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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/221
AFFAIRE N° RG 25/02469 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZB4
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 427 398
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 septembre 2025 complété par la signification de conclusions en actualisation de la créancele 23 décembre 2025 et communiquées par RPVA le 12/1/2026, la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a assigné Mme [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 1103 et 1231-1, 1303 et suivants du Code Civil, 700 et 802 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2025, pour actualisation de la créance de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE.
— REPORTER la clôture au plus tard à la date du 19 février 2026.
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER Mme [F] [J] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil :
— La somme en principal de 32.395,67 € au titre des factures échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
— CONDAMNER Mme [F] [J] à payer à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil :
— La somme en principal de 32.395,67 € au titre des factures échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS L’EAU DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE communique les éléments suivants :
L’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], a fait l’objet d’un abonnement auprès de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE pour la fourniture en eau et l’assainissement jusqu’au début du mois de janvier 2023, date à laquelle cet abonnement a été résilié.
En juin 2023, les techniciens de la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE ont constaté, à l’occasion d’une enquête terrain, une très forte consommation d’eau alors même qu’aucun abonnement n’avait été souscrit depuis le début de l’année 2023.
Ils ont donc fermé le compteur.
Dès le 14 juin 2023, il est indiqué que Mme [F] [J] contactait la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE pour solliciter un abonnement et la remise en eau et qu’elle précisait qu’elle occupait les lieux depuis fin décembre 2022.
La Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a émis, le 20 juin, une facture d’accès au service à compter du 10 janvier 2023, date de la résiliation du précédent usager.
La société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a confié le recouvrement de sa créance à la société de recouvrement SOGEDI, qui a trouvé l’adresse du fonds de commerce exploité par Mme [F] [J], sis [Adresse 4] à [Localité 2] ; adresse à laquelle les factures lui ont été envoyées.
L’attention de Mme [F] [J] a été attirée sur l’augmentation de sa consommation d’eau et sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite dans des courriers annexés aux factures envoyées en date des 10 oct. 2023 et 10 avr. 2024.
A été annexé à la facture émise le 16 oct. 2024, un courrier attirant son attention sur une surconsommation et sur les démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise.
Sans réponse de Mme [F] [J], la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a pris attache avec le syndic de la copropriété pour tenter de remédier à cette surconsommation manifeste.
Le 5 décembre 2024, la société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE va avoir confirmation que le propriétaire a fait réparer une fuite, laquelle se situait sur l’arrivée d’eau des toilettes.
S’agissant d’une fuite sur un appareil sanitaire, la loi WARSMANN ne peut être appliquée ; l’article L2224-12-4-III bis ne s’appliquant qu’aux fuites sur canalisation après compteur, hors fuite due à des appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage et leurs joints de raccord.
Aucune des factures envoyées n’a été réglée, moyennant quoi Mme [F] [J] devait à la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE à la date du 18 juil. 2025, une somme en principal de 30.253,18 €.
Par courrier en date du 29 août 2025, le Conseil de la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a adressé à Mme [F] [J] une lettre de mise en demeure recommandée de payer la somme en principal de 30.253,18 € ; étant précisé que cette mise en demeure a été adressée non seulement à l’adresse de facturation, à savoir, à l’adresse du fonds de commerce qu’elle exploite mais également à l’adresse desservie.
Ces deux lettres étant restées sans réponse, la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a décidé d’assigner Mme [F] [J] en paiement, devant la juridiction de céans.
Mme [F] [J] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 27 nov. 2025 pour dépôt du dossier au plus tard le 19 février 2026.
Toutefois, de nouvelles factures étant intervenues, la Société L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 802 du Code de Procédure Civile, pour actualisation de sa créance, et que celle-ci soit reportée au plus tard au 19 février 2026.
La tentative d’assignation de Mme [F] [J] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, il en va de même pour la signification des conclusions complémentaires. Mme [F] [J] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1353 du code de civil la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE a la charge de la preuve ; l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Au cas particulier le tribunal constatera qu’aucune des pièces communiquées n’émane de Mme [F] [J] et n’est objectivement susceptible de rattacher la défenderesse à l’adresse de facturation indiquée par la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE.
Dès lors la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE sera déboutée de ses entières demandes.
La SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE de ses entières demandes,
CONDAMNE la SAS L’EAU DE [Localité 1] MEDITERRANEE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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