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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 8 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPF
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPF
N° de minute : 26/00233
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Séverine MEUNIER
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. ASL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
E.U.R.L. [K] ACADEMY [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 7 juillet 2023, la S.C.I ASL IMMO (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [S] [R] pris en sa qualité de fondateur de la société [K] ACADEMY [Localité 2] en cours de constitution et d’immatriculation (le preneur) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 29 940,00 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
— N° RG 26/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPF
Un avenant au bail commercial a été signé le 22 janvier 2024 afin de substituer Monsieur [S] [R] à L’E.U.R.L [K] ACADEMY [Localité 2] en qualité de preneur et Monsieur [A] [Y] en qualité de caution.
Par courriers en date des 25 août 2025 adressés par l’entremise de son conseil, la S.C.I ASL IMMO sommait L’E.U.R.L. [K] ACADEMY [Localité 2] d’avoir à apurer sa créance locative s’élevant à 11 140,00 euros et Monsieur [A] [Y], en qualité de caution était sommé des mêmes demandes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, pour une somme de 16 710,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025. L’acte a été dénoncé le 12 novembre 2025 à Monsieur [A] [Y] en qualité de caution.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, fait assigner le locataire et sa caution devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
— CONSTATER que la société [K] ACADEMY [Localité 2] est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe au [Adresse 5] depuis le 3 décembre 2025
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société [K] ACADEMY [Localité 2] et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 6], avec l’appui d’un serrurier et de la force publique si besoin est et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la restitution des clés et de la complète libération des lieux.
— AUTORISER la société ASL IMMO à séquestrer soit sur place soit dans un local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des défenderesses les objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— CONDAMNER in solidum la société [K] ACADEMY [Localité 2] et de Monsieur [A] [Y] à verser à la société ASL IMMO la somme provisionnelle de 27.166 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 er janvier 2026 sous réserve de l’actualisation à la date de l’audience augmenté du taux d’intérêt légal depuis le 3 novembre 2025, date du commandement de payer
— CONDAMNER in solidum les sociétés [K] ACADEMY [Localité 2] et de Monsieur [A] [Y] à verser à la société ASL IMMO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel majoré de 50% et ce jusqu’à la libération des locaux occupés
— ORDONNER que le dépôt de garantie d’un montant de 4990 € reste acquis à la société ASL IMMO à titre de dommages-intérêts ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [K] ACADEMY [Localité 2] et de Monsieur [A] [Y] à verser à la société ASL IMMO la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [K] ACADEMY [Localité 2] et de Monsieur [A] [Y] à verser à la société ASL IMMO aux entiers dépens ainsi qu’au coût du commande de payer;
A l’audience du 11 mars 2026, la S.C.I ASL IMMO a produit une annonce du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales mentionnant un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 2 février 2026 à l’égard de L’E.U.R.L [K] ACADEMY [Localité 2]. À cet effet, elle renonce à l’ensemble des ses demandes dirigées à son encontre. Elle maintient cependant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [A] [Y] en qualité de caution.
Régulièrement assignés, l’E.U.R.L [K] ACADEMY [Localité 2] et Monsieur [A] [Y] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article L. 622-1 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il est constant que lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée à l’encontre du preneur, en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles.
En conséquence, en l’absence d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [A] [Y] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la caution
Il est constant que l’avenant au bail commercial comprend un acte de caution solidaire au bénéfice du bailleur par Monsieur [A] [Y] dont les mentions reproduites ne font état d’aucune irrégularité de fond ou de forme de nature à rendre la constitution de l’acte de cautionnement irrégulière.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I ASL IMMO, l’obligation de paiement de la caution n’est pas sérieusement contestable. L’acte de caution solidaire a été signé qu’à concurrence de la somme maximale de 30 200,00 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [A] [Y], avec intérêts au taux légal à hauteur de 18 811 euros à compter du 12 novembre 2025, date de la dénonciation à la caution d’un commandement de payer les loyers et charges avec sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 10 février 2026, date de l’assignation.
Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 5 novembre 2025 dans la mesure où cet acte n’était pas adressé à Monsieur [A] [Y].
En considération de l’équité, Monsieur [A] [Y] sera condamné à payer à la S.C.I ASL IMMO la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [A] [Y],
Condamnons par provision Monsieur [A] [Y] à payer à la S.C.I ASL IMMO la somme de 30 200,00 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires dus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 18 811 euros et à compter du 10 février 2026 sur le surplus,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 10 février 2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons Monsieur [A] [Y] aux dépens,
Condamnons Monsieur [A] [Y] à payer à la S.C.I ASL IMMO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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