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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 23/10455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10455 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNF7
Minute n°
copie certifiée conforme le
13 mai 2025 :
— Me Caroline MAINBERGER
— Mme [H] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement [9]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [I] a été embauchée le 23 août 2004 par le [6] dit [7], devenu successivement [8] puis association [15].
En date du 30 décembre 2019, elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Mme [H] [I] a adhéré le 19 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement, et a perçu des indemnités à ce titre sur une durée de douze mois. Elle a perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 31 décembre 2020 au 9 avril 2021.
En parallèle, Mme [H] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] en date du 29 janvier 2020 pour contester son licenciement. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.
Mme [H] [I] a interjeté appel et suivant arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a pour l’essentiel, infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et, considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association [14] à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes :
9 646,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis,964,61 euros de congés payés afférents,15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [14] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé, rejeté par la Cour de cassation par décision du 8 janvier 2025.
Se fondant sur la régularisation du dossier de Mme [H] [I] à la suite de l’arrêt d’appel, [11] a fait valoir une révision du droit aux allocations chômage de cette dernière, et a sollicité par courrier du 21 juin 2023 le remboursement de la somme de 5 171 euros qui lui avait été versée au titre de l’ARE de décembre 2020 à avril 2021.
Mme [H] [I] a contesté la créance réclamée par [11]. Par courrier du 11 août 2023, [11] lui a indiqué maintenir sa position et rejeter sa contestation.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 août 2023 et réceptionné le 1er septembre 2023, [11] a mis Mme [H] [I] en demeure d’avoir à régler la somme de 5 171 euros avant le 28 septembre 2023.
En date du 6 décembre 2023, [11] a signifié une contrainte n° [Numéro identifiant 16] du 25 novembre 2023 à Mme [H] [I] par exploit de commissaire de justice pour un indu de prestations sociales de 5 171 euros, outre frais.
Par courrier du 15 décembre 2023, enregistré au greffe du tribunal le 18 décembre 2023, Mme [H] [I] a formé opposition à cette contrainte selon les modalités prévues à l’article R.5426-22 du code du travail.
Moyens et prétentions des parties :
A l’audience du 25 février 2025, [10] (anciennement [12]), représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 19 janvier 2024 et sollicite de :
Confirmer le bien-fondé de la créance de [10] à l’égard de Mme [H] [I] pour un montant total en principal de 5 171 euros ;Condamner Mme [H] [I] à régler à [10] la somme totale en principal de 5 171 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 31 décembre 2020 au 09 avril 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;Condamner Mme [H] [I] à payer à [10] la somme de 5,29 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;Condamner Mme [H] [I] à payer à [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [I] aux entiers frais et dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, [10] se fonde sur l’article 21 du Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et invoque l’application du différé d’indemnisation lié aux congés payés ainsi que celle du différé spécifique d’indemnisation, motifs pris de ce que Mme [H] [I] a perçu des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à la suite de l’arrêt du 25 janvier 2023. [10] estime que le premier jour indemnisable était donc le 10 avril 2021 et considère que Mme [I] a ainsi indûment perçu l’ARE sur la période du 31 décembre 2020 au 9 avril 2021.
En défense, Mme [H] [I], qui a comparu en personne à l’audience du 25 février 2025, a repris oralement une partie des demandes formulées aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 6 mars 2024 et sollicite de :
A titre principal,
Annuler la contrainte litigieuse,
En conséquence :
Débouter [11] de sa demande de remboursement à hauteur de 5 171 euros ;Condamner [11] à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [11] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement.
Mme [H] [I] a abandonné sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, l’arrêt motivant cette prétention ayant été rendu en date du 8 février 2025 ce dont elle justifie à l’audience.
Pour s’opposer à la demande de répétition des prestations qui lui ont été versées au titre de l’ARE, Mme [H] [I] soutient que l’article 21 du Règlement général annexé à la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que l’ARE lui a été versée à la suite de son contrat de sécurisation professionnelle. Elle soutient que le différé d’indemnisation ne s’applique que lorsque l’ARE versée fait suite à une cessation de travail, une ouverture de droits ou un rechargement de droits par reprise d’activité en cours de période indemnisée. Mme [H] [I] soutient par ailleurs que, si à la fin du contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire est toujours à la recherche d’emploi, il peut percevoir l’ARE sans différé d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES REGLES APPLICABLES AU LITIGE
Aux termes de l’article 14 §1er de la Convention de l’assurance chômage du 14 avril 2017, les dispositions de la convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat est intervenue à compter du 1er octobre 2017.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [H] [I] a pris fin au 30 décembre 2019 par l’effet d’un licenciement pour motif économique.
Les textes susvisés sont donc applicables à l’espèce.
II. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE L’ALLOCATION ARE
Aux termes de l’article L. 1233-67, alinéas 1 et 2 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
Selon une jurisprudence constante, développée sous les anciens « convention de reclassement personnalisé » et « contrat de transition professionnelle », reprise dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, que dès lors que la juridiction prud’homale constate l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle – qui n’est qu’une modalité du licenciement pour motif économique – se trouve privé de cause (Cass. Soc. 10 mai 2016, n° 14-27.953 ; 5 mai 2010, n° 08-43.652 ; 12 déc. 2012, n° 11-23.421).
La cause économique s’entend non seulement du motif économique lui-même, mais également de l’exécution de l’obligation de reclassement individuelle sans laquelle le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’absence de cause réelle et sérieuse équivalent à une absence de motif économique (Cass. Soc., 19 janv. 2011, n° 09-43.525).
Selon les dispositions du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, en son article 21 (contenu au Chapitre 5 « Paiement », Section 1 « Différés d’indemnisation ») :
« § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’ article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’ article 31 et qu’au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 – Pour le calcul des différés d’indemnisation visés à l’ article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. »
Toutefois, la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle modifiée notamment par l’avenant du 12 juin 2019 pour les situations nées à compter du 1er juillet 2019, en son article 27 (contenu au Chapitre IX « Détermination des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle ») dispose :
« Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat est à la recherche d’un emploi, peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans différé d’indemnisation, ni délai d’attente, et ce :
* au titre d’une reprise de droits en application de l’article 26 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
* au titre du droit auquel l’intéressé aurait pu prétendre s’il n’avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La durée d’indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle. »
En l’espèce, Mme [H] [I] a adhéré le 18 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, ce contrat ayant pris effet du 6 janvier 2020 au 6 janvier 2021.
Elle a ensuite été admise par [11] au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 7 janvier 2021.
Les effets d’une requalification d’un licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas été débattu par les parties. En effet, le contrat de sécurisation professionnelle n’est, en droit, qu’une modalité du licenciement pour motif économique, dont a bénéficié Mme [H] [I]. Il en résulterait que le contrat de sécurisation professionnelle de la défenderesse serait privé d’effets. Il ne ressort ni des écritures de [9], ni de la note d’audience, que le demandeur a conclu sur ce point qui apparaît crucial dans la solution du litige.
Une réouverture des débats s’impose afin de soumettre ce point de droit à la contradiction des parties.
En outre, que ce soit dans ses écritures ou à l’audience, Mme [H] [I], non assisté d’un conseil, n’a pas fondé en droit ses prétentions. Il ressort de l’examen de ses conclusions que l’article 27 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle peut trouver application.
Une réouverture des débats s’impose afin de soumettre ce point de droit à la contradiction des parties.
Au regard de la technicité du litige, une comparution personnelle des parties s’impose afin que ces points soient débattus à l’audience en application de l’article 184 du code de procédure civile. L’audience se tiendra le mardi 03 juin 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Toutes les prétentions seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties puissent apporter leurs observations sur les points suivants :
— Les effets de la requalification d’un licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le contrat de sécurisation professionnelle,
— en cas de maintien des effets du contrat de sécurisation professionnelle, l’article 27 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle doit-il trouver application ?
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 03 juin 2025 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
ORDONNE la comparution personnelle des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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