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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU EUROPEEN D' ASSURANCE HOSPITALIERE, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 15 ], Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN, RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCOY
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [L] [N] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.S. BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCE HOSPITALIERE, Caisse CPAM DE L’EURE ET [Localité 10]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] à [Localité 11], n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Antoine FABRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02
DEFENDERESSES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 15], établissement public, SIRET n° 267 802 718 00028, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1880, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN, établissement public, SIRET n° 262 800 170 00017, dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social se situe [Adresse 6], enregistrée au RCS de LYON sous le n° 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur du Centre hospitalier Victor Jousselin, n° de contrat : 164261,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
S.A.S. BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCE HOSPITALIERE, société enregistrée auprès du RCS de PARIS sous le n° B 513 348 524, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur du centre hospitalier de [Localité 15] (contrat n° 164261),
représentée par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1880, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
CPAM DE L’EURE-[Localité 10], sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 06 juin 2025, M. [L] [N] a assigné le Centre Hospitalier Victor Jousselin, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (es qualité d’assureur de Victor Jousselin), le Centre Hospitalier de [Localité 15], le Bureau Européen d’Assurance hospitalière et la CPAM de l’Eure- [Localité 10] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner solidairement le Centre Hospitalier Victor Jousselin, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, le Centre Hospitalier de [Localité 15] et la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision et la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 5 mai 2017, alors âgé de 43 ans, il est victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circule en scooter ; il est transporté au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 9], où il est diagnostiqué une fracture complexe de l’extrémité supérieure du tibia droit ainsi qu’une fracture bimalléolaire ; une première chirurgie est réalisée le 6 mai 2017 ; les suites post-opératoires se compliquent d’une infection sur le site opératoire ; plusieurs reprises chirurgicales sont effectuées pour drainage et lavage ; l’évolution est marquée par une pseudarthrose infectée, nécessitant une hospitalisation en centre de référence à [Localité 15] (hôpital André Mignot) ; des greffes osseuses, notamment en 2018 et 2019, sont tentées sans guérison définitive ; puis à partir de 2020, Monsieur [N] commence à souffrir de douleurs abdominales diffuses et de fièvres récurrentes, sans diagnostic clair ; ce n’est qu’en novembre 2022, au Centre Hospitalier de [Localité 9], qu’un scanner thoraco-abdomino-pelvien permet d’identifier un cathéter veineux central avec fil guide, resté accidentellement dans son organisme, ce corps étranger ayant migré dans l’abdomen, provoquant des douleurs abdominales majeures,des épisodes infectieux graves, un sepsis pulmonaire, et une dégradation générale de l’état de santé de Monsieur [N] ; ce corps étranger avait vraisemblablement été oublié lors de la pose d’un cathéter à l’occasion des soins initiaux pratiqués à [Localité 9] en mai ou juin 2017 ; il n’a pas été détecté en 2018, malgré un scanner réalisé à l’hôpital André Mignot de [Localité 15] ; il n’a finalement été retiré que le 3 janvier 2023 par voie endovasculaire à la clinique du Val d’Or de [Localité 13].
Le Centre Hospitalier Victor Jousselin et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont formulé protestations et réserves et conclu au rejet de la demande de provision.
Le Centre Hospitalier de [Localité 15] et le Bureau Européen d’Assurance hospitalière ont sollicité la mise hors de cause du Bureau Européen, courtier en assurances) et formulé pour le Centre Hospitalier protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclu au rejet de la demande de provision.
A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur a sollicité à titre subsidiaire de distinguer la provision à hauteur de 2500 euros à charge du Centre Hospitalier de [Localité 15] et de 2500 euros à charge du Centre Hospitalier Victor Jousselin.
La CPAM de l’Eure n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il convient de mettre hors de cause la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière, courtier d’assurance et non assureur du Centre Hospitalier de [Localité 15].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément présentant un caractère d’évidence, requise en référé, ne permet de déterminer la ou les responsabilités engagées.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM de l’Eure la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société Bureau Européen d’Assurance Hospitalière,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [Y] [T], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 décembre 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM de l’Eure-[Localité 10] la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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