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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD RCS [ Localité 14, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DBR
N° de minute : 25/3036
Madame [W] [X]
c/
S.A. ALLIANZ IARD RCS [Localité 14]
CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD RCS [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J046
CPAM DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2019, Madame [W] [X] a été victime d’un accident de la circulation. En traversant la rue sur un passage protégé, elle a été percutée par un véhicule, assuré par la société ALLIANZ IARD.
Il en est résulté des blessures pour Madame [W] [X] qui a été transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 16].
Un expertise amiable a été réalisée le 21 décembre 2022, concernant l’évaluation du préjudice corporel de Madame [W] [X].
Par acte de commissaire de justice en date des 23 et 24 décembre 2024, Madame [W] [X] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de voir :
— Ordonner une expertise en ergothérapie de Madame [W] [X] afin de déterminer et de chiffrer ses besoins en aides techniques, les aménagements du domicile situé [Adresse 10], ainsi que les aménagements du véhicule rendus nécessaires par l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2019,
— Ordonner une expertise architecturale du domicile de Madame [X] situé au [Adresse 10] afin de déterminer et de chiffrer les aménagements rendus nécessaires par l’accident de la circulation survenu le 29 octobre 2019,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] une somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] une somme de 5000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir communes aux organismes sociaux appelés à la cause.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Madame [W] [X] a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance.
La société ALLIANZ IARD a transmis des conclusions écrites aux termes de laquelle elle demande à la juridiction des référés de :
— Accueillir ALLIANZ IARD en ses écritures et l’y dire bien fondée ;
— Juger qu’ALLIANZ IARD a adressé à Madame [X] une offre d’indemnisation définitive complète et suffisante au regard des conclusions médicales du Docteur [M] [L] ;
— Enjoindre à titre subsidiaire Madame [X] à adresser à ALLIANZ IARD la description et les justificatifs des frais de logement et de véhicule adapté restés à sa charge et Dire qu’à défaut, en application des dispositions des articles R211-37 et R211-32 du code des assurances, le délai prévu au 4ème alinéa de l’article L211-9 du code des assurances est suspendu à compter de l’expiration du délai de 6 semaines jusqu’à réception de la réponse concernant les renseignements demandés ;
— Donner acte à ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise architecturale sollicitée ;
— Débouter Madame [W] [X] de sa demande de mesure d’expertise confiée à un ergothérapeute ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par [W] [X] sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 130.000,00 € ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant de la provision ad litem sollicitée par [W] [X] sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 2.500,00 € ;
— Débouter Madame [W] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment au titre des frais irrépétibles ;
— Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [X] sollicite l’organisation d’une double mesure d’expertise en ergothérapie et en matière architecturale.
Si la société ALLIANZ s’en rapporte sur la mesure d’expertise architecturale aux fins d’évaluer les aménagements à réaliser sur le logement de la demanderesse, elle s’oppose à la demande d’expertise confiée à un ergothérapeute qui tend à revenir sur les conclusions du docteur [L], ou à faire double emploi avec la mesure qui serait confiée à un expert architectural.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du docteur [M] [L] que Madame [X] présentait :
— une fracture fermée de l’extrémité supérieure de l’humérus droit,
— une fracture du tiers supérieure transversale, comminutive du tibia droit,
— une fracture du tiers supérieur transversale, comminutive du tibia droit,
— une fracture du col du péroné,
— une fracture non déplacée de la malléole externe,
Le rapport du docteur [L] mentionne que Madame [X] ne peut pas prendre les objets en hauteur du côté droit du fait de la raideur importante de l’épaule droite. Les déplacements se font le plus souvent en fauteuil roulant manuel et pour les déplacements extérieurs, elle doit utiliser un fauteuil roulant électrique.
Il est par ailleurs précisé que Madame [X] a l’intention de déménager avec sa famille dans une maison plus adaptable que celle qu’elle occupe actuellement, dans la mesure où elle est située de plain-pied
A la lecture de ce rapport, il n’est pas contesté que Madame [X] est atteinte d’un handicap se caractérisant par une mobilité réduite, imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime. Néanmoins, ainsi que le rapporte le Docteur [L], il faut tenir compte d’un état antérieur dans la mesure où une myopathie lui a été diagnostiquée en avril 2018, pathologie qui à plus ou moins long terme l’aurait placée dans une situation de dépendance.
En raison de cet handicap, il est plausible que des aménagements devront être réalisés dans le logement qu’elle sera amenée à occuper, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime concernant l’organisation d’une mesure d’expertise architecturale à laquelle ne s’oppose pas la compagnie d’assurance.
S’agissant de l’expertise en ergothérapie, si Madame [X] est fondée à rechercher les besoins qui lui seront nécessaires pour compenser son handicap, la désignation d’un ergothérapeute apparaît effectivement faire double emploi avec l’expertise architecturale. A ce titre, le technicien qui sera désigné pourra éventuellement s’assurer de l’assistance d’un ergothérapeute en qualité de sapiteur, en vu de définir les possibilités d’accessibilité et d’aménagement du logement.
D’autre part, il ne s’évince pas des observations du docteur [L] que son handicap nécessite de recourir à un véhicule spécialement aménagé, étant précisé qu’elle ne peut plus conduire et que dans ces conditions, il sera effectivement possible de ranger le fauteuil roulant manuel dans le coffre du véhicule, lorsqu’elle sera conduite par un proche ou un tiers.
Enfin, le praticien a déterminé les équipements dont Madame [X] aura l’utilité, à savoir un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant électrique, sans que celle-ci produise d’élément permettant de rendre vraisemblable la nécessité d’autres appareillages et ce d’autant que la mission de l’expert-architecte comportera un chef de ce type concernant l’aménagement du logement.
Au vu de ces éléments, Madame [X] ne justifie pas de l’utilité d’une expertise confiée à un ergothérapeute, lequel peut intervenir en qualité de sapiteur de l’expertise architecturale. Il conviendra donc de ne pas y faire droit.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [W] [X], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, formulant même dans le cas présent une proposition de versement d’une provision. En outre, il ressort des explications des parties qu’elle a déjà versée à la victime une provision à hauteur de 18.500 euros.
Au moment de son accident, Madame [W] [X] était âgée de 56 ans et travaillait comme ingénieur informatique dans une société de services. Elle vivait en couple, avec deux enfants.
Il n’est pas contesté que les suites de l’accident ont entraîné pour elle plusieurs fractures au niveau des membres inférieurs et supérieurs.
Ces blessures ont nécessité qu’elle soit hospitalisée du 30 octobre 2019 au 26 mars 2020, puis du 04 mars 2021 au 29 avril 2021. Elle a subi un arrêt de travail continu du 29 novembre 2019 au 1er juillet 2022, à l’issu duquel, elle a été mise en invalidité.
Le rapport d’expertise du Docteur [L], dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, peut servir de base pour déterminer le montant non sérieusement contestable du préjudice de la victime.
Ainsi, il s’en évince que la consolidation de l’état de Madame [W] [X] a été fixée au 1er juillet 2022 et qu’une évaluation de son préjudice a été retenue comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 29/10/2019 au 26/03/2020
— du 04/03/2021 au 29/04/2021
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75 % :
— du 27/03/2020 au 15/08/2020
Déficit Fonctionnel partiel à 50 % :
— du 16/08/2020 au 03/03/2021
— du 30/04/2021 au 01/07/2022
Tierce personne avant consolidation :
— 3 heures par jour
Déficit Fonctionnel Permanent : 40 %
Souffrances Endurées : 5,5/7
Préjudice Esthétique Temporaire : 4/7
Préjudice Esthétique Définitif : 3/7
Préjudice d’agrément : existence d’un retentissement sur les activités de loisirs
Tierce personne après consolidation :
— 3 heures par jours sur les trois ans qui viennent après consolidation,
— 2 heures par jour pendant trois ans supplémentaires,
— 1 heure de manière pérenne imputable de façon totale à l’accident,
Le Docteur [L] précise également la nécessité de prendre en charge le fauteuil roulant manuel et le fauteuil roulant électrique sur une période de dix ans et qui devront faire l’objet d’un renouvellement au bout de cinq ans.
Au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, il résulte de ces seuls éléments que la provision demandée, à hauteur de 150.000 euros, et en tenant compte des provisions allouées est raisonnable. Il y sera donc fait droit.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’un obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Au cas particulier, Madame [W] [X] sollicite à ce titre la somme de 5000 euros. Au regard du montant prévisible des frais qui seront exposés, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Yvelines,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.51.82.10.64
Mail : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, notamment un ergothérapeute, avec mission pour lui de :
1/ Se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2/ Se rendre au domicile de Madame [W] [X] sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties, décrire son cadre de vie, tant antérieurement à l’accident qu’actuellement ; décrire ses conditions de vie, notamment le nombre de personnes habitant à son domicile,
3/ Décrire et donner en tant que de besoin son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés le cas échéant, tant dans son ancienne résidence que dans celle actuelle ; quantifier leur coût ; indiquer s’ils apparaissaient utiles ou nécessaires pour répondre aux besoins de la demanderesse, compte tenu de sa situation au moment où ils ont été réalisés et de son évolution prévisible,
4/ Dire si le logement actuel est adapté à l’état actuel ou prévisible de la victime,
5/ Si le logement actuel n’est pas adapté mais paraît pouvoir l’être :
— décrire l’ensemble des aménagements du domicile rendus nécessaires par l’état de la victime afin de permettre son maintien à domicile dans les conditions de vie les plus proches de celles qui étaient les siennes avant l’accident et d’améliorer son autonomie, en tenant compte de son âge, de son parcours antérieur et futur prévisible, de ses doléances et de ses souhaits et besoins de son entourage direct ou des personnes qui pourraient avoir à intervenir aux côtés de la victime (assistant de vie, infirmier…),
— en préciser, sur la base de devis produits par les parties, le coût, en comprenant le cas échéant les différents accessoires (maîtrise d’œuvre, assurance dommage ouvrage),
— évaluer la durée des travaux nécessaires et les incidences sur la vie de la victime et de sa famille pendant les travaux,
6/ décrire les appareillages et système domotiques nécessaires, exposer en quoi ils sont nécessaires et chiffrer le coût de ces aménagements et systèmes,
7/ faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [W] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’une mesure d’expertise en ergothérapie,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [X] une provision de 150.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [X] une provision de 5000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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