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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01186 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F35D
Code nature d’affaire : 60B- 4B
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES P.A, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 août 2019, Madame [I] [X], âgée de 75 ans, alors qu’elle circulait à vélo [Adresse 9] à [Localité 5] (64), est entrée en collision avec Madame [N] [Z], piétonne.
Les deux femmes ont chuté au sol.
Après l’intervention des sapeurs-pompiers et de la police, Madame [I] [X] a refusé la prise en charge par les secours.
Arguant de séquelles, Madame [I] [X] a vainement sollicité réparation auprès de Madame [N] [Z], via son assurance.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 19 janvier 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2023, Madame [I] [X] a sollicité la convocation de Madame [N] [Z] et de la CPAM de Pau devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir condamner Madame [N] [Z] en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Par jugement du 04 mars 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 avril 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée devant le juge des contentieux de la protection le 11 avril 2024, lequel s’est à nouveau déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau par jugement du 23 mai 2024 et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 novembre 2025 pour y être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [I] [X] sollicite du tribunal que :
Madame [N] [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice décomposée comme suit :
* ITT (5 jours)……………………500 euros
* IPT (15 jours)……………700 euros
* souffrances endurées…..2.000 euros
* préjudice d’agrément…..1.000 euros
La décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de [Localité 5] ;
Madame [N] [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les frais éventuels d’exécution forcée soient mis à la charge de Madame [N] [Z] ;
Madame [N] [Z] soit condamnée aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réparation, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, Madame [I] [X] expose que la défenderesse a eu un comportement fautif en traversant la rue entre deux véhicules, comme elle l’avait déclarée dans la main courante le jour de l’accident. Elle qualifie la faute de la défenderesse de faute d’inattention. Elle ajoute que ce comportement imprévisible ne lui a pas permis d’éviter la collision avec le piéton, ce qui a entraîné leur chute au sol. Elle précise que son préjudice est établi par les différents certificats médicaux, et notamment celui du Docteur [V] du 28 novembre 2019. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts au titre du retard pris dans l’indemnisation en raison de la procédure judiciaire qu’elle a été contrainte d’engager.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, Madame [N] [Z] sollicite :
Le rejet des demandes présentées par Madame [I] [X] ;
La condamnation de Madame [I] [X], outre aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, Madame [N] [Z] fait valoir, à titre principal, qu’en application de l’article 1242 du code civil, la demanderesse est présumée responsable dans la mesure où elle était tenue de garder le contrôle de sa bicyclette. Elle précise que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, alors que la charge lui en incombe. Enfin, elle fait valoir que les éléments médicaux produits par la demanderesse ne démontrent pas que le préjudice invoqué soit en lien direct et certain avec l’accident.
A titre subsidiaire, elle indique que même si une faute devait lui être reprochée, la perte de contrôle de sa bicyclette par Madame [N] [Z] constitue une faute de la victime, exonératrice de sa propre responsabilité.
Enfin, si sa responsabilité devait être engagée, elle expose encore qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des soins reçus par la demanderesse soit en lien avec le dommage ; qu’en outre seule une expertise sur le préjudice corporel subi aurait pu permettre une évaluation. Elle ajoute qu’en tout état de cause les sommes demandées sont manifestement excessives et que les postes de préjudice tenant aux souffrances endurées et au préjudice d’agrément ne sont étayés par aucune pièce.
Sur la demande en réparation tenant au retard pris dans l’indemnisation, Madame [N] [Z] s’y oppose en arguant que ce poste de préjudice ne répond à aucun préjudice indemnisable en matière de réparation du dommage corporel. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a toujours réfuté sa responsabilité si bien qu’elle estime cette demande injustifiée, et en tous les cas, excessive dans son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réparation du préjudice au titre de l’accident
1) Sur l’existence d’une faute
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute de la victime ne peut exonérer totalement le défendeur que si elle présente les caractères de la force majeure à savoir l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R412-37 du code de la route que les piétions doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules et qu’ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Quant à l’article R415-11 du même code, il dispose que tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire.
En l’espèce, il ressort de l’évènement de main courante du 31 août 2019 enregistré par les fonctionnaires de police de [Localité 5] que Madame [N] [Z] a expliqué avoir « traversé la [Adresse 9] entre deux véhicules vis-à-vis du 10 de ladite rue et qu’elle a été percutée par une cycliste Mme [X] [I], venant de la [Adresse 7] et se dirigeant vers la [Adresse 8]. »
Par courrier de déclaration de sinistre à son assureur ALLIANZ du 02 septembre 2019, Madame [I] [X] mentionne, sur les circonstances de l’accident :
« Ce jour-là, vers 11h50, je circule à vélo [Adresse 9] (…). Je roule tranquille, à droite, à ma place : pas d’obstacle ni véhicule en vue, hormis ceux normalement stationnés sur le côté droit de la chaussée.
Subitement, d’entre deux autos stationnées – dont celle que je finis de doubler – surgit une piétonne qui, à vive allure, prétend traverser sans même regarder sur sa gauche !
L’accident est d’autant plus inévitable que le véhicule, en stationnement sur ma droite, est suffisamment gros pour masquer à mes yeux la survenue de la piétonne. »
Quant à Madame [N] [Z], elle répondait à son assureur le 06 février 2021 :
« je me remémore ce samedi 31 août, fin de matinée, avoir l’intention de traverser la [Adresse 9] à [Localité 5] pour rejoindre ma voiture stationnée non loin. A cette fin j’ai regardé aussitôt sur ma gauche, côté où circulent les véhicules, et en commençant ma première enjambée, j’ai aperçu une dame à vélo ; ne faisant un pas de plus, celle-ci n’a pas freiné et est venue me percuter sans même chercher à m’éviter. »
Il n’est donc pas contesté que Madame [I] [X] circulait à sa droite de la chaussée, et que l’accident a eu lieu sur la chaussée.
Il apparaît dès lors que Madame [N] [Z] se trouvait sur la chaussée entre deux véhicules stationnés à droite, lorsqu’elle a décidé de traverser la rue, hors de tout passage piéton. Si elle indique avoir pris garde de vérifier qu’aucun véhicule n’arrivait sur sa gauche, elle mentionne également l’avoir fait, tout en commençant à traverser.
Elle indique également qu’elle a vu la cycliste arriver sur sa gauche et qu’elle n’a pas pu l’éviter.
De sorte que Madame [N] [Z] se trouvait déjà sur la chaussée lorsqu’elle a voulu s’assurer de pouvoir traverser en toute sécurité. En outre, elle indique elle-même avoir procédé à cette vérification en commençant sa première enjambée. Si bien qu’elle a commis une faute d’imprudence en s’engageant sans, au préalable, s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, elle invoque la faute de la victime en ce que Madame [I] [X] a perdu le contrôle de son vélo. Ce à quoi cette dernière répond que le comportement de la défenderesse était imprévisible et que donc, elle n’a pas pu anticiper et éviter le contact.
Il n’est pas contesté que Madame [N] [Z] se trouvait entre deux véhicules au moment où elle a décidé de traverser la route. Si Madame [I] [X] explique que le premier véhicule lui cachait la visibilité, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations. Si bien qu’il sera également retenu à son encontre une faute d’imprudence en ce qu’elle était tenue d’avoir la maîtrise de son vélo, ce qui consistait notamment à être en capacité d’anticiper un obstacle sur la route et notamment la survenue d’un piéton.
Cette faute d’imprudence ne présente pas les caractères de la force majeure. En conséquence, elle ne saurait exonérer totalement la défenderesse.
Compte tenu des circonstances, et notamment des fautes d’imprudence de Madame [N] [Z] et de Madame [I] [X], les deux protagonistes ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage dans une proportion qu’il convient d’évaluer à 25 % pour Madame [I] [X] et 75% pour Madame [N] [Z].
En conséquence, la responsabilité de la défenderesse est engagée à hauteur de 75% et il convient d’examiner le préjudice invoqué.
2) Sur le lien de causalité et le préjudice
Il ressort de la main courante du 31 août 2019, de la déclaration de sinistre de par Madame [N] [Z], de celle de Madame [I] [X] du 02 septembre 2019, et des conclusions de cette dernière du 07 septembre 2023 que la demanderesse présentait immédiatement après la chute de son vélo des éraflures au bras droit, une douleur à la hanche ainsi qu’une blessure à la cheville droite.
La défenderesse fait valoir que Madame [I] [X] a refusé la prise en charge par les pompiers signant une décharge, ce qui ressort effectivement de la main courante. Pour autant, il ne saurait être déduit de cette décharge l’absence d’un préjudice en lien direct avec l’accident, et ce d’autant plus que la demanderesse produit un certificat médical du jour de l’accident rédigé par le Docteur [L] [G], du service des urgences de la polyclinique Marzet de [Localité 5].
Le médecin relevait : « dermabrasions des 2 jambes. Se plaint de douleurs au niveau des 2 aines. Bassin stable. (…) suspicion fracture branche ilio ischio pubienne droite. Rad avec antalgiques »
Force est de constater que les constatations médicales faites le jour des faits corroborent les déclarations des parties. Dès lors, le lien de causalité entre le préjudice subi par Madame [I] [X] et l’accident est établi.
Madame [I] [X] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réparation d’un préjudice global sans préciser les différents postes de préjudices qu’elle détaille cependant dans le corps de ses écritures. Elle ne justifie pas du versement de prestations sociales.
Madame [I] [X] demande réparation au titre de l’I.T.T. ( 5 jours), de l’I.P.T (15 jours) retenus par le Docteur [V] dans le certificat médical du 28 novembre 2019, les souffrances endurées et un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité de faire de la bicyclette et de marcher.
Cependant, le certificat médical du 31 août 2019 ne mentionne aucune ITT et Madame [I] [X], âgée de 75 ans, est repartie le jour de l’accident par ses propres moyens, refusant son transport à l’hôpital et signant une décharge.
Par ailleurs, aucune expertise n’est sollicitée et il n’est nullement démontré que les douleurs à la marche relatées dans le certificat médical du 26 novembre 2019 sont consécutives à l’accident.
En outre, la radiographie du 2 septembre 2019 a confirmé qu’il n’y avait pas de lésions traumatiques, que la prothèse de hanche était en place et que l’articulation coxo-fémorale gauche était normale.
Les demandes relatives à l’ITT et à l’ITP seront donc rejetées.
Si la demanderesse allègue une impossibilité de faire du vélo et des difficultés à marcher depuis la collision, il doit être relevé qu’elle n’en justifie pas.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera donc également rejetée.
La demanderesse produit plusieurs ordonnances sur la période du 02 septembre au 08 octobre 2019. Si des médicaments figurent sur les ordonnances sans qu’il ne soit expliqué à la juridiction leur action et l’éventuel lien avec le préjudice subi, certaines prescriptions ont trait à la délivrance de pansements et de compresses, justifiant que Madame [I] [X] a bénéficié de soins infirmiers sur la période.
Par ailleurs, le certificat médical du 26 novembre 2019 relève « une voussure cutanée de 5 cm de diamètre deux cicatrices de 2 cm de long chacune » ;
La plaie consécutive à l’accident était donc encore présente trois mois après les faits.
Compte tenu de sa chute et des soins infirmiers auxquels elle a dû s’astreindre, les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 2.000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, elle sera indemnisée à hauteur de 75 %, soit la somme de 1 500€ au titre des souffrances endurées.
En conséquence, Madame [N] [Z] sera condamnée à payer à Madame [I] [X] la somme de 1 500€ en réparation de son préjudice.
Sur la demande de réparation au titre du retard pris dans l’indemnisation
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au soutien de sa demande, au demeurant fondée sur aucun moyen de droit, Madame [I] [X] soutient que la défenderesse a fait preuve de résistance caractérisée l’obligeant à agir en justice aux fins d’indemnisation.
En se bornant à indiquer qu’elle a été contrainte d’agir en justice, sans rapporter la preuve de ce que la défenderesse aurait tenté de ralentir la procédure, Madame [I] [X] ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [N] [Z], d’autant que la présente décision retient une part de responsabilité qui lui incombe dans l’accident.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’opposabilité de la décision à la CPAM
La CPAM, étant partie à l’instance, et ce, même si elle n’est pas intervenue et n’a pas constitué avocat, la décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais d’exécution
L’art L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Madame [X] demande au tribunal de dire que les frais éventuels d’exécution forcée soient mis à la charge de Madame [N] [Z].
Du fait de l’article précité, ces frais éventuels sont à la charge du débiteur sauf contestation à faire trancher par le juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de le rappeler.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [N] [Z] indemnisera Madame [I] [X] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Madame [N] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [N] [Z] responsable de l’accident subi par Madame [I] [X] le 31 août 2019 à hauteur de 75% ,
Condamne Madame [N] [Z] à payer à Madame [I] [X] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
Déboute Madame [I] [X] de ses demandes concernant les autres chefs de préjudice ;
Déboute Madame [I] [X] de sa demande en réparation au titre du retard pris dans l’indemnisation,
Condamne Madame [N] [Z] à payer à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [N] [Z] aux dépens,
Rappelle que les frais éventuels d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf contestation à faire trancher par le juge de l’exécution,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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