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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01255 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UV6U
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M. [X] [W]
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [7]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par M. [O] [V] , salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [N] [F] [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2023, l’Urssaf [4] a fait signifier à M.[N] [F] [X] [W] une contrainte établie le 12 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 3 921, 35 euros correspondant à 3 697, 35 euros de cotisations et à 224 euros de majorations de retard pour la période de l’année 2021, du 4 éme trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.
L’Urssaf [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 2 528, 35 euros de cotisations et de 164 euros de majorations de retard, et de condamner le cotisant à prendre en charge les frais de signification.
M.[N] [F] [X] [W] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter l’URSSAF [5] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Le cotisant expose qu’il était locataire gérant d’un taxi, qu’il ne travaille plus depuis juillet 2024, que ses revenus se limitent à 40 euros par mois, qu’il a en vain pris contact avec la caisse et qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa demande de délais de paiement. Il soutient qu’il a subi un préjudice.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse renvoie à la mise en demeure et répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;
— la période de référence, soit l’année 2021, le 4 éme trimestre 2022, le 1er trimestre 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 février 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, le montant et la cause de son obligation et qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère mal fondé de la créance.
En conséquence, le tribunal déclare mal fondée l’opposition et valide la contrainte pour un montant total de 3 921, 35 euros correspondant à 3 697, 35 euros de cotisations et à 224 euros de majorations de retard pour la période de l’année 2021, du 4 éme trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le cotisant soutient que la gestion de son dossier par la caisse a été défaillante sans toutefois justifier de la faute qu’il lui reproche autrement que par ses affirmations et du préjudice qu’il aurait subi et qu’il ne chiffre pas.
En conséquence, le tribunal le déboute de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant ainsi que les frais des actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant total de 2692,35 euros correspondant à 2528,35 euros de cotisations et à 164 euros de majorations de retard pour la période de l’année 2021, du 4 éme trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
— Déboute M.[N] [F] [X] [W] de ses demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Met les frais de signification de la contrainte à la charge de M.[N] [F] [X] [W] ainsi que les frais des actes de procédure nécessaires à son exécution.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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