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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 29 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/02540 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQJA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [Y])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[10] [Localité 9]
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [N] [B]
Assesseur collège salarié : [S] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
[10] [Localité 9]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 25/07/2023, Madame [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 24/05/2023 qui a notamment rejeté les demandes :
— d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, la [7] a reconnu que les difficultés qu’il rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap énoncés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
— d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [Y] [I] a comparu assistée par son avocate, Maître SGUAGLIA Émile.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Elle sollicite un taux d’incapacité supérieur à 50% et l’attribution de l’AAH et une prise en charge au titre de la PCH.
La demande concernant l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer n’est pas maintenue.
— La [11] [Localité 9] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [I] et après l’avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [Y] [I] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/02/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l’allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l’évaluation de l’incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Docteur [X] [D] qui relève entre autres que « le taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une RSDAE du fait d’une pathologie particulièrement lourde », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’état de santé de Madame [Y] [I] lui donne droit à l’attribution de l’AAH au titre des dispositions de l’article 821-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur la durée d’attribution
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, les pathologies présentées par Madame [Y] [I] ne lui permettaient pas de travailler au moment de la demande et ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à moyen terme. Il convient donc de lui attribuer l’AAH du 01/11/2022 au 31/03/2027.
Cependant, par une décision rendue dans le dossier avec le numéro de répertoire général 22/01922, le tribunal a accordé l’AAH à Madame [Y] [I] pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande le 07/03/2022, soit du 01/04/2022 au 31/03/2027.
Le tribunal estime que la demande qui concerne le dossier avec le numéro de répertoire général 23/02540 pour la demande présentée par Madame [Y] [I] le 03/10/2022 soit sept mois après la première demande est entièrement satisfaite par la décision rendue dans le dossier avec le numéro de répertoire général 22/01922, La demande présentée le 03/10/2022 par Madame [Y] [I] devient dès lors sans objet.
— Sur la situation de Madame [Y] [I] au regard de la prestation de compensation du handicap (PCH) :
Il résulte des dispositions de l’article L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides techniques est appréciée au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (article D245-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.
L’annexe 2-5 de l’article D 245-5 du code de l’action sociale et des familles précise notamment que les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b de l’annexe.
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
En l’espèce, l’évaluation établie par le médecin consultant auprès du tribunal ne permet pas de caractériser une difficulté grave pour la réalisation de deux activités.
Le tribunal, au regard notamment de l’évaluation établie par le médecin consultant, dispose de suffisamment d’informations pour dire que les pathologies présentées par Madame [Y] [I] ne la rendent pas éligible à la PCH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [I] ;
CONSTATE que la demande au titre d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale n’est pas soutenue ;
CONSTATE que la demande eu titre de l’AAH est devenue sans objet ;
DIT que Madame [Y] [I] n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH).
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/02/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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