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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/05973 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPSJ
Minute : 24/02711
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [Z] [R],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [H], [P] [B],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
domicilié : chez M et mme [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [P] [B],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
et de
Madame [G] [Z] [R],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] (93)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er avril 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [B] à Madame [G] [R], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [G] [R] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales à Madame [G] [R] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [H] [B] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [B] versera directement à Madame [G] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [H] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Jérôme BERR DUPRE
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