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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2B5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2B5
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], service contentieux, sise [Adresse 2]
representée par M. [V] [F] salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [X] [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
M. [D] [K], assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, l'[7] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à Monsieur [X] [P] [S] une contrainte émise le 12 décembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 1 252 euros correspondant aux cotisations (1 191 euros) et majorations de retard (61 euros) au titre du 2ème trimestre 2023.
Par requête remise au greffe le 27 décembre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise pour son montant réduit de 23 euros (correspondant à 22 euros de cotisations et 1 euro de majorations de retard), et de mettre à la charge de Monsieur [P] [S] les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [P] [S] a comparu. Il ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et déclare être d’accord pour payer le montant réclamé par l’organisme social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 244-2 du même code, dans sa dernière version applicable au litige, dispose en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure adressée en application des articles précités est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 27 juillet 2023. Force est néanmoins de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 précité, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2023, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Constate la nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2023 ;
Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF [4] et signifiée à Monsieur [X] [P] [S] le 15 décembre 2023 ;
Déboute l'[8] de sa demande de validation de la contrainte ;
Condamne l'[8] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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