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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 24 avr. 2025, n° 19/06347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01779 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06347 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5NF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Renata JARRE avocat à la Cour d’ [Localité 6]
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 novembre 2019, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 – afin de former opposition à la contrainte n° 937 [Numéro identifiant 1] décernée à son encontre par le directeur de l'[14] (l’URSSAF) Provence Alpes le 18 octobre 2019, et signifiée le 25 octobre 2019, pour avoir paiement de la somme de 3.719 euros, dont 579 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2014.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par [J] [E] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Sur la présence ou la représentation de la partie adverse, constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 3.140 euros à titre principal et 579 euros de majorations de retard, soit un total de 3.719 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014, Condamner l’assuré au paiement de la somme de 3.719 euros au titre de la contrainte, Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, Condamner [J] [E] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner [J] [E] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020),Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [J] [E].
[J] [E], représenté par son conseil qui réitère oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger que la contrainte n’est pas fondée en son montant et son principe, Juger que la créance et l’action en recouvrement de l’URSSAF sont prescrites,Juger que le mode de calcul des cotisations n’est pas démontré, Invalider la contrainte contestée, décernée le 19 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019, d’un montant de 3.719 euros, Juger que la contrainte décernée le 19 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 d’un montant de 3.719 euros est frappée de prescription au titre de l’action civile en recouvrement, A titre subsidiaire, juger que la mise en demeure du 12 mars 2015 est nulle, Juger que la contrainte décernée le 19 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 repose sur une mise en demeure nulle, Juger que la contrainte décernée le 19 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 est irrégulière et nulle, En conséquence, débouter l’URSSAF [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [J] [E] par acte du 25 octobre 2019.
Le délai pour former opposition a donc commencé à courir le 26 octobre 2019, et devait expirer quinze jours plus tard, soit le 9 novembre 2019.
L’opposition formée par [J] [E] le 5 novembre 2019 sera donc déclarée recevable.
Sur le fond de l’opposition
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et que le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure, doit être précis et motivé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles elles se rapportent a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
****
En l’espèce, la contrainte du 18 octobre 2020 a été précédée d’une mise en demeure en date du 11 mars 2015, dont l’URSSAF [10] justifie de l’envoi à [J] [E] en produisant l’accusé de réception signé par son destinataire le 13 mars 2015.
Cette mise en demeure comporte les indications requises quant à la nature – maladie/maternité provisionnelle et régul N-1, indemnités journalières, invalidité/décès, retraite de base, allocations familiales, etc. – au montant des cotisations et majorations de retard réclamées, ainsi qu’à la période à laquelle elles se rapportent – l’année 2014.
Elle a donc permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations, peu important qu’elle précise de manière erronée que les cotisations sont appelées à titre provisionnel.
Il s’ensuit que la mise en demeure en date du 13 mars 2015 respecte parfaitement l’exigence de motivation prévue par les dispositions susvisées.
Il conviendra en conséquence d’écarter le moyen fondé sur la nullité de la mise en demeure.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
****
En l’espèce, la mise en demeure du 11 mars 2015 a été notifiée à [J] [E] le 13 mars 2015 pour des cotisations exigibles au titre de la régularisation 2014, donc exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi.
La créance réclamée par la caisse [12] le 11 mars 2015 n’était donc pas prescrite, et le moyen soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017, applicable en l’espèce, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévu aux articles L.244-2 et L.244-3.
****
En l’espèce, le point de départ de ce délai se situe au 13 avril 2015, soit un mois après la réception de la mise en demeure.
L'[17] avait donc jusqu’au 13 avril 2020 pour mettre en recouvrement les sommes réclamées dans la mise en demeure.
La contrainte ayant été décernée le 18 octobre 2019, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas prescrite.
Le moyen soulevé de ce chef n’est donc pas fondé.
Sur le bienfondé des sommes réclamées
Aux termes des articles L131-6-2 et R131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
****
En l’espèce, [J] [E] fait valoir que, suite à la vente de son fonds de commerce le 30 septembre 2014, le [12] a fait opposition au prix de vente en octobre 2014 et, suite au paiement des cotisations réclamées, lui a délivré une attestation de radiation le 5 juillet 2016 indiquant qu’il était à jour de ses obligations.
Il estime qu’en conséquence l’URSSAF [10] ne peut plus lui réclamer paiement de cotisations au titre de cette activité.
Or l’attestation délivrée par l’URSSAF [10] le 5 juillet 2016 indique que [J] [E], en sa qualité de « employeur de personnel salarié » est « à jour de ses cotisations sur salaire ».
Cette attestation ne concerne donc pas les cotisations sociales obligatoires et personnelles dont [J] [E] est redevable en sa qualité de travailleur indépendant, et qui sont réclamées dans le cadre de la contrainte litigieuse.
L’URSSAF [10] explique que les cotisations réclamées au titre de la contrainte querellée ont été calculées sur la base des revenus déclarés par [J] [E] le 20 décembre 2014, soit postérieurement à la cession de son fonds de commerce et à l’expiration du délai dont disposait le [12] pour former opposition.
[J] [E] n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF [10] aucun moyen s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que la charge de la preuve incombe à l’opposant, il conviendra de débouter [J] [E] de son opposition.
[J] [E] sera ainsi déclaré redevable de la somme de 3.719 euros, dont 3.140 euros à titre principal et 579 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014, et condamné à payer cette somme à l’URSSAF [10].
Sur les demandes accessoires
En application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, [J] [E], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition formée par [J] [E] le 5 novembre 2019 à l’encontre de la contrainte n° 937000002000281972 signifiée par directeur du régime social des indépendants Provence Alpes le 25 octobre 2019, mais la dit mal fondée,
— DEBOUTE [J] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE [J] [E] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 3.719 euros, dont 3.140 euros à titre principal et 579 euros de majorations de retard, au titre la contrainte n° 937000002000281972 décernée pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard définitives de l’année 2014,
— RAPPELLE que cette somme est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement,
— CONDAMNE [J] [E] à rembourser à l'[16] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— CONDAMNE [J] [E] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,
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