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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 23/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION CABINET NAUDIN, S.A. GENERALI IARD ( la SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 23/02631 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D36
AFFAIRE : M. [R] [M] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ M. [T] [Y] (la SELARL VIDAPARM) ; S.D.C. [Adresse 13] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. GENERALI IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 16 octobre 1965
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 13 avril 1948 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13] sis [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. AGENCE DE LA COMTESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2015, Monsieur [R] [M] a acquis le lot n°23 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 11] [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Courant 2017, Monsieur [R] [M] a constaté des dégradations sur les parties maçonnées des gardes-corps de son balcon, semblant provenir d’un défaut d’étanchéité de la terrasse du lot n°27 appartenant à Monsieur [T] [Y].
Le 1er novembre 2018, Monsieur [R] [M] a informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] que les désordres se propageaient à l’intérieur de son appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a fait état d’une difficulté d’accès au lot de Monsieur [T] [Y].
Par courrier du 7 janvier 2019, le conseil de Monsieur [R] [M] a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de donner accès à sa propriété pour établir un diagnostic et le syndic de faire des démarches aux fins de mettre un terme aux désordres.
Monsieur [R] [M] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 3 mai 2019 a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 16 décembre 2020 au contradictoire de Monsieur [T] [Y], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et de la SA GENERALI IARD.
*
Suivant exploit du 1er mars 2023, Monsieur [R] [M] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].
Suivant exploit du 8 mars 2024, Monsieur [T] [Y] a appelé en garantie la SA GENERALI ASSURANCES.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Monsieur [R] [M] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer l’ensemble des travaux réparatoires nécessaires à la suppression de la cause des désordres tels qu’ils sont définis aux pages 26 et suivantes du rapport d’expertise de Monsieur [D],
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [R] [M] :
— 6.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis,
— 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des troubles subis, que ce soit dans les conditions de la jouissance d’une partie de son appartement ou encore au titre des travaux d’embellissements qu’il faudra refaire,
— condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Stéphane GALLO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
— à titre principal débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— dire que le préjudice allégué doit être fixé à une période n’excédant pas un mois pour une partie de l’appartement n’excédant pas 20 %,
— réduire les demandes de Monsieur [R] [M] à de plus justes proportions,
— prononcer la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre Monsieur [T] [Y],
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir Monsieur [T] [Y] de toute condamnation à son encontre,
— condamner la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Louisa STRABONI.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes de réalisation de travaux,
— débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [R] [M] de la demande qu’il forme à hauteur de 11.000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [R] [M] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [Y] ainsi que toute autre partie, des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
— à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [R] [M] de la demande qu’il forme à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation resterait à la charge de la SA GENERALI IARD, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation,
— condamner toute partie succombante à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté :
— une importante fissure horizontale sur la partie verticale du relevé béton du balcon côté intérieur de Monsieur [R] [M], avec une altération de l’enduit de finition, la fissure atteignant par endroits une largeur de 5 mm de largeur,
— des traces d’infiltrations d’eau en sous-face du plancher du balcon du 2ème étage ayant produit la migration d’éléments minéraux à la surface du revêtement, et des traces noirâtres de moisissure dans certaines zones notamment en partie haute de l’angle ouest, à l’interface entre le garde-corps maçonné du 2ème étage et le plancher haut du 1er étage,
— des infiltrations d’eau à l’intérieur du logement du 1er étage de Monsieur [R] [M], au niveau du coffre du volet roulant et en périphérie de celui-ci notamment au plafond ; à proximité du coffre de volet roulant l’expert a relevé en octobre 2019 un taux d’humidité anormalement élevé de l’ordre de 50 % minimum ; deux points d’humidité en plafond ont été retrouvées également,
— des taux d’humidité anormalement élevés en octobre 2019, de l’ordre de 55 % d’un côte et de 35 % de l’autre en pied de façade sur la terrasse de l’appartement de Monsieur [T] [Y], ainsi qu’un taux d’humidité entre 40 et 60 % au niveau du seuil de la menuiserie ; des traces noirâtres sont la conséquence de ce fort taux d’humidité.
L’expert a relevé le balcon de Monsieur [T] [Y] avait une pente insuffisante de 0,9 % au lieu de 1,5 % minimum préconisé. Par ailleurs, il a constaté que les gargouilles d’évacuation des eaux de pluie du balcon présentent un angle de 90 ° qui favorise leur obstruction et aggrave le phénomène de stagnation. Il a enfin noté que les grilles des avaloirs ont été supprimées, ce qui dénote d’une problématique d’engorgement récurent de ces dernières.
S’agissant des désordres des parties maçonnées des gardes-corps du balcon de Monsieur [R] [M], l’expert préconise une purge des parties non adhérentes, une passivation des aciers apparents, une reconstitution du relevé béton et une reconstitution de l’enduit de finition, le tout en ayant préalablement déposé le garde-corps.
S’agissant des infiltrations, l’expert préconise de :
— déposer et évacuer le carrelage ainsi que la chape de pose du balcon de l’appartement de Monsieur [T] [Y],
— condamner les gargouilles existantes,
— recréer des entrées d’eaux pluviales droites (sans coude) par carottage du garde-corps béton,
— reconstituer une chape avec une pente de 1,5 % minimum vers les nouvelles entrées d’eaux pluviales,
— poser un nouveau revêtement de sol,
— réaliser les travaux d’embellissement consécutifs (reprise d’enduits…).
Le balcon de l’appartement de Monsieur [T] [Y] étant au second étage sans couverture, et le logement étant à usage d’occupation secondaire avec périodes d’absence d’entretien, l’expert préconise la réalisation d’une étanchéité avec le traitement des points singuliers tels que relevés et gargouilles, puis la pose d’un nouveau carrelage comprenant la pose de plinthes de protection des relevés.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’expert indique que les désordres sur les parties maçonnées font partie d’un désordre généralisé, lié à la qualité originelle de la construction.
Les infiltrations au niveau du balcon du 1er étage sont dues à l’absence de pente suffisante du balcon vers les évacuations d’eaux pluviales.
S’agissant des infiltrations dans le logement de Monsieur [R] [M] lors de l’épisode pluvieux survenu fin octobre 2018, elles sont consécutives à la retenue d’eau au delà du niveau du seuil de la menuiserie relevé à 10 cm. Cette retenue est liée à l’obstruction des gargouilles du balcon de Monsieur [T] [Y] empêchant l’écoulement des eaux de pluie vers l’extérieur. L’expert indique que les défauts de conception de ces gargouilles avec coude nécessitent un entretien plus régulier que des évacuations directes, ce qui n’est pas compatible avec l’utilisation saisonnière de ce logement.
Le règlement de copropriété stipule en son article 8 que :
“les choses ou parties communes se répartissent comme suit :
— 1° choses et parties communes à tous les copropriétaires : ces parties appartiennent indivisément à tous les copropriétaires dans la proportion des quote-parts indiquées dans le tableau de description et de division figurant en fin du présent règlement ; elles comprennent notamment :
— la totalité du sol et les clôtures, quand elles ne sont pas constituées par le gros-oeuvre des bâtiments,
— les accès communs.
Cette énonciation n’est pas limitative.
— 2° Choses et parties communes à certains ou à un groupe de copropriétaires.
Les choses propres à un bâtiment ou à un corps de bâtiment appartiennent aux copropriétaires des lots de ce corps de bâtiment dans la proportion de quotes parts des droits de propriété des lots de ce bâtiment dans les choses communes s’il n’a pas été établi de quotes-parts de choses communes dans chaque bâtiment.
Les parties communes particulières à un bâtiment ou à un corps de bâtiment comprennent notamment (…) les éléments ou ornements extérieurs des façades, y compris les balcons, sauf le revêtement du sol des balcons, les balustres et balustrades, les appuis de balcons et de fenêtres.”
L’article 21 du règlement de copropriété stipule que “sont spéciales à un groupe de copropriétaires d’un bâtiment ou d’un corps de bâtiment, toutes les charges qui résultent de l’administration, de la conservation, de l’entretien ou du remplacement des choses et parties communes aux seuls copropriétaires d’un même bâtiment (ou corps de bâtiment) telles que ces parties communes particulières ont été définies par l’article 8§2 ci-dessus.”
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] fait alors valoir que les balcons sont une partie commune spéciale, dont l’entretien appartient au bâtiment concerné, en l’espèce le bâtiment F, et non au syndicat principal.
Monsieur [R] [M] ne répond pas à cette argumentation.
Or, la lecture du règlement de copropriété montre qu’aucun syndicat secondaire n’a été constitué.
C’est donc légitimement que Monsieur [R] [M] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], qui est la seule entité susceptible d’être reconnue comme responsable des désordres, à charge pour lui d’imputer les charges spéciales au copropriétaires du seul bâtiment concerné.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] dans les désordres subis par Monsieur [R] [M] doit être retenue dans la mesure où ils sont dûs à des défauts intrinsèques des parties communes spéciales.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] tendant à dire que les désordres du muret sont purement esthétiques ne sont pas opérantes car elles causent néanmoins un préjudice à Monsieur [R] [M] et la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas exclue en telle hypothèse par les termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [Y]
Il résulte de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, l’expertise a montré que les désordres qui ont atteint l’intérieur du logement de Monsieur [R] [M] ont trouvé leur cause dans le manque d’entretien des gargouilles d’évacuation des eaux de pluie au niveau du balcon de Monsieur [T] [Y].
Monsieur [T] [Y] fait valoir que l’entretien des gargouilles appartenait au syndicat des copropriétaires. Or, d’une part il a été dit que seule la responsabilité du syndicat secondaire était susceptible d’être recherchée. Et d’autre part et surtout, l’expert a constaté un phénomène d’accumulation de dépôts dans les gargouilles. Cet entretien du quotidien ne peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires alors qu’il s’agit d’une partie commune à usage exclusif.
La responsabilité de Monsieur [T] [Y] sera retenue pour le désordre n°3.
Sur la demande de réalisation de travaux de Monsieur [R] [M]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] fait valoir que les infiltrations sont dues principalement par l’engorgement des gargouilles par défaut d’entretien par Monsieur [T] [Y].
Toutefois, l’expert a au contraire mis en évidence le fait que d’une part ces gargouilles ont un défaut de conception qui conduit à un engorgement plus rapide et fréquent et que d’autre part le balcon n’a pas une pente suffisante.
S’agissant des fissurations du garde-corps, il a été dit que les argumentations du syndicat des copropriétaires relatives à leur seule nature esthétique doivent être rejetées, d’autant que l’expert indique qu’une absence de reprise peut conduire à un risque de désolidarisation du garde-corps.
La demande de réalisation de l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert sera alors accueillie, en l’espèce :
— dans le lot de Monsieur [R] [M] :
— déposer le garde-corps et sécuriser le balcon,
— purger les parties non adhérentes d’enduit et de béton de la zone concernée,
— passiver les aciers apparents,
— reconstituer le relevé béton (coffrage, coulage),
— reconstituer l’enduit de finition,
— reposer le garde-corps,
— dans le lot de Monsieur [T] [Y] :
— déposer et évacuer le carrelage ainsi que la chape de pose du balcon de l’appartement de Monsieur [T] [Y],
— condamner les gargouilles existantes,
— recréer des entrées d’eaux pluviales droites (sans coude) par carottage du garde-corps béton,
— reconstituer une chape avec une pente de 1,5 % minimum vers les nouvelles entrées d’eaux pluviales,
— poser un nouveau revêtement de sol,
— réaliser les travaux d’embellissement consécutifs (reprise d’enduits).
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’a pas fait procéder à ces travaux depuis dépôt du rapport d’expertise, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 9 mois commençant à courir le jour de la signification du présent jugement.
L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 5 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] [M]
— A l’encontre de Monsieur [T] [Y]
Monsieur [R] [M] réclame la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des différents troubles subis, comprenant le trouble de jouissance et les travaux de remise en état.
L’expert a noté la nécessité de reprendre la peinture du salon après réalisation des travaux sur le balcon de Monsieur [T] [Y] et séchage des murs.
L’expert n’a pas chiffré le montant des frais de peinture. Il a reproduit le dire de Monsieur [R] [M] suivant lequel ce dernier a procédé lui-même aux travaux de peinture pour la somme de 260,20 euros TTC hors crépis.
C’est cette somme qui sera allouée à Monsieur [R] [M] au titre de la réparation de son préjudice matériel à défaut de toute autre pièce justificative de frais complémentaires à ce titre.
S’agissant du trouble de jouissance, Monsieur [R] [M] a déclaré à l’expert qu’il n’avait pas pu proposer son bien à bail depuis le 1er novembre 2018 jusqu’au 1er septembre 2020 compte tenu du taux d’humidité important dans le bien.
Toutefois, Monsieur [R] [M] n’apporte aucune pièce venant démontrer que ce bien est destiné à la location. Il n’apporte aucun bail, aucune justification de location saisonnière, aucune estimation de valeur locative du bien.
Par ailleurs, l’expert évoque une humidité du mur mais pas de la pièce. Cette dernière est totalement habitable, le préjudice étant purement esthétique en l’absence de survenue de nouveau dégât des eaux depuis celui du mois d’octobre 2018.
Il sera alloué la somme de 500 euros à Monsieur [R] [M] au titre de son préjudice de jouissance.
Au total, Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 760,20 euros en réparation de ses préjudices.
— A l’encontre du syndicat des copropriétaires
Monsieur [R] [M] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à lui payer :
— 6.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [R] [M] a été évalué à la somme de 500 euros compte tenu du caractère modeste de l’atteinte à la jouissance.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] in solidum avec Monsieur [T] [Y] à payer cette somme à Monsieur [R] [M] au titre du préjudice de jouissance.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée en l’absence de caractérisation de ce dernier, qui dans ces conditions se confond avec le préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie de Monsieur [T] [Y]
Monsieur [T] [Y] réclame uniquement la garantie de son assureur, la SA GENERALI IARD.
Cette dernière oppose la clause d’exclusion de garantie suivante : “les dommages et responsabilités résultant de la non-réalisation de travaux, réparations ou entretiens que l’assuré savait devoir effectuer.”
Toutefois, cette clause ne peut être appliquée car il a été dit par l’expert que l’appartement de Monsieur [T] [Y] n’est pas habité régulièrement et que le dégât des eaux survenu en octobre 2018 est la conséquence d’une accumulation d’eau à la suite d’un événement climatique important en présence de matières dans la gargouille d’évacuation des eaux.
L’expertise ne met pas en évidence une absence de réalisation de travaux, réparation ou entretiens que Monsieur [T] [Y] savait devoir effectuer au jour du sinistre purement accidentel.
La SA GENERALI IARD devra sa garantie à Monsieur [T] [Y].
Sur la demande de garantie de la SA GENERALI IARD
La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a été retenue, de même que celle de Monsieur [T] [Y]. Il convient d’accueillir l’appel en garantie de la SA GENERALI IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [R] [M].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [Y] et la SA GENERALI IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane GALLO.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [Y] et la SA GENERALI IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [M].
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice à faire réaliser les travaux suivants :
— dans le lot de Monsieur [R] [M] :
— déposer le garde-corps et sécuriser le balcon,
— purger les parties non adhérentes d’enduit et de béton de la zone concernée,
— passiver les aciers apparents,
— reconstituer le relevé béton (coffrage, coulage),
— reconstituer l’enduit de finition,
— reposer le garde-corps,
— dans le lot de Monsieur [T] [Y] :
— déposer et évacuer le carrelage ainsi que la chape de pose du balcon de l’appartement de Monsieur [T] [Y],
— condamner les gargouilles existantes,
— recréer des entrées d’eaux pluviales droites (sans coude) par carottage du garde-corps béton,
— reconstituer une chape avec une pente de 1,5 % minimum vers les nouvelles entrées d’eaux pluviales,
— poser un nouveau revêtement de sol,
— réaliser les travaux d’embellissement consécutifs (reprise d’enduits).
Assortit cette condamnation à réaliser les travaux décrits d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 9 mois commençant à courir le jour de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 5 mois,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 260,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum Monsieur [T] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] LIOUQUET pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SA GENERALI IARD à garantir Monsieur [T] [Y] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice à relever et garantir la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [R] [M],
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [Y] et la SA GENERALI IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane GALLO,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [Y] et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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