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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALAIS c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MAS ISOLATION, Société anonyme au capital de 214 799 030, Société à responsabilité limitée au capital de 100 500,00 €, Es qualité d'assureur décennal de la SARL MAS ISOLATION ( contrat 0000010474353704 ) |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMM6
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Joseph SAVELLI
CCC Expertises
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PALAIS DE JUSTICE à BASTIA
Représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET SIBELLA & ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 532 822 202,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Cabinet SIBELLA & ASSOCIES, Les Terrasses du Fango, Bâtiment C – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur décennal de la SARL MAS ISOLATION (contrat n°0000010474353704 )
Société anonyme au capital de 214 799 030, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. MAS ISOLATION
Société à responsabilité limitée au capital de 100 500,00 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 850 171 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 15 Lot Arbucetta – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur dommage ouvrage (n° contrat 0000011203058804)
société anonyme au capital de 214 799 030, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313, Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 28 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Palais de Justice à BASTIA a confié à la SARL MAS ISOLATION la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des deux pignons de l’immeuble.
Cette société est assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SA AXA FRANCE IARD, et par ce même assureur au titre de son assurance dommages ouvrage.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 19 septembre 2023 pour le pignon nord et le 10 octobre 2023 pour le pignon sud.
Le Syndicat des copropriétaires a constaté des désordres et a procédé à une déclaration de sinistre le 25 juin 2024.
Par actes de Commissaires de Justice des 22 et 23 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Palais de Justice à BASTIA, représenté par son Syndic en exercice, la SELARL CABINET SIBELLA & ASSOCIES, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL MAS ISOLATION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir désigner un Expert.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Palais de Justice à BASTIA, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SELARL CABINET SIBELLA & ASSOCIES, représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MAS ISOLATION, représentée, demande au Juge de :
Au principal :
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de dommage constaté ;Débouter le Syndicat des copropriétaires requérant de ses demandes ;Condamner le Syndicat des copropriétaires requérant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, la société AXA FRANCE IARD assureur décennale de la Société MAS ISOLATION ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Condamner le Syndicat des copropriétaires requérant aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MAS ISOLATION
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MAS ISOLATION, sollicite sa mise hors de cause au motif que le non-respect des normes de sécurité incendie ne suffit pas à lui seul à déclencher la garantie décennale, tant qu’aucun dommage ne survient et que l’usage du bâtiment n’est pas affecté.
Elle soutient dès lors que les garanties prévues au contrat ne sont pas mobilisables.
Toutefois, l’expertise qui est sollicitée a pour but de décrire les éventuels désordres affectant la copropriété. De plus, il appartient au seul Juge du fond de se prononcer sur la question de la mobilisation ou non des garanties de l’assureur.
Ce débat apparait donc prématuré et il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MAS ISOLATION.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite une expertise eu égard aux désordres qu’il a constatés au sein de l’immeuble.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception des travaux, sans réserve, a eu lieu le 19 septembre 2023 pour l’isolation des murs extérieurs du pignon nord et le 10 octobre 2023 pour l’isolation des murs extérieurs du pignon sud.
Les désordres ont été constatés par l’APAVE qui a rendu un rapport le 29 février 2024 et qui conclut comme suit :
« Concernant l’ITE des pignons Nord et Sud, la pose telle qu’elle est décrite ne répond pas à l’arrêté du 31/01/1986 modifié et au guide l’ETICS-PSE V2 – 2020.
Concernant l’isolant du sous-sol, la pose est non conforme à l’article 16 de l’arrêté du 31/00/1986 modifié. »
En outre, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par le Syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages ouvrage, une expertise organisée par le cabinet AG’EXPERTISE a eu lieu. L’Expert a indiqué que les désordres relèvent d’une malfaçon entraînant une non-conformité à la réglementation incendie des bâtiments d’habitation et qu’en cas d’incendie, la propagation du feu vers les niveaux supérieurs au sinistre pourrait être favorisée.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments et des désordres constatés, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, en vue d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette expertise sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MAS ISOLATION, de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons Monsieur [T] [L], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis Résidence Palais de Justice, bâtiment B à BASTIA, après avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Examiner et décrire les travaux réalisés par MAS ISOLATION, dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art ;Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la copropriété requérante ;Donner son avis sur l’origine et les causes des inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la construction, ainsi que sur les responsabilités, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ;Décrire les moyens de remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant la construction, en chiffrer le coût, la durée ;Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par le syndicat demandeur, notamment pour ce qui est des troubles de jouissance ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Palais de Justice à BASTIA, représenté par son Syndic en exercice, la SELARL CABINET SIBELLA & ASSOCIES, de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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