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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYBY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : M. Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [N] [T], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 mars 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, Madame [J] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 03 avril 2023 notifiée le 28 avril 2023 confirmant le refus d’ouverture de droit aux prestations familiales au bénéfice de [O] et [D], de nationalité comorienne.
Le 15 juin 2023, Madame [J] [Z] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2024.
Représentée par conseil reprenant oralement ses conclusions en réponse, Madame [J] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la requête de Madame [J] [Z]Déclarer que Madame [J] [Z] est bien fondée à solliciter l’octroi des prestations familiales détaillées au point 2.2 au titre de la charge de ses enfants [O] et [D] Ordonner à la CAF de [Localité 2] de régulariser la situation de Madame [J] [Z] quant au versement des prestations familiales au titre de ses enfants [O] et [D] à compter du 1er septembre 2021, date à patir de laquelle ces prestations sont dues, tel que détaillé au point 2.1Infirmer la décision prise par la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de [Localité 2] le 03 avril 2023Rejeter l’ensemble des demandes de la CAF de [Localité 2]Condamner la CAF de [Localité 2] au paiement de 1.500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°941-647 du 10 juillet 1991Condamner la CAF de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance Lors de l’audience, la CAF de [Localité 2], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant ses conclusions complémentaires et additionnelles, et écritures du 11 mars 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [J] [Z] pour cause de forclusionA titre subsidiaire
Confirmer la décision de la CAF de [Localité 2] en date du 03 avril 2023Dire et juger que Madame [J] [Z] ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations familiales en faveur de ses enfants [C] et [D] à compter de décembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le tribunal doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée.
Cependant, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle formulée dans ce délai interrompt le délai de forclusion.
L’article 43 décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 69 alinéa 1 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle prévoit que le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 2] a rejeté la demande de Madame [J] [Z] lors de sa séance du 03 avril 2023 notifiée le 28 avril 2023.
Il ressort du bordereau de réception produit par la caisse que Madame [J] [Z] a été avisée de cette décision contre signature le 03 mai 2023.
Partant, le délai de deux mois a commencé à courir à compter de cette date.
Parallèlement, le 15 juin 2023, Madame [J] [Z] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit dans le délai de deux mois, de sorte que le délai de forclusion a été interrompu.
Par décision du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à la requérante.
Par requête expédiée le 15 mars 2023, Madame [J] [Z] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Contrairement à ce que prétend la caisse, le raisonnement de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 30 novembre 2023 n°22/01548 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En effet, dans le cas soumis à la Cour, la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle n’était pas justifiée et l’allocataire avait introduit son recours plus de 2 mois et 15 jours après la date de la décision d’aide juridictionnelle.
Au cas d’espèce, quand bien même la date exacte de la notification de la décision d’aide juridictionnelle n’est pas connue, elle remonte au plus tôt à la date de la décision elle-même, soit le 16 janvier 2024.
Or, force est de constater que non seulement Madame [J] [Z] a respecté le délai de deux mois à compter de cette date pour introduire son recours, mais qu’elle bénéficiait en tout état de cause a minima d’un délai supplémentaire de 15 jours à compter de cette même date pour exercer son recours, soit jusqu’au 31 mars 2023, en application des articles 43 et 69 alinéa 1 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle.
Par conséquent son recours est recevable.
Sur les prestations familiales
Madame [J] [Z] est arrivée en France en janvier 2013 et mère d’un enfant majeur, de deux enfants [O] et [D] de nationalité comorienne et d’un enfant [B] née en France.
Elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 04 septembre 2018 renouvelée depuis en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui lui confèrent le droit d’exercer une activité professionnelle (L. 414-10 du CESEDA).
[O] et [D] nées au Comores sont entrés en France pour rejoindre leur mère le 11 novembre 2021.
Elle s’est affiliée à la caisse d’allocations familiales de [Localité 2] et a régularisé le 24 novembre 2021 une demande de prestations familiales pour [O] et [D] qui lui a été refusée par la caisse et confirmée par décision de la commission de recours amiable du 03 avril 2023.
La caisse d’allocations familiales lui oppose les dispositions des articles L. 512-2 et D.512-1 du code de la sécurité sociale
Or, ces dispositions, subordonnant pour un allocataire étranger disposant d’un titre de séjour résidant régulièrement en France le droit aux prestations familiales à la justification de l’entrée régulière sur le territoire français de ses propres enfants nés dans un Etat non membre de l’Union Européenne, contreviennent cependant :
— à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seul ou combiné à l’article 14 selon lesquels :
* article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
* article 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
— à la directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans cet Etat membre,
Laquelle établit (cf article 1 sous b) Chapitre I) : « un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet Etat membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat membre »,
Cette directive s’appliquant (cf article 3 § 1 sous b) : « aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un Etat membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement CE n° 1030/2002 »,
Et garantissant que (cf article 12 § 1 sous e) : « les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre où ils résident en ce qui concerne (…) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement CE n° 883/2004 », soit notamment les prestations familiales (cf chapitre 8 de ce règlement 883/2004) ;
— au principe constitutionnel d’égalité en droits des hommes et des femmes garanties par l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il ne peut donc être retenu envers l’allocataire pour la priver de ses droits à prestations familiales un comportement contraire à une loi elle-même contraire à des normes juridiques supérieures.
Il ne peut non plus être opposé, à supposer que l’Etat Français s’en soit prévalu, une dérogation à l’égalité de traitement spécifique aux prestations familiales issue des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 sous b) 2ème alinéa de la directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 à Madame [J] [Z], titulaire depuis bien plus de six mois d’une carte de séjour depuis le 04 septembre 2018 au moins l’autorisant à travailler.
La date d’effet des droits à prestations familiales de Madame [J] [Z] au titre de la charge de ses enfants [O] et [D], ouverts à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande a été faite, soit le 1er décembre 2021.
La CAF de [Localité 2] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’est pas équitable de condamner la caisse d’allocations familiales à verser à l’avocat de l’intimée une somme par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours de Madame [J] [Z] recevable ;
DECLARE que Madame [J] [Z] est bien fondée à solliciter l’octroi de prestations familiales au titre de la charge de ses enfants [O] et [D] à compter du 1er décembre 2021 ;
RENVOIE Madame [J] [Z] auprès de la CAF de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 2] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales au paiement à son avocat de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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