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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00085
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Janvier 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [F]
née le 02 Avril 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [I] [U]
née le 18 Mars 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [Y] [E], attachée de justice
— par défaut et rendu en dernier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me LECHARTRE
Copie certifiée conforme à Mmes [U] et [R] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 septembre 2023, Mme [B] [F] et M. [L] [F] ont donné à bail à Mme [I] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec effet au 24 septembre 2023 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,00€ et de provisions sur charges de 30,00€.
Par acte en date du 21 septembre 2023, Mme [C] [R] s’est portée caution solidaire de l’engagement de Mme [I] [U].
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 21 septembre 2023.
Par courrier en date du 20 novembre 2024, Mme [I] [U] a donné congé à Mme [B] [F] et M. [L] [F], avec un préavis d’un mois et une date de départ annoncée le 21 novembre 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 24 janvier 2025 par procès-verbal de commissaire de justice.
Les bailleurs ayant saisi la Commission départementale de conciliation, cette dernière a rendu un avis en date du 22 mai 2025 mentionnant un échec de la conciliation compte tenu de l’absence de la locataire et de la caution à la convocation.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 et du 20 novembre 2025, Mme [B] [F] et M. [L] [F] ont fait assigner Mme [I] [U] et Mme [C] [R] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins de :
— les voir condamner solidairement à payer la somme de 200,96€ au titre de l’arriéré de loyers,
— voir condamner Mme [I] [U] à payer les sommes de :
— 608,48€ à titre de dommages-intérêts pour les dégradations correspondant au coût des réparations après déduction de la somme de 237,50 € correspondant au dépôt de garantie versé le 21/09/2023 équivalant à la moitié d’un loyer,
— 64,52€ au titre du solde total de la consommation d’eau,
— 500€ à titre de dommages-intérêts complémentaires pour le temps passé par les époux [F] et leur tracas,
— 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens parmi lesquels le coût du constat de Me [W], commissaire de justice, lequel était indispensable au regard du climat et des contestations de Mme [U] lors de l’état des lieux.
À l’audience du 6 janvier 2026, Mme [B] [F] et M. [L] [F], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes et ont déposé leur dossier.
Citées par acte de commissaire de justice respectivement à personne et à étude, Mme [C] [R] et Mme [I] [U] ne sont ni comparantes ni représentées.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Les époux [F] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [I] [U] et de Mme [C] [R], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 200,96€ au titre d’un impayé de loyers ainsi que la condamnation de Mme [I] [U] au paiement de la somme de 64,52€ au titre des charges d’eau courante.
Concernant la somme sollicitée au titre d’un reliquat de loyers impayés, les époux [F] ne produisent ni commandement de payer, ni mise en demeure, ni décompte locatif sur lequel serait mentionné le détail des loyers payés et impayés et permettant de prouver l’existence d’un tel reliquat.
Dès lors et faute pour eux de prouver l’existence de leur créance, ils seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Mme [I] [U] et de Mme [C] [R], en sa qualité de caution, au paiement des sommes de 200,96€ au titre d’un reliquat de loyers.
Concernant la créance au titre de la régularisation des charges d’eau, le contrat de bail stipule une provision sur charges de 17€ pour la consommation d’eau.
Les époux [F] produisent une facture du service des eaux lavallois en date du 1er octobre 2024 pour un montant total de 383,14€ correspondant à une estimation de la consommation à hauteur de 107 m³, soit 3,58€/ m³ (383.14€/107 m³).
Ils produisent également l’état des lieux d’entrée sur lequel le relevé du compteur d’eau est de 1.118 m³ et le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie sur lequel le relevé du compteur d’eau est de 1.222 m³, soit une différence de 94 m³ (1.222 m³ – 1.118 m³).
Ils versent enfin aux débats un courrier en date du 4 mars 2025 adressé à la locataire, dans lequel ils mentionnent que cette dernière a d’ores-et-déjà versé 272€ (17€ x 16 mois) de provisions sur charges d’eau et qu’ayant consommé 94 m³, elle est redevable de la somme de 336,52 € (94 x 3,58) de laquelle il convient de déduire les provisions sur charge déjà versées à hauteur de 272€, soit la somme de 64,52€ (336,52 € – 272€).
La demande des époux [F] relative à la régularisation des charges liées à l’eau étant justifiée, Mme [I] [U], locataire et seule personne à l’encontre de qui cette demande est formulée par les bailleurs, sera condamnée à verser à Mme [B] [F] et M. [L] [F] la somme de 64,52€ au titre de la régularisation des provisions sur charges concernant l’eau, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Selon l’article 3-2 de cette même loi, « un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, les époux [F] sollicitent de voir condamner la locataire au paiement de la somme de 608,48 € au titre des réparations intervenues dans le cadre de la remise en état des lieux loués, en précisant que ce montant est retenu après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 237,50€.
Le logement loué à Mme [I] [U] a fait l’objet d’un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 21 septembre 2023.
Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 mentionne que Mme [B] [F] et M. [L] [F] ainsi que Mme [I] [U] étaient présents.
La comparaison de ces deux états des lieux met notamment en évidence à l’issue du bail de location :
— un état global de saleté : salissures et tâches sur le revêtement mural, salissures sur un radiateur, rail de la porte d’entrée sale, plinthes sales, salissures à l’intérieur du placard, hotte aspirante dont le dessus est très gras et très sale, fond de la cuvette des WC sale et entartré, évacuations du lavabo et de la baignoire bouchées, empoussiérage important sous le vélux, coulures de cire de bougie rouge sur les murs… ;
— des dégradations : détérioration de la peinture et détérioration par décollement des baguettes posées sur le pourtour du passage vers la cuisine dont la locataire a reconnu qu’il était de son fait, taches et impacts sur les murs, dans la chambre, convecteur électrique décroché et portes coulissantes du placard défectueuses (plus dans leur rail), griffures à proximité de la fenêtre, dégradations du montant du placard causées par les griffures du chat ce qui est reconnu par la locataire, dégradations à l’intérieur du placard, étagères démontées et non refixées également reconnu par la locataire, dégradations légères et impacts sur le parquet flottant … ;
— un défaut d’entretien de l’extérieur : mauvaises herbes présentes sur les murets et les portails et coulures vertes.
Au regard des désordres constatés dans l’état des lieux de sortie, les époux [F] versent aux débats les devis afférents à la remise en état des lieux suivants :
— devis en date du 10 février 2025 de la société FHMPS d’un montant de 335,00€ pour le désherbage de la terrasse et de la place de parking, le nettoyage de la cuisine, de la chambre et de traces de bougies sur les murs, le détartrage des toilettes et le dépoussiérage et nettoyage des sols dans l’ensemble du logement ;
— devis en date du 7 février 2025 de la société Tesnière d’un montant de 165,00€ pour le débouchage d’un lavabo et d’une baignoire ;
— devis en date du 3 février 2025 de la société Bordeau d’un montant de 70,98€ correspondant à des portes de placard à reposer ;
— devis en date du 17 février 2025 de la société Blanck Elie d’un montant de 275,00€ correspondant au raccord de peinture sur les châssis de portes et bas de murs en toile de verre.
Ces devis correspondent aux montants des frais à engager pour la réparation et le nettoyage du logement lesquels sont à la charge de la locataire dès lors qu’il résulte de la comparaison des deux états des lieux que ces dégradations et saletés lui sont imputables.
La demande en paiement formulée par Mme [B] [F] et M. [L] [F] au titre de la remise en état du logement est par conséquent bien fondée et justifiée à hauteur de la somme totale de 845,98€ (335,00€ + 165,00€ + 70,98€ + 275,00€) dont il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 237,50€ tel que mentionné par les époux [F] dans leur courrier à la locataire en date du 4 mars 2025, soit la somme de 608,48€ (845,98€ – 237,50€).
Mme [I] [V], locataire et seule à l’encontre de qui cette demande est formulée par les bailleurs, sera condamnée à verser à Mme [B] [F] et M. [L] [F] la somme de 608,48€ au titre de la remise en état des locaux loués suite aux désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [F] et M. [L] [F] ne justifient par aucune pièce d’un préjudice spécifique distinct et non réparé par les intérêts au taux légal. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [U] supportera la charge des dépens.
Sur la demande de condamnation de Mme [I] [U] au paiement du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie de Maître [W] au titre des dépens, il n’est pas démontré par les époux [F] que cet état des lieux de sortie ne pouvait pas être établi contradictoirement et amiablement par les parties en application de l’article 3-2 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sorte que le coût du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2025 par Maître [T] [W] restera entièrement à leur charge conformément en outre aux explications qu’ils ont fournies au commissaire de justice et reprises en page une de l’acte.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir leurs droits, de sorte que Mme [I] [U] sera condamnée à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement formée par Mme [B] [F] et M. [L] [F] au titre du reliquat de loyers impayés ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à verser à Mme [B] [F] et M. [L] [F] la somme de 64,52€ au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à verser à Mme [B] [F] et M. [L] [F] la somme de 608,48€ au titre de la remise en état des locaux loués suite aux désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [F] et M. [L] [F] ;
REJETTE la demande formée par Mme [B] [F] et M. [L] [F] de condamnation de Mme [I] [U] au paiement du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 24 janvier 2025 de Maître [T] [W] au titre des dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [I] [U] à verser à Mme [B] [F] et M. [L] [F] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffier La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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