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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 20 mai 2025, n° 23/10582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/10582
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Août 2023
Jugement en rectification d’erreur matérielle
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [R] [J] [B] épouse [K]
[Adresse 4]
AUSTRALIE
Madame [C] [U] [B] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
ESPAGNE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [N] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [A] [P] [B] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 20]
tous et toutes représentés par Maître Estelle GOUBARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0419
DEFENDERESSE
S.A.S MORI YOSHIDA
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Masako TSUJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/10582 le juge des loyers commerciaux a rendu le jugement suivant :
« Constate, par l’effet du congé avec offre de renouvellement du 23 décembre 2021, le principe du renouvellement du bail liant les consorts [G], [Z] et [B] à la S.A.S Mori Yoshida, concernant les locaux situés [Adresse 11] à [Localité 23], à compter du 1er juillet 2022,
Dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré qui est supérieure à 12 ans,
Constate que les consorts [G], [Z] et [B] ont modifié leur demande de loyer à la hausse par mémoire notifié le 16 mars 2023 et que leur demande ne pourra prendre effet qu’à compter de cette date,
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonne une mesure d’expertise et désigne, en qualité d’expert :
Monsieur [D] [I]
Avec mission :
— de convoquer les parties et, dans le respect du principe contradictoire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les locaux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 24], et les décrire ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties ;
— rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2023 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce ;
— de rendre compte du tout et de donner son avis motivé ;
— de dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 juin 2025 ;
Fixe à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par les consorts [G], [Z] et [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17e) avant le 15 septembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée le 19 septembre 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise ;
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit »
Par courrier reçu le 23 décembre 2024, les consorts [G], [Z] et [B] ont fait état de deux erreurs matérielles constatées dans le jugement du 13 juin 2024, relevées à l’occasion de la première réunion d’expertise avec l’expert judiciaire désigné.
La société Mori Yoshida a adressé deux courriers reçus les 21 janvier et 7 février 2025, et les consorts [G], [Z] et [B] ont écrit à nouveau dans un courrier reçu le 20 février et le 1er avril 2025.
Aucune des parties n’a cependant saisi le juge des loyers commerciaux d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 afin d’entendre les parties sur la rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, à la lecture du jugement du 13 juin 2024, il apparait que par erreur de plume le dispositif du jugement comporte deux erreurs matérielles dans la description de la mission confiée à l’expert, l’une sur l’adresse du local objet de l’expertise qui est situé au [Adresse 12], l’autre sur la date à laquelle la valeur locative doit être recherchée et qui est le 1er juillet 2022, date d’effet du renouvellement du bail.
En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2024 dans l’instance n°23/10582 est rectifié ainsi qu’il suit ;
Dans le dispositif, en page 7, il convient de :
remplacer la phrase « visiter les locaux litigieux situés [Adresse 7] à [Localité 24], et les décrire » par la phrase « visiter les locaux litigieux situés [Adresse 11] à [Localité 23], et les décrire » ;
remplacer la phrase « rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2023 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce » par la phrase « rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2022 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de commerce ».
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 22], le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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