Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VACG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VACG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [V], né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [V] né le 07 Novembre 1979 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 14 mars 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 14 mars 2026 à 23 heures ;
Vu la requête de M. [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mars 2026 à 12 heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 mars 2026 reçue et enregistrée le 18 mars 2026 à 11 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [H] [J], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VACG Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [V], né le 7 novembre 1979 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 mai 2024 et notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusée de réception le 6 juin 2024.
Il a par la suite été assigné à résidence par le préfet du Tarn par arrêté du 4 septembre 2025 notifié à l’intéressé le même jour. L’intéressé s’est soustrait à son assignation à résidence à compter du 12 septembre 2025.
Le 14 mars 2026, [I] [V] a été placé en garde à vue par la gendarmerie de [Localité 2] après avoir dérobé six bouteilles de vodka au sein du magasin Aldi de la même commune. Au terme de sa garde à vue, le procureur de la République de Rodez a décidé de privilégier le placement en rétention administrative de l’intéressé et a ordonné le classement « 61 – autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » de l’affaire. Par arrêté du 14 mars 2026, le préfet de l’Aveyron pris à l’encontre de [I] [V] une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à l’intéressé le même jour à 23h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 mars 2026, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [I] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2026, [I] [V] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[I] [V] indique avoir subi une infiltration au niveau de la colonne vertébrale et avoir été hospitalisé du 5 février au 5 mars 2026. Il dit avoir besoin d’un suivi post-opératoire. Il affirme être en France depuis 2023 et avoir été hospitalisé à de multiples reprises. Il expose ne pas vouloir faire régulariser sa situation en France, et prétend qu’il quittera la France une fois ses problèmes médicaux réglés. Il affirme ne pas avoir reçu son OQTF en 2024, contrairement à son assignation à résidence en 2025, qu’il expose avoir respecté à deux reprises avant de s’y soustraire, pour raisons médiacles. Il ajoute avoir déjà été placé en rétention une semaine, au centre de rétention administrative de [Localité 3], courant 2025, avant d’être libéré en raison de sa situation médicale, affirmant qu’il ne lui a pas été dit qu’il devait quitter le territoire français, mais qu’il lui a été conseillé de se faire soigner en France. Il se déclare domicilié au CCAS du [Etablissement 1] (Croix-Rouge) sur [Localité 4], affirmant dormir chez un ami. Il expose que sa femme et sa fille de 6 ans sont à [Localité 5], ne voulant pas les contaminer dès lors qu’il est porteur de la tuberculose. Enfin, questionné sur son accès aux soins au centre de rétention, il expose avoir vu les médecins du CRA à plusieurs reprises, qui n’auraient cependant pas pris son état de santé au sérieux, un médecin lui ayant donné un médicament qui ne lui convenait pas, et un autre l’ayant pris pour un toxicomane eu égard à son ordonnance de méthadone.
Le conseil de [I] [V] soulève in limine litis les moyens d’irrégularités tirés de l’absence de justification du recours à l’interprétariat, tant en garde à vue que lors du placement en rétention. Il soutient encore que son droit d’accès aux soins en rétention a été violé, emportant nullité de la procédure de rétention s’agissant d’un principe général du droit. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que ni le récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé, ni le précédent placement en rétention dont excipe son client ne sont joints à la requête. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l’exception du moyen d’incompétence de son auteur, régularisé par la préfecture requérante. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas saisi directement les autorités géorgiennes, et n’a saisi que tardivement l’UCI, le 16 mars 2026, soit deux jours après le placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Aveyron.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [I] [V] soutient in limine litis les moyens d’irrégularités tirés de l’absence de justification du recours à l’interprétariat, tant en garde à vue que lors du placement en rétention. Il soutient encore que son droit d’accès aux soins en rétention a été violé, emportant nullité de la procédure de rétention s’agissant d’un principe général du droit.
a) Sur le recours à l’interprétariat téléphonique en garde à vue :
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée […] 3° Du fait qu’elle bénéficie […] s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète »
En vertu de l’article 803-5 du même code, modifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et entré en vigueur le 30 septembre 2024, « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. […] Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. »
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la procédure de garde à vue de ne pas comporter une recherche d’interprète pouvant se déplacer dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2] et d’avoir d’office requis un interprète par téléphone dès lors que les nouvelles dispositions de l’article 803-5 permettent un recours à l’interprétariat par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, sans poser de règle de subsidiarité.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
b) Sur le recours à l’interprétariat téléphonique lors du placement en rétention administrative :
Le conseil de [I] [V] soutient également l’irrégularité tirée du recours à l’interprétariat lors de la notification du placement en rétention administrative de son client, faite à l’intéressé par téléphone, sans motivation de la nécessité de cette mesure.
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents ont été notifiés le 14 mars 2026 à 23h00 à [I] [V] par le truchement d’un interprète en langue géorgienne par téléphone, sans justification des nécessités impliquant un tel recours. A son arrivée au centre de rétention de [Localité 6], le 15 mars 2026 à 01h30, les mêmes droits lui ont toutefois été re-notifiés, par le truchement d’un interprète agissant par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, le procès-verbal du brigadier-chef [E] [S] de la PAF mentionnant toutefois avoir contacté au préalable deux interprètes ayant fait connaître leur indisponibilité, établissant les nécessités visées à l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En outre, comme le relève à juste titre le représentant de la préfecture, il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cas d’espèce, l’étranger a pu exercer la totalité de ses droits et former un recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative par l’intermédiaire de la CIMADE dès le 16 mars 2026. Interrogé lors de l’audience de ce jour, il n’a fait valoir aucune violation de ses droits ni exposé aucune incompréhension résultant de la notification intervenue par interprétariat téléphonique, ayant indiqué avoir pu faire parvenir au centre de rétention des justificatifs qu’il souhaitait produire, et avoir été visité à plusieurs reprises par des médecins.
Le moyen sera ainsi également rejeté
c) Sur la privation de l’accès au soins en rétention :
Le conseil de l’étranger soutient enfin que la procédure serait irrégulière eu égard à la privation d’un accès aux soins dont son client a besoin, excipant notamment du certificat médical du 12 mars 2025 émanant du docteur [F] [L], médecin généraliste, faisant état de la « nécessité d’un suivi médical continu, dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ».
Pour autant, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que [I] [V] aurait été privé de soins par son placement en rétention administrative, l’intéressé ayant d’ailleurs expressément indiqué avoir vu quotidiennement les médecins au centre de rétention de [Localité 6], exposant en revanche que le suivi proposé ne le satisfaisait pas.
Nonobstant les éventuelles pathologies dont souffrirait l’étranger, qui n’en justifie pas hormis un traitement par méthadone, des céphalées alléguées et une hypotension intracrânienne post-ponction lombaire (compte-rendu d’hospitalisation du 5 mars 2026), il n’est nullement établi de violation de son droit d’accès aux soins et une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention de sorte que le moyensera là encore rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [I] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée ni du récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé, ni du précédent placement en rétention dont excipe son client
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
Au cas d’espèce, il convient de relever que la requête de la préfecture de l’Aveyron n’est accompagnée d’aucune pièce faisant état d’un précédent placement en rétention. En revanche, l’étranger soutient avoir été placé une semaine en rétention administrative à [Localité 3] courant 2025..
Toutefois, il appartient, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, force est de convenir que le conseil de l’étranger a convenu à l’audience avoir découvert ce jour l’existence d’une précédente mesure de rétention. En effet, il ne résulte d’aucun élément de la procédure, ni d’aucune déclaration antérieure de l’étranger, qu’il aurait été placé au centre de rétention de [Localité 3]. Lors de l’audience de ce jour, [I] [V] n’a pas été en capacité d’expliquer précisément les raisons de son placement en rétention antérieur allégué, sa date et sa durée précise, ayant simplement assuré qu’il avait été libéré au bout d’une semaine et qu’il lui avait été conseillé de prendre soin de sa santé. Ces seules allégations imprécises, non étayées par d’autres éléments concordants, ne suffisent pas à constituer un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative à l’existence d’un précédent placement en rétention dont l’étranger et son conseil excipe.
De même, si l’intéressé, lors de son audition de garde à vue à [Localité 2], le 14 mars 2026 à 19h35, a pu déclarer « j’ai montré déjà mon récépissé de demande de titre de séjour », cette seule allégation n’établit pas en quoi la préfecture serait en possession d’un tel document si tant est qu’il existe, [I] [V] ayant ultérieurement déclaré, au cours de la même audition « j’ai demandé à mon avocat pour qu’il fasse la demande pour un titre de séjour par rapport à ma maladie. Je veux juste être soigné en France et repartir en Géorgie ».
Aucune pièce justificative utile n’apparaît en conséquence faire défaut au sens de l’article R. 743-2 précité et la requête sera donc déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [I] [V] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [I] [V] se déclare père d’une fille de 6 ans, qui vivrait avec sa mère sur [Localité 5] et dont il n’a donc pas la charge ; qu’il se prétend atteint de multiples pathologies qu’il n’est pas en mesure de nommer ; que le compte-rendu d’hospitalisation de l’hôpital [Etablissement 2] en date du 5 mars 2026 ne relate qu’un traitement par méthadone, des céphalées alléguées et une hypotension intracrânienne post-ponction lombaire, et indique une absence de nécessitré de revoir ou de suivre le patient ; que l’étranger ne dispose d’aucune adresse se disant « domicilié chez un ami » et fournissant l’adresse du CCAS du [Etablissement 1] à [Localité 4] ; qu’il convient encore de relever sa mobilité, ayant été interpellé en Aveyron le 14 mars 2026, et précédemment assigné à résidence dans le Tarn ; qu’il ne s’est jamais soumis à son OQTF de 2024, et n’a respecté que quelques jours son assignation à résidence de septembre 2025 ; qu’en audition administrative, il a encore explicitement déclaré s’opposer à tout éloignement vers la Géorgie, affirmant craindre pour sa situation dans son pays, sans en justifier ; qu’il présente manifestement des conduites troublant l’ordre public, étant sous un fort traitement de méthadone (140 mg/j selon certificat de 2025) et ayant dérobé lors de son interpellation 6 bouteilles de vodka, alors qu’il est déjà connu pour vol ; qu’enfin, concernant son état de vulnérabilité allégué, il n’a fait état de que pathologies en termes très généraux lors de son audition administrative, affirmant pouvoir produire des justificatifs, ce qu’il n’a pas fait auprès de la préfecture, les éléments médicaux transmis à l’appui de sa requête en contestation ne comportant aucun critère de gravité contrairement à ce qu’il soutient aujourd’hui (cf compte-rendu d’hospitalisation du 5 mars 2026).
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Aveyron a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [I] [V]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Aveyron justifie de la saisine de l’autorité consulaire géorgienne d’une demande de réadmission de [I] [V] le 16 mars 2026. Un courrier du même jour adressé à l’ambassade de Géorgie aux fins de rendez-vous pour audition consulaire est également joint au dossier. Enfin, un courriel adressé l’UCI comportant ces éléments, outre copie du passeport de l’étranger et d’un précédent laissez-passer consulaire valable de novembre 20224 à février 2025, est également produit.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Si le conseil de [I] [V] soutient que ces diligences sont tardives, il est de jurisprudence constante que les diligences doivent intervenir au plus tard le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention. En l’espèce, [I] [V] ayant été placé en rétention le samedi 14 mars 2026, la circonstance que les diligences aient été accomplies le lundi 16 mars à 9h56 (horodatage du mail adressé à l’UCI) permet d’établir la célérité attendue pour de telles diligences.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [I] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [I] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Aveyron aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VACG Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [I] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Habitation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Consignation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Montant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Assurance-vie ·
- Défense
- Menuiserie ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Siège social ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Désignation ·
- Compte ·
- Dire
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Assesseur ·
- L'etat ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Dispositif
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès-verbal de constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Ouvrage ·
- Drainage ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.