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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 17/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 17/00206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 17/00206
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me RIBEIRO (PC191)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [R] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie Ribeiro, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 191
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [W] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [Z], assesseure du collège salarié
M. [P] [C], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 decembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U], aide-soignante à domicile, née en 1974, a été victime d’un accident le 4 décembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4], dans les circonstances suivantes : lors d’une visite chez un patient, « le patient se maintient en équilibre en posant ses mains sur les épaules du soignant, s’est donc agrippé et a pincé fortement ». Le siège des lésions se situe au niveau du cou, du bras et de l’épaule gauche et ce geste a provoqué des douleurs à type de brûlures.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2015 constate un hématome œdème épaule gauche, difficultés engourdissement rachis cervical, douleur omoplate gauche membre supérieur gauche.
L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2015 au 15 février 2016, elle a repris son travail entre le 16 février 2016 et le 26 mars 2016 se plaignant alors de l’aggravation de la douleur cervico-brachiale et de paresthésies dans les mains. Mme [U] a fait parvenir à la caisse un certificat médical du 16 février 2016 décrivant une névralgie cervico brachiale qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable du médecin-conseil.
Lors de son examen du 21 mars 2016, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l’intéressée au 30 mars 2016 en l’absence de sévérité clinique et de projet thérapeutique.
L’intéressée a contesté la décision de la caisse primaire de fixer la date de consolidation au 30 mars 2016 et le Docteur [O] [M], rhumatologue, a été désigné d’un commun accord avec les parties sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 30 mars 2016.
L’expert a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait effectivement être considéré comme consolidé au 30 mars 2016.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la mise en œuvre d’une « seconde expertise médicale technique » et a désigné le Docteur [A] [J] pour y procéder, l’expert ayant pour mission de dire « si l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 mars 2016 et dans la négative, de dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé ou guéri possible à la date de l’expertise ».
Par ordonnance du 25 mai 2023, le tribunal a procédé au remplacement du Docteur [J] par le Docteur [G] [I].
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé au 16 septembre 2024 date du dépôt du rapport d’expertise, ou, à titre subsidiaire au 1er septembre 2016, date de reprise du travail , d’ordonner la régularisation des indemnités journalières, des remboursements des soins actes et traitements en fonction de la date retenue, et de condamner la [4] à lui verser la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [4] a demandé au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-14 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le Docteur [I] a conclu que l’état de santé de la requérante ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 30 mars 2016. Il se fonde sur l’ordonnance prescrivant des séances de kinésithérapie des 25 mars 2016, 14 avril 2016 et 13 juin 2016 pour considérer que son état était encore évolutif et non encore consolidé.
La requérante soutient que son état de santé doit être déclaré consolidé à la date du dépôt du rapport d’expertise ou à tout le moins à la date à laquelle elle a repris son travail, le 13 septembre 2016.
Pour contester les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [I], la caisse produit une note médicale du 6 novembre 2024 du médecin-conseil qui critique ce rapport en faisant valoir qu’il n’est pas motivé et qu’il est contredit par l’examen clinique réalisé le 21 mars 2016 par le médecin-conseil ayant décidé de la date de consolidation.
Il ressort de l’examen clinique réalisé le 21 mars 2016 par le médecin-conseil, que la requérante à cette date, souffrait d’une épaule gauche douloureuse mais non limitée et que son rachis cervical n’était ni limité ni douloureux et enfin, que l’examen neurologique des membres supérieurs était normal. Le médecin-conseil a relevé le 21 mars 2016 qu’une grande partie des douleurs décrites par l’intéressée était amplifiée par un syndrome dépressif actuellement traité dont elle lui a fait état lors de l’entretien.
Cette appréciation est contredite par la requérante qui produit le certificat médical du 30 mars 2016, du Docteur [D] [N], rhumatologue, qui considère que « les traitements en cours n’ont pas permis de retrouver une capacité normale de l’utilisation du membre inférieur gauche et que des thérapeutiques actives sont nécessaires pour lui permettre de reprendre son activité professionnelle ». Le Docteur [K], médecin traitant, indique pour sa part dans son certificat du 26 mars 2016 que sa patiente a des fourmillements au niveau de son épaule gauche et à la main gauche.
Les imageries réalisées les 11 et 14 décembre 2015 au niveau du rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont révélé aucune lésion traumatique. L’échodopler des membres supérieurs réalisé le 24 janvier 2017 pour un bilan de douleurs et de paresthésies cervico-brachiales gauches a montré un examen artériel et veineux des membres supérieurs normal sans syndrome vasculaire du défilé thoraco brachial à gauche en particulier au déclenchement de la douleur mais avec une limitation des manœuvres dynamiques. Dans son certificat du 31 janvier 2017, le Docteur [Y], neurologue, indique que l’intéressée présente des douleurs invalidantes malgré un traitement symptomatique bien conduit et que la patiente reste limitée dans les gestes de son activité professionnelle et dans les tâches quotidiennes.
Au regard des imageries réalisées, le tribunal constate que, tant au niveau de l’épaule gauche qu’au niveau du rachis cervical, aucune anomalie n’a été objectivée en dehors d’une petite discopathie débutante en C4 C5.
Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil, ce dernier a relevé le caractère douloureux du rachis cervical en fin de course et le caractère douloureux de l’élévation latérale des deux épaules, sans limitation.
Sur le plan neurologique, les explorations fonctionnelles neuromusculaires réalisées par le Docteur [L] pour fourmillements du membre supérieur gauche, brûlures de l’omoplate, engourdissement des doigts de la main, tiraillements dans l’épaule n’ont pas permis de retenir d’argument en faveur d’une atteinte tronculaire, plexique ou radiculaire et le praticien a conclu à un électromyogramme du membre supérieur gauche normal.
Les séances de kinésithérapie ont été prescrites pour « rééducation du rachis cervical » le 25 mars 2016, le 14 avril 2016 et le 13 juin 2016 alors que les imageries ne mettent en évidence aucune anomalie et de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme étant strictement en lien avec l’accident du travail du 4 décembre 2015.
La requérante a repris son travail le 16 février 2016.
Les seules prescriptions médicales produites contemporaines de la date de consolidation contestée du 30 mars 2016 et du 18 janvier 2017 ( pièces 6 et 7) portent sur des antalgiques. Or, la consolidation, qui correspond à la stabilisation d’état de santé, n’est pas antinomique avec la persistance de douleurs nécessitant un traitement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions du rapport du docteur [I], considère que la date de consolidation au 30 mars 2016 est justifiée et déboute en conséquence la requérante de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 4 décembre 2015 au 30 mars 2016 ;
— Déboute Mme [U] de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
Le Greffier La Présidente
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