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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 22 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [ Localité 25 ] COMMUNE ( EPT [ Localité 25 ] COMMUNE ) c/ SNCF RESEAU |
Texte intégral
Décision du 22 Janvier 2026
Minute n° 26/00010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 29]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UN DROIT DE PRIORITÉ
du 22 Janvier 2026
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Rôle N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UVR
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 29]
DEMANDEUR :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 25] COMMUNE (EPT [Localité 25] COMMUNE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SNCF RESEAU, société anonyme (SA) au capital de 621.773.700 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 412280737 et immatriculée au RCS de [Localité 17] dont le siège est
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Leïla GOSSEYE de la SELARL Adden avocats, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [X] [K], commissaire du Gouvernement
[Adresse 13]
[Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur [Localité 26] BLONDEL, Juge, juge de l’expropriation désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 23]
Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 02 octobre 2025
Date de la première évocation et des débats : 04 décembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme SNCF Réseau (ci-après désignée “SNCF Réseau”) est propriétaire d’une parcelle nue cadastrée section [Cadastre 21] d’une superficie totale de 208 m² située [Adresse 1] à [Localité 32].
Par courrier notarié en date du 15 novembre 2024, réceptionné par les services de l’Etablissement public territorial [Localité 25] Commune (ci après “l’EPT [Localité 25] Commune”) le 22 novembre 2024, SNCF Réseau a informé l’EPT [Localité 25] Commune de son intention de céder ladite parcelle et de purger le droit de priorité de l’EPT [Localité 25] Commune sur cette parcelle conformément aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme.
A ce courrier, a été annexé un avis du Domaine établi le 20 novembre 2023 établissant une valeur vénale à hauteur de 43.000 €
Par délibération du 31 décembre 2024, le président de l’EPT [Localité 25] Commune a exercé le droit de priorité sur cette parcelle pour un montant de 10.400 €.
Par courrier en date du 9 janvier 2025, l’EPT [Localité 25] Commune a notifié à la société SNCF Réseau et au notaire en charge de la cession son intention d’exercer son droit de priorité au montant sus indiqué.
Par un courrier du 16 janvier 2025, réceptionné par l’EPT [Localité 25] Commune le 23 janvier 2025, SNCF Réseau a notifié à l’EPT [Localité 25] Commune sa décision de maintenir son prix de cession à hauteur de 43.000 € hors taxe.
Par une requête et un mémoire de saisine reçus le 7 février 2025, l’EPT [Localité 25] Commune a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 2 octobre 2025. Un procès-verbal de transport a été établi à l’issue de ce transport et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 4 décembre 2025.
Dans ses écritures intitulées “mémoire en défense” soutenues à l’audience, la société SNCF Réseau sollicite du juge de l’expropriation de :
A titre principal,
— déclarer la déchéance de l’exercice du droit de priorité de l’EPT [Localité 25] Commune sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] située [Adresse 1] à [Localité 32] ;
— déclarer la saisine de l’EPT [Localité 25] Commune sans objet ;
A titre subsidiaire,
— fixer le prix d’acquisition à la somme de 43.680 euros, hors frais d’acte, hors taxes ;
— condamner l’EPT [Localité 25] Commune au paiement de la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), outre les entiers dépens de l’instance ;
Par un mémoire intitulé “Mémoire récapitulatif et en réplique n°2” soutenu à l’audience, l’EPT [Localité 25] Commune sollicite du juge de l’expropriation de :
— fixer le prix d’acquisition de la parcelle querellée à hauteur de 10.400 € en valeur libre ;
Par des conclusions récapitulatives reçues le 5 décembre 2025, le commissaire du Gouvernement propose, à titre principal, un prix de cession de 87.000 euros et, à titre subsidiaire, s’il considère le terrain inconstructible, un prix de cession de 39.500 euros.
À l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.240-3 du code de l’urbanisme dispose, en matière de droit de priorité, que l’Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240-1 notifient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d’aliéner leurs biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu’il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut d’accord sur le prix, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l’Etat ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément aux articles L. 240-1 du présent code et L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques à sa demande d’une diminution du prix de vente, saisir le juge de l’expropriation en vue de fixer le prix de l’immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d’expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l’indemnité de réemploi. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive pour décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l’établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d’acquérir.
En cas de refus d’acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d’absence de saisine du juge de l’expropriation, de refus d’acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d’aliénation des biens peut se poursuivre.
Si l’Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés à l’article L. 240-1 décident d’aliéner les biens et droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement proposé par le directeur départemental des finances publiques ou fixé par le juge de l’expropriation, ils en proposent l’acquisition à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui disposent d’un délai de deux mois pour répondre.
Si les biens et droits immobiliers n’ont pas été aliénés dans un délai de trois ans à compter de la notification de la déclaration d’intention d’aliéner ou de la décision devenue définitive du juge de l’expropriation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale recouvre son droit de priorité.
Sur la déchéance du droit de priorité
L’article L.213-4-1 du code de l’urbanisme dispose que lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
La consignation s’opère au seul vu de l’acte par lequel la juridiction a été saisie et de l’évaluation du directeur départemental des finances publiques.
A défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.
Au regard de ces dispositions, SNCF Réseau entend soulever la déchéance de l’exercice du droit de priorité de l’EPT [Localité 25] Commune sur la parcelle querellée au motif de l’absence de notification d’un récépissé de consignation. SNCF Réseau se fonde notamment sur un jugement rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2024 qui, dans une affaire similaire de droit de priorité, avait constaté la justification, par l’EPT [Localité 25] Commune, d’un récépissé de consignation.
L’EPT [Localité 25] Commune sollicite le rejet de cette fin de non recevoir au motif que l’obligation de consignation n’est pas applicable en matière de droit de priorité.
Le commissaire du gouvernement répond à ce moyen selon la même logique que l’EPT [Localité 25] Commune.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.213-4-1 du code de l’urbanisme font références à des dispositions (L.211-5, L.211-6, L.212-3 et L.213-4) qui, de manière générale, s’inscrivent dans l’exercice du droit de préemption urbain. L’article L.213-4-1 et l’article L.240-3 sont distincts et ne se réfèrent pas mutuellement de sorte que l’on ne peut pas, par analogie, déduire l’existence d’une obligation de consignation en matière de droit de priorité.
Si le jugement cité par SNCF Réseau constate l’existence d’une consignation qui, l’on peut le supposer, a été faite par erreur, il n’en tire pas comme conséquence l’existence d’une telle obligation pour l’EPT [Localité 25] Commune qui s’ajouterait au texte sus visé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par SNCF Réseau.
Sur la demande en fixation du prix
Sur les éléments préalables à la détermination du prix
Sur les dates à retenir
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien :
* Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; …) ;
* Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation ; toutefois, aux termes des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une Zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n°18-18.445).
* Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce, la parcelle querellée doit être évaluée selon :
— sa consistance à la date du 22 janvier 2026, date de la présente décision ;
— les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de [Localité 25] Commune approuvé le 25 février 2020 et rendu exécutoire le 30 mars 2020 dont la dernière procédure de modification n°4 a été approuvée le 25 juin 2024 ; conformément aux dispositions des articles L 231-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récents des actes modifiant le plan local d’urbanisme donc le 25 juin 2024, date que les parties ne contestent pas.
La parcelle est située en zone UA du PLUi, correspondant aux grandes zones d’activité économique à dominante d’activités du secteur secondaire ou non tertiaires.
— la valeur de la parcelle à la date du présent jugement.
2) Sur la consistance du bien et les surfaces
En l’espèce, la parcelle querellée dispose d’une superficie de 208 m². La surface n’est pas discutée par les parties.
La [Adresse 28], sur laquelle est située la parcelle, est accessible à la circulation. L’environnement immédiat est composé de locaux d’activité ainsi que des pavillons d’habitation. Une ligne de chemin de fer se situe à proximité. Dans l’ensemble, les bâtis apparaissent, relativement entretenus.
Elle est desservie par :
— la station de RER D“ [Localité 24]” ;
— le réseau de bus (ligne 150, 252 et 255) ;
— la route nationale 1.
Il s’agit d’un terrain nu, de forme triangulaire en bord de voirie et délimité par un grillage au fond du terrain.
Il est également recouvert de pelouse, sur lequel ont été plantés de petits arbres et arbustes. On y constate la présence de déchets. La parcelle est libre d’occupation, ce qui n’est pas contestée par les parties.
Globalement, le terrain est en friche et peu entretenu.
Les parties ne contestent pas la qualité de terrain à bâtir qu’il convient de retenir au regard des dispositions de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les parties ne contestent pas non plus l’application d’un abattement lié à l’inconstructibilité selon l’EPT [Localité 25] Commune ou à une constructibilité limitée selon SNCF Réseau et le Commissaire du gouvernement, dont le taux varie (85 % selon l’EPT [Localité 25] Commune, 40 % selon SNCF Réseau, 10 % selon le Commissaire du gouvernement) selon la même distinction liée à la constructibilité ou non de la parcelle querellée.
L’EPT [Localité 25] Commune, pour conclure à l’inconstructibilité, souligne deux éléments physiques : la faible surface de la parcelle et sa forme triangulaire. Elle se fonde sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 12 avril 2024, entre autres décisions (CA [Localité 22] – 18 septembre 2012 ; CA [Localité 33] – 17 mai 2023 ; TJ de [Localité 29] de la Réunion – 9 décembre 2024), qui avait relevé, dans un cas d’espèce, l’inconstructibilité d’une parcelle en raison de sa configuration et de ses dimensions, notamment sa largeur d’un mètre environ qui interdisait en pratique toute construction.
SNCF Réseau considère, quant à elle, que du fait de sa configuration, la parcelle peut être regardée comme à constructibilité limitée. Le commissaire du gouvernement tient le même raisonnement.
En l’espèce, la constructibilité d’une parcelle s’appuie sur deux critères cumulatifs à savoir la possibilité de construction offerte par le plan local d’urbanisme (constructibilité juridique) et la configuration matérielle de la parcelle (constructibilité matérielle).
La parcelle querellée est en zone UA, zonage qui, selon le règlement du PLUi de [Localité 25] Commune, autorise sous conditions limitatives certaines constructions, étant précisé que le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. La parcelle est donc constructible juridiquement.
La parcelle offre une surface de 208m² avec une façade sur rue de 19,57m² et une profondeur de 12,17m². Si sa surface est faible et que sa forme est triangulaire, elle n’est en aucun cas semblable à celles ayant fait l’objet des décisions citées par l’EPT [Localité 25] Commune et offre une assise à de petites constructions. Dès lors, sur le plan matériel, bien qu’elle soit limitée, la constructibilité est existante.
Au lieu d’appliquer un correctif par terme de comparaison proposé par les parties, comme le propose le commissaire du gouvernement, il est plus raisonnable d’appliquer un taux d’abattement qu’il convient de fixer, à juste titre, à 40 % en raison de la configuration particulière de la parcelle.
3) Sur la méthode
Aux termes de leurs mémoires respectifs, les parties s’accordent sur l’utilisation de la méthode d’évaluation par comparaison.
Dans ces conditions, la méthode par comparaison, consistant à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, sera adoptée.
Sur la détermination du prix
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, le juge fixe le prix en considération des termes de comparaison produits par les deux parties et par le commissaire du Gouvernement à un montant compris entre :
— 10.400 euros, montant offert par l’EPT [Localité 25] Commune,
— 43.680 euros, montant demandé par SNCF Réseau.
Il est précisé que le commissaire du Gouvernement propose une valeur de 87.000 euros, en cas de constructibilité de la parcelle. Il y a d’ores et déjà à exclure la valeur établie à titre subsidiaire en cas d’inconstructibilité, cette dernière n’ayant pas été retenue. Au surplus, SNCF Réseau ayant fait valoir ses moyens, la juridiction de céans ne saurait, sans juger ultra petita, statuer au-delà de la demande de SNCF Réseau. Aussi, la valeur retenue par le commissaire du gouvernement, à hauteur de 87.000 euros, ne peut être prise en compte.
Termes de comparaison proposés par l’EPT [Localité 25] Commune :
Trois termes de comparaison sont proposés par l’EPT [Localité 25] Commune :
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEM1
10/03/2023
2023P06879
[Adresse 5]
4.329 m²
1.500.000 € soit 347 €/m²
Observations : terrain à bâtir – contigüe à la parcelle querellée – zonage UA
DEM2
Jugement TJ [Localité 17] du 22/05/2024 (RG 23/00236)
[Adresse 7]
Section [Cadastre 19] n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]
541 m²
251.565 € soit 465 €/m²
Observations : terrain à bâtir (réunion de 4 parcelles) – zonage UM – appel pendant contre ce jugement
DEM3
21/03/2023
2023P28163
[Adresse 30]
Section L802
798m²
151.810 € soit 190 €/m²
Observations : terrain nu
La valeur moyenne de ces termes est de 334 euros/m².
SNCF Réseau retient les deux premiers termes et rejette le dernier terme correspondant à une longue bande enclavée au sein d’une zone industrielle sans comparaison avec la parcelle en cause.
Le commissaire du Gouvernement analyse les trois termes précités, synthétiquement, comme suit :
— le premier terme concerne une parcelle dont la superficie (4.329 m²) est non comparable avec celle de la parcelle querellée ; pour autant, il peut être retenu avec une bonification de 10% sur la valeur unitaire en raison de cette superficie ;
— le second terme concerne une parcelle constructible dans un environnement pavillonnaire, ce qui est n’est pas conforme avec la parcelle concernée ; au surplus, ce terme est contesté devant la cour d’appel ; pour autant, il reste pertinent car bénéficiant des mêmes facteurs de plus-value (situé dans un quartier résidentiel et commerçant et bénéficiant d’une bonne desserte routière et de transports en commun) ; le commissaire du gouvernement propose que sa valeur soit bonifiée de 10%.
— le dernier terme est relatif à une longue bande enclavée et est donc incomparable ;
En l’espèce, le terme DEM1 correspond à un terrain à bâtir nu, situé à [Localité 31], limitrophe à la parcelle litigieuse et incluse dans le même zonage. Ce terme est pertinent et sera donc retenu. Rappelant que la TVA est un élément qui grève le prix convenu et non un accessoire du prix, le montant à retenir, sur la base duquel est fixé la valeur unitaire, est de 1.500.000 € et non de 1.800.000 € comme le soutient SNCF Réseau. Au surplus, rien ne justifie de bonifier la valeur unitaire en l’absence de demande en ce sens.
Le terme DEM2 sera écarté en ce que le jugement sur lequel il repose fait actuellement l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel de [Localité 23].
Le terme DEM3 sera, en fin, écarté, en raison de sa forme longitudinale offrant une configuration différente de celle de la parcelle querellée.
En conséquence, seul est retenue la référence DEM n°1 pour une valeur unitaire de 347 €/m².
Termes de comparaison proposés par SNCF Réseau :
(DEF = Défendeur)
SNCF Réseau cite quatre termes de comparaison.
Il convient d’indiquer que les termes DEF 1 et DEF 2 sont similaires aux termes DEM1 et DEM2 préalablement examinés. Ils ne seront donc pas analysés de nouveau, étant précisé que DEM1 ayant été retenu, DEF1 le sera également sans pour autant faire doublon.
Ceci étant précisé, les deux termes s’y ajoutant sont les suivants :
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
DEF3
04/03/2020
[Adresse 6]
305 m²
170.000 € soit 557 €/m²
Observations : terrain à bâtir – zonage UMT
DEF4
28/07/2020
[Adresse 18]
2.488m²
1.258.156 € soit 506 €/m²
Observations : terrain à bâtir- zonage UP
De l’ensemble de ces termes, DEF1 et DEF2 compris, SNCF Réseau retient une moyenne de 486 m².
SNCF Réseau considère qu’il convient de prendre en considération l’avis du service des domaines en date du 20 novembre 2023 rectifié par un second avis en date du 21 novembre 2024 ayant fixé le prix à la somme de 43.000 euros.
L’EPT [Localité 25] Commune critique les termes DEF3 et DEF4 comme suit :
— le terme DEF3 n’est pas opportun car situé en zone UMTb correspondant au centre-ville de [Localité 31]. Les caractéristiques de cette parcelle de forme rectangulaire permettent d’accueillir une construction et cette parcelle est située à environ 500 mètres de la parcelle concernée de sorte qu’elle ne connaît pas le même environnement et les mêmes nuisances. Par ailleurs, en raison de la construction d’un pavillon, il s’agissait de droits à construire et non d’un terrain à bâtir.
— le terme DEF4 sera également à rejeter en raison de la différence de la surface par rapport à celle de la parcelle litigieuse et que l’acte authentique fait ressortir la valorisation de droits à construire et non d’un terrain à bâtir. Par ailleurs, cette parcelle est située à plus de 1,2 km de la parcelle concernée et dans un zonage UP20b distinct.
Le commissaire du gouvernement ne critique pas spécifiquement, dans ses dernières écritures, ces deux termes.
En l’espèce, il apparaît que ces deux termes concernent des parcelles situées dans des zonages différents de celui de la parcelle litigieuse. Au surplus, l’examen attentif des actes authentiques permet d’observer qu’il s’agissait de cessions de terrains à bâtir et de droits à construire et, à cet égard, sont incomparables avec la nature de la parcelle querellée.
En conséquence, ces deux derniers termes seront rejetés. Concernant l’avis du domaine, sa nature intrasèque ne peut emporter, à lui seul, la conviction du juge de l’expropriation. Il ne sera donc pas pris en compte pour fixer le prix.
Termes de comparaison proposés par le commissaire du Gouvernement :
(CG = commissaire du Gouvernement)
Dans ses dernières conclusions, le commissaire du Gouvernement propose quatre termes de comparaison.
Il convient d’indiquer que les termes CG2 et CG4 sont similaires aux termes DEF 2 et DEF 1, eux-même similaires aux termes DEM2 et DEM1 préalablement examinés. Ils ne seront donc pas analysés de nouveau, étant précisé que DEM1 ayant été retenu, CG4 le sera également sans pour autant faire doublon.
Ceci étant précisé, les deux termes s’y ajoutant sont les suivants :
Référence
Date de mutation et référence de publication
Adresse
Surface en m²
Prix et/ou Prix du m²
CG1
19/04/24
2024P09382
[Adresse 3]
209 m²
105.000 € soit 502,39 €/m²
Observations : terrain nu – à usage de jardin – zonage UH
CG3
25/03/22
2022P09345
[Adresse 8]
217m²
105.000 € soit 483,87 €/m²
Observations : deux terrains nus de forme triangulaire dans un quartier pavillonnaire – zone UH
De l’ensemble de ces termes, CG2 et CG4 compris, le commissaire du gouvernement retient une moyenne de 469,73 m².
L’EPT [Localité 25] Commune critique ces termes comme suit :
— le terme CG1 doit être écarté car il concerne un terrain à bâtir de 541 m² situé au sein d’une zone pavillonnaire, situé à plus d’un kilomètre du terrain en litige. Au surplus, il est situé en zone UH – habitat pavillonnaire.
— le terme CG3 concerne un terrain composé de deux parcelles situées en zone UH, situées à plus d’un kilomètre du terrain en litige ; son prix d’acquisition serait justifié par son acquisition probable en vue de démolir une maison préexistante aux fins d’agrandir une cour.
SNCF Réseau ne critiquent pas ces termes.
En l’espèce, les termes CG1 et CG3 sont écartés car tous deux situés en zone pavillonnaire, zonage distinct de celui de la parcelle concernée.
Il s’ensuit qu’après examen des termes de comparaison soumis par les parties, la seule référence suivante a été jugée pertinente et est retenue :
— CG4/DEM1/DEF1 : valeur unitaire : 347 €/m², qu’il convient d’arrondir à 350 €/m².
Il résulte de l’ensemble des développements précédents que le prix d’acquisition du bien appartenant à SNCF Réseau est fixé à la somme de 43.680 euros, calculé comme suit : 350 €/m² x 208 m² = 72.800 – (72.800 x40 %)
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
L’EPT [Localité 25] Commune, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’EPT [Localité 25] Commune, partie tenue aux dépens, à verser à SNCF Réseau la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
FIXE à la somme de 43.680 € (quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros) le prix d’acquisition de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] située [Adresse 1] à [Localité 32] ;
CONDAMNE l’EPT [Localité 25] Commune aux dépens ;
CONDAMNE l’EPT [Localité 25] Commune à payer à SNCF Réseau la somme de 3.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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