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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 22/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 29/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/161
N° RG 22/01079
N° Portalis DB2O-W-B7G-CR45
DEMANDEURS :
Monsieur [DD] [D] époux [M]
[Adresse 66]
[Localité 4]
Monsieur [XE] [C]
[Adresse 21]
[Localité 56]
Madame [JX] [JR] [L]
[Adresse 6]
[Localité 46]
Monsieur [WI] [R]
[Adresse 60]
[Localité 54]
Madame [GC] [R]
[Adresse 60]
[Localité 54]
Monsieur [PT] [M]
[Adresse 66]
[Localité 4]
Monsieur [NF] [F] [S]
[Adresse 12]
[Localité 47]
Madame [SN] [CK] [T] épouse [S]
[Adresse 12]
[Localité 47]
Monsieur [TW] [N]
venant aux droits de M et Mme [XC] (suite à la vente du bien)
[Adresse 58]
[Localité 28]
Madame [I] [N]
venant aux droits de M et Mme [XC] (suite à la vente du bien)
[Adresse 58]
[Localité 28]
Monsieur [KZ] [P]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Madame [ZL] [C]
[Adresse 21]
[Localité 56]
Madame [Z] [BR] épouse [P]
[Adresse 27]
[Localité 29]
Madame [LF] [UB] épouse [G]
[Adresse 24]
[Localité 39]
Monsieur [XJ] [AY]
[Adresse 8]
[Localité 55]
Madame [Z] [AF] épouse [AY]
[Adresse 8]
[Localité 55]
Monsieur [F] [VW]
[Adresse 43]
[Localité 33]
Madame [HR] [VW]
[Adresse 43]
[Localité 33]
Monsieur [X] [LL]
[Adresse 22]
[Localité 2] (Royaume Uni)
Madame [ZE] [LL]
[Adresse 22]
[Localité 2] (Royaume Uni)
Monsieur [B] [RU]
[Adresse 70]
[Localité 26]
Madame [CN] [H] épouse [RU]
[Adresse 70]
[Localité 26]
Monsieur [XJ] [B]
[Adresse 45]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [LK]
[Adresse 34]
[Localité 52]
Madame [SG] [LG] épouse [LG]
[Adresse 34]
[Localité 52]
Monsieur [Y] [XR]
[Adresse 20]
[Localité 40]
Madame [RV] [HK] épouse [XR]
[Adresse 20]
[Localité 40]
Madame [V] [MZ]
[Adresse 15]
[Localité 35]
Monsieur [KJ] [OU]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Monsieur [TU] [VU]
[Adresse 49]
[Localité 3]
Madame [W] [VU]
[Adresse 49]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [JL] [GL]
[Adresse 48]
[Localité 30]
Monsieur [Y] [PL]
venant aux droits de la SCI LA RUE DE L’AMITIE (suite à la vente du bien)
[Adresse 19]
[Localité 38]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [XW] [KD]
[Adresse 25]
[Localité 41]
Madame [CK] [KD]
[Adresse 25]
[Localité 41]
Monsieur [SB] [MU] [IF]
[Adresse 50]
[Localité 61]
Madame [O] [IF]
[Adresse 50]
[Localité 61]
Madame [GF] [UN]
[Adresse 69]
[Adresse 69].[Localité 14] (Pays Bas)
Madame [BS] [NS] épouse [RO]
[Adresse 62]
[Localité 42]
Monsieur [TW] [ZO]
[Adresse 7]
[Localité 64]
Madame [E] [VJ] épouse [ZO]
[Adresse 7]
[Localité 64]
Monsieur [TW] [UG]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Madame [NG] [FR] épouse [UG]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Madame [TO] [U]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [ZW] [AX]
[Adresse 10]
[Localité 44]
Madame [TO] [DZ] épouse [AX]
[Adresse 10]
[Localité 44]
Monsieur [JL] [ER]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Madame [NL] [ER]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Monsieur [AE] [PS]
[Adresse 59]
[Localité 57]
Madame [UI] [PS]
[Adresse 59]
[Localité 57]
Monsieur [ZJ] [PG]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Madame [LX] [A] épouse [PG]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [PB] [J]
[Adresse 65]
[Localité 31]
Madame [VO] [J]
[Adresse 65]
[Localité 31]
Monsieur [KZ] [K]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Madame [AZ] [K]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Tous représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me François MORABITO, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Société SMAS TOURISME
[Adresse 63]
[Localité 53]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 29 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me MURAT
à :
[DD] [D] époux [M], [XE] [C], [JX] [JR] [L], [WI] [R], [GC] [R], [PT] [M], [NF] [F] [S], [TW] [N] venant aux droits de M et Mme [XC] (suite à la vente du bien), [I] [N] venant aux droits de M et Mme [XC] (suite à la vente du bien), [KZ] [P], [ZL] [C], [Z] [BR] épouse [P], [LF] [UB] épouse [G], [XJ] [AY], [Z] [AF] épouse [AY], [F] [VW], [HR] [VW], [X] [LL], [ZE] [LL], [B] [RU], [CN] [H] épouse [RU], [XJ] [B], [Y] [LK], [SG] [LG] épouse [LG], [Y] [XR], [RV] [HK] épouse [XR], [V] [MZ], [KJ] [OU], [TU] [VU], [W] [VU], [JL] [GL], [Y] [PL] venant aux droits de la SCI LA RUE DE L’AMITIE (suite à la vente du bien), [F] [U], [XW] [KD], [CK] [KD], [SB] [MU] [IF], [O] [IF], [GF] [UN], [BS] [NS] épouse [RO], [TW] [ZO], [E] [VJ] épouse [ZO], [TW] [UG], [NG] [FR] épouse [UG], [TO] [U], [ZW] [AX], [TO] [DZ] épouse [AX], [JL] [ER], [NL] [ER], [AE] [PS], [UI] [PS], [ZJ] [PG], [LX] [A] épouse [PG], [PB] [J], [VO] [J], [KZ] [K], [AZ] [K] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 68] », [Adresse 68] [Localité 67].
Ils ont conclu des baux commerciaux avec la société Résidences Mgm, aux droits de laquelle se trouve la SAS SMAS TOURISME, en vue de l’exploitation des locaux en résidence de tourisme consistant en la sous-location meublée des appartements.
Les baux ont été renouvelés selon avenant au contrat de bail du 26 octobre 2012, par lequel le preneur s’est engagé à supporter l’ensemble des charges de copropriété sous réserve d’une quote-part restant à la charge de chaque copropriétaire.
A l’issue de l’assemblée générale des copropriétaires des 24 août 2017, 23 août 2018, 29 août 2019 et 20 août 2020 la SAS SMAS TOURISME a refusé de régler les travaux de réfection des façades, qui ont été directement réglés par le syndicat des copropriétaires et répercutés aux bailleurs au titre des charges.
Par acte délivré le 9 septembre 2022, les copropriétaires sus-mentionnés ont fait assigner la Sas Smas Tourisme aux fins de paiement des charges de copropriété en lien avec la réfection des boiseries.
Par conclusions signifiées électroniquement le 6 juin 2023, [NF] [S] s’est désisté de son action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2024, les copropriétaires demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner la société SMAS TOURISME à payer aux requérants les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 et leur capitalisation, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par contrat de bail à compter du prononcé du jugement à intervenir :
[C] [XE] : 1 472,06 €
[B] [XJ] : 1 823,09 €
[U] [F] : 1 019,12€
[J] [PB] : 1 098,97 €
[K] [KZ] : 1 075,75 €
[L] [JX] : 1 552,13 €
[M] [PT] : 874,02 €
[R] [WI] : 1 268,26 €
[N] [TW] : 1 326,13 €
[P] [Z] : 928,55 €
[G] [TW] : 1 142,69 €
[AY] [XJ] : 1 132,36 €
[PG] [ZJ] : 1 370,05 €
[HX] [F] : 1 347,52 €
[LL] [X] : 1 087,08 €
— [RU] [B] : 1 166,32 €
[LK] [Y] : 1 290,87 €
[XR] [Y] : 905,90 €
[MZ] [V] : 1 345,51 €
[OU] [TO] et [KJ] : 1 109,67 €
[VU] [TU] : 1 099,84 €
[GL] [JL] : 1 404,14 €
[PL] [Y] : 1 132,36 €
[KD] [XW] : 1 078,37 €
[IF] [O] et [SB] [MU] : 1 097,20 €
[UN] [GF] ([WX]): 1 789,12 €
[RO] [FZ] : 1 358,82 €
[ZO] [TW] : 1 675,95 €
[UG] [NG] et [TW] : 1 143,68 €
[AX] [TO] et [ZW] : 951,18 €
[ER] [JL] : 1 551,33 €
[PS] [AE] : 986,55 €
— condamner la société SMAS TOURISME à payer à chaque requérant la somme de 600 € de dommages et intérêts, correspondant aux tracas, lettres, préoccupations diverses occasionnés par la société SMAS, toute tentative amiable pour obtenir un juste paiement du preneur étant restée vaine, faisant ainsi obligation aux bailleurs d’ester en justice, mais encore au préjudice financier d’avoir à supporter sur leur trésorerie les travaux à la charge du preneur ;
— condamner la société SMAS TOURISME à payer à chaque requérant la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SMAS TOURISME aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, les copropriétaires font valoir que l’entretien des lieux loués en bon état de réparations locatives et d’entretien pendant la durée du bail incombe au preneur ; que les travaux dont s’agit constituent des travaux d’entretien et non de ravalement de sorte qu’ils entrent dans le périmètre de la clause du bail prévoyant que le locataire exploitant supporte les charges de copropriété. Ils s’appuient en cela sur une précédente décision du tribunal d’Albertville (TGI Albertville 8 novembre 2019), confirmée par la cour d’appel (CA Chambéry 8 mars 2022) concernant les mêmes parties et des travaux identiques dans la même résidence, dans lesquelles les deux degrés de juridiction avaient considéré que les travaux réalisés étaient des travaux d’entretien et non de ravalement. Ils soutiennent qu’à nouveau en l’espèce l’assemblée générale a voté des travaux d’entretien des façades par réfection des lasures et non un ravalement des façades; que par ailleurs Smas Tourisme en tant que locataire avait déjà pris en charge les travaux pour certains propriétaires de sorte qu’il avait admis le principe même de sa prise en charge. Les copropriétaires s’appuient également sur un rapport d’expert mandaté par leurs soins en 2015 qui conclue qu’il s’agit bien de travaux d’entretien et non de ravalement ainsi que sur les factures qui mentionnent un entretien des lasures et un ponçage manuel qui ne se confond en rien avec un ravalement consistant en la remise à neuf des façades, avec ponçage mécanique par sablage et mise à blanc des façades. Les copropriétaires affirment que la nature des travaux ne se confond pas avec son coût, si élevé soit-il, et qu’il n’est pas possible de se fonder uniquement sur l’ampleur ou le coût des travaux pour déterminer s’il s’agit de travaux d’entretien ou de ravalement touchant à la structure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2023, Smas Tourisme demande au tribunal judiciaire d’Albertville de:
— débouter les demandeurs de leurs demandes
— condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les demandeurs à tous les dépens dont distraction au profit de Me Murat
Au soutien de ses prétentions la Smas Tourisme expose que les textes applicables aux travaux exécutés entre 2014 et 2019 prévoient que les travaux de ravalement, qui doivent être exécutés au moins une fois tous les 10 ans, sont à la charge exclusive du bailleur, et ce nonobstant la qualification donnée aux travaux. En tout état de cause, la Smas Tourisme considère que les travaux effectués constituent un ravalement et non un simple entretien des lasures, rappelant qu’un ravalement d’une façade en bois consiste ni plus ni moins en un ponçage et lasurage du bardage et que la simple mention sur toutes les factures de « ponçage » démontre l’importance des travaux entrepris. S’appuyant sur les conclusions de deux experts mandatés par ses soins dans la précédente procédure la défenderesse expose que les bardages sont la seule protection des isolants extérieurs et qu’il s’agit bien d’un ravalement non d’un entretien courant. Elle soutient que le ravalement est une opération qui ne vise qu’à remettre les façades en état de propreté, une opération de nettoyage.
S’agissant de la prise en charge des travaux de même nature par la Smas Tourisme à l’égard d’autres copropriétaires, elle indique que cela est justifié par des baux différents qui ne comprenaient aucune exclusion de prise en charge pour le ravalement.
Enfin, la Smas Tourisme rappelle que conformément à l’article 4.7 du bail, en ce qui concerne les charges de copropriété, aucune dépense ne peut être engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur, à défaut de quoi la dépense restera à la charge exclusive du bailleur ; qu’en l’espèce elle n’a pas été consultée sur l’engagement de ces travaux de sorte qu’ils doivent rester à la charge du bailleur.
SUR CE :
Sur la validité et l’application de l’article 4.7 des baux
L’article 4.7 des baux initiaux stipule que le preneur s’engage « à s’acquitter le surplus des charges de copropriété non couvert par la participation forfaitaire du bailleur ainsi qu’il sera vu ci-après ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble (eau, électricité, assurances, de toute nature contractée au titre de l’immeuble etc.), le bailleur conservant à sa charge les impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires loueurs. En ce qui concerne les charges de copropriétés, il est toutefois précisé que toute dépense engagée par le bailleur sans l’accord exprès du preneur restera à la charge exclusive du bailleur ».
Par avenant du 26 octobre 2012, les demandeurs ont accepté le renouvellement du bail aux conditions proposées par la Sas Smas Tourisme. Il a été notamment prévu « la prise en charge de l’ensemble des charges d’entretien et fonctionnement de la copropriété (hors article 606 du code civil et hors ravalement) par la Sas Smas Tourisme, au-delà de la quote-part forfaitaire à votre charge, fixée à 18 euros Ttc par mètre carré habitable et par an. Cette quote-part forfaitaire sera prélevée par la Sas Smas Tourisme sur le paiement de la première échéance de loyer. Cette somme restera fixe durant toute la durée du bail ». Il est en outre précisé que les autres conditions du bail actuel restent inchangées.
Il résulte de cet avenant que les conditions financières du bail ont été modifiées lors de son renouvellement. La question de la prise en charge de dépenses au-delà du paiement du loyer par le preneur ayant été modifiée et notamment quant à la prise en charge des charges de copropriété, c’est tout l’article concernant ces charges qui a été abrogé et remplacé par les nouvelles dispositions contenues dans l’avenant du 26 octobre 2002. L’article 4.7 n’est donc pas applicable au présent litige qui porte sur des dépenses postérieures à la conclusion de l’avenant. En conséquence, il importe peu que les travaux en cause n’aient pas été autorisés par le preneur, la disposition concernant cette condition ayant été abrogée.
Sur la nature des travaux entrepris
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est expressément exclu par l’avenant du 26 octobre 2012 que les travaux de ravalement soient assumés par le preneur.
Les parties produisent chacune des expertises non contradictoires. L’une à l’initiative des copropriétaires établie par monsieur [ZR], expert près la cour d’appel de Chambéry le 27 février 2015 (pièce 6 demandeurs) ; l’une à l’initiative de la Smas Tourisme établie par monsieur [LS], expert près la cour d’appel de Chambéry le 30 novembre 2021 (pièce 17 défenfeur) et enfin une à l’initiative de la Smas Tourisme établie par monsieur [YX], expert près la cour d’appel de Grenoble et de Lyon le 9 mai 2017 (pièce 2 défendeur).
Il ressort de ces divers avis que :
— L’expert [ZR] ne se prononce pas sur la nature des travaux effectués par la copropriété ; qu’il indique dans son rapport que les lisses et mains courantes des gardes corps des balcons ainsi que le bois des charpentes côté sud sont dégradés et qu’il est URGENT de réaliser une application de lasure de protection sur les bois.
— l’expert [YX] affirme qu’une lasure n’a aucune vocation protectrice et qu’elle a simplement une vocation de finition décorative. Il ajoute que la lasure dispose d’un « entretien facilité par l’inutilité du ponçage avant application qui se satisfait d’un simple brossage. » Ainsi l’entretien des bois lasurés se fait par simple brossage et il ajoute que « en accord avec les prescriptions de la norme NF P 74-201-1 une opération d’entretien des bois lasurés exclut explicitement le ponçage du support. ». A contrario « selon le dictionnaire du BTP publié par les éditions Eyrolle définit le ravalement qui constitue une opération lourde comme étant : nettoyage d’un mur extérieur pouvant comprendre un grattage, sablage ou décapage selon le revêtement, puis une remise à neuf. »
— l’expert [LS] indique que « les bâtiments ont été conçus en isolation par l’extérieur, protégées par des bardages bois dans toutes les hauteurs d’étages. La protection de ces bardages doit répondre aux mêmes exigences que celles d’un enduit sur façade béton en cas d’isolation par l’intérieur. Dans le cas du village des Lapons, le poste échafaudages pour rénover les lasures est absolument identique à celui qui aurait été nécessaire en rénovation ou ravalement d’enduits de façades. » Il ajoute qu’un ravalement nécessite de purger tous les éléments proches de la ruine et de les remplacer car les bardages constituent la seule protection des isolants extérieurs, garants du confort thermique des immeubles.
Monsieur [ZR] a complété son propos dans un courrier du 13 juillet 2015 (pièce 22) dans lequel il détaille la définition du ravalement et de l’entretien selon le DICOBAT 9 (7ème édition) :
— entretien : ensemble de menus travaux que nécessitent la conservation d’un bâtiment en bon état et sa pérennité
— ravalement : remise à neuf des façades
Il en déduit que « les travaux préconisés sur les lasures des bois de façade sont des travaux d’entretien partiels sur les zones les plus endommagées. Il ne s’agit pas de ravalement de façades. »
Il ressort de ces éléments techniques qu’un ravalement de façade se définit comme une remise à neuf des façades nécessitant une mise à nu des bois de façade.
En l’espèce, il résulte des factures (pièces 36 à 39 des demandeurs) qu’il a été procédé à un ponçage manuel, époussetage et application de deux couches de lasure, ponctuellement trois couches. Il n’est pas fait état de mise à nu du bois. Le coût du chantier est composé pour un tiers par la pose d’échafaudage, en revanche il n’est pas possible de déduire de la seule pose d’un échafaudage l’ampleur des travaux réalisés. Selon les procès-verbaux des assemblées générales des 24 août 2017, 23 août 2018, 29 août 2019 et 20 août 2020 il est question des « travaux d’entretien des lasures des façades ».
Aucune mise à nu des boiseries n’a été constatée en l’espèce, ni demandée, ni facturée. S’il y a bien eu un ponçage manuel des boiseries, il s’agit d’après l’expert [ZR] d’un ponçage permettant de préparer le support et qui n’est pas spécifique au ravalement.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux votés et mis en œuvre, dont il est demandé le remboursement, constituent des travaux d’entretien et non de ravalement.
Les requérants justifient du montant versé par chacun d’eux au titre des appels de charges de copropriété pour le lasurage des boiseries. Il sera fait droit à leur demande en paiement, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts.
En revanche, il n’est ni allégué ni démontré que la Smas Tourisme a précédemment tardé à s’acquitter des sommes qu’elle avait été condamnée à régler de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1153 ancien du code civil que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les bailleurs invoquent un préjudice financier lié à la nécessité de supporter les travaux sur leur trésorerie. Ils ne produisent aucun élément au débat permettant d’établir l’existence d’un préjudice lié au retard de paiement par la Smas Tourisme qui serait indépendant de ce retard et non réparé par les intérêts moratoires. La demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense d’une même action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Smas Tourisme s’est déjà opposée au règlement des charges d’entretien des lasures, selon les mêmes éléments, sur le fondement des mêmes baux, s’agissant de travaux identiques et en invoquant les mêmes arguments et éléments. Or la Smas Tourisme a déjà été condamnée à payer les charges d’entretien des boiseries, en première instance et en appel. Il n’existe aucun élément nouveau soulevé par les parties ni aucune preuve nouvelle. Il sera d’ailleurs relevé que la grande majorité des pièces produites sont identiques à celles évoqués dans les décisions des 8 novembre 2019 et 8 mars 2022. En l’absence d’élément nouveau, il était évident que la décision serait identique et la Smas Tourisme a fait preuve de mauvaise foi en refusant de s’acquitter des charges d’entretien des façades. Cette attitude cause aux copropriétaires un préjudice d’avoir à subir une nouvelle procédure dont l’issue est déjà connue.
En conséquence, Smas Tourisme sera condamner à leur régler chacun la somme de 100 € en réparation de leur préjudice.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sas Smas Tourisme succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Smas Tourisme sera par ailleurs condamnée à verser à chaque propriétaire ou couple de propriétaires la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit et n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [C] [XE] la somme de 1472,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [B] [XJ] la somme de 1 823,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [U] [F] la somme de 1 019,12€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [J] [PB] la somme de 1 098,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [K] [KZ] la somme de 1 075,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière,100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [L] [JX] la somme de 1 552,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [M] [PT] la somme de 874,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [R] [WI] la somme de 1 268,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [N] [TW] la somme de 1 326,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [P] [Z] la somme de 928,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [G] [TW] la somme de 1 142,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [AY] [XJ] la somme de 1 132,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [PG] [ZJ] la somme de 1 370,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [HX] [F] la somme de 1 347,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [LL] [X] la somme de 1 087,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [RU] [B] la somme de 1 166,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [LK] [Y] la somme de 1 290,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [XR] [Y] la somme de 905,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [MZ] [V] la somme de 1 345,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [OU] [TO] et [KJ] la somme de 1 109,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [VU] [TU] la somme de 1 099,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [GL] [JL] la somme de 1 404,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [PL] [Y] la somme de 1 132,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [KD] [XW] la somme de 1 078,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [IF] [O] et [SB] [MU] la somme de 1 097,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [UN] [GF] la somme de 1 789,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [RO] [FZ] la somme de 1 358,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [ZO] [TW] la somme de 1 675,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [UG] [NG] et [TW] la somme de 1 143,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [AX] [TO] et [ZW] la somme de 1 143,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [ER] [JL] la somme de 1 551,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme à payer à [PS] [AE] la somme de 986,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, avec capitalisation par année entière, 100 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la Sas Smas Tourisme aux entiers dépens
DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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