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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/10932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10932 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AMR
N° de MINUTE : 25/00168
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure ATTLAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121, Me Michel MONTAGARD, avocat plaidant au barreau de NICE
DEMANDEUR
C/
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [Y] [U]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillants
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU,Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [V] [K] [U], décédé le [Date décès 11] 2006, et Mme [I] [X] [G] [H], son épouse, décédée le [Date décès 5] 2018, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient acquis un bien immobilier sis à [Localité 24] (Seine-et-Marne).
Du mariage est issue une fille, Mme [N] [D] [G] [U], décédée le [Date décès 10] 2011, qui elle-même aurait eu trois enfants :
— Mme [Y] [F] [U], née le [Date naissance 13] 1966 ;
— Mme [J], [D] [C], né le [Date naissance 2] 1974 ;
— M. [W] [C], né le [Date naissance 9] 1979.
Par testament authentique du 6 décembre 2016, Madame [I] [X] [G] [H] a en outre déclaré léguer la quotité disponible de ses biens à Mme [Y] [F] [U] et aux deux enfants de celle-ci, M. [E] [Z] et [O] [Z].
Par ailleurs, M. [A] [V] [K] [U] a reconnu de son vivant un autre fils, M. [A] [L] [U], né le [Date naissance 6] 1986.
Le notaire chargé de la succession n’a jamais pu régler la succession, les recherches du généalogiste n’ayant notamment pas pu déterminer le nombre exact d’enfants de [N] [U], qui, dans un questionnaire d’état civil, avait indiqué avoir eu en réalité six enfants.
Par ordonnance du 9 août 2023, M. [W] [C] a été désigné en qualité de mandataire successoral, avec mission d’administrer le bien situé à [Localité 24] (Seine-et-Marne) et de liquider la succession de Mme [I] [H] épouse [U].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024 à Mme [Y] [U], à M. [E] [Z], à M. [O] [Z], à Mme [J] [C] et à M. [A] [U], M. [W] [C] a saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa de l’article 1380 du code de procédure civile et de l’article 814 du code civil, de :
— le recevoir en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [I] [M] épouse [U] en sa demande ;
— la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
— autoriser M. [W] [C] en sa qualité de mandataire successoral à mettre en vente le bien immobilier composant l’actif successoral de la succession de Mme [I] [U], situé [Adresse 23] à [Localité 24] (Seine-et-Marne), figurant au cadastre Section AI, n°[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19], pour le prix de 195.000 euros, avec faculté de baisse à 180.000 euros ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance seront à la charge de la succession.
Mme [Y] [U], assignée à étude, M. [E] [Z], assigné à étude, M. [O] [Z], assigné à personne, Mme [J] [C], assignée à personne, et M. [A] [U], assigné à personne, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur le deuxième alinéa de l’article 814 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil, le juge peut autoriser le mandataire successoral, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il y a lieu de relever, au regard des éléments avancés, qu’il est dans l’intérêt de la succession de vendre un bien immobilier qui se dégrade et qui a fait l’objet d’occupation sans droit ni titre.
Le demandeur a en outre fait établir deux évaluations immobilières (pièces 16 et 17), dont il résulte que le prix de la maison est estimé entre 180.000 euros et 195.000 euros.
Le mandataire successoral sollicite donc à juste titre l’autorisation de vendre le bien, demande à laquelle il sera fait droit dans les conditions indiquées au dispositif.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise M. [W] [C], en sa qualité de mandataire successoral, à mettre en vente le bien immobilier composant l’actif successoral de la succession de Mme [I] [U], situé [Adresse 23] à [Localité 24] (Seine-et-Marne), figurant au cadastre Section AI, n°[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19], pour le prix de 195.000 euros, avec faculté de baisse à 180.000 euros ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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