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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 août 2025, n° 25/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07488 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZHC
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 juin 2024 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [D] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 22 août 2025, reçue le 22 août 2025 à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 août 2025 de :
M. X se disant [D] [Z]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 16], de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 août 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [D] [Z] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu, en l’espèce, que M. X se disant [D] [Z] est placé en centre de rétention adminsitrative depuis le 24 juillet 2025 en vue d’exécuter l’arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français prononcé et notifié le 27 juin 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu’il ressort en effet du dossier qu’une demande de reconnaissance auprès de autorités Kosovares a été effectuée dès son placement en rétention ; que ces dernières ont été relancées et que parallèlement l’adminsitration a saisi les autorités serbes compte tenu des documents d’état civil relatifs aux membres de la famille de M. X se disant [D] [Z] ; que le 31 juillet 2025 les autorités consulaires serbes ont informé la Préfecture que l’intéressé n’était pas l’un de leur ressortissant et que les documents produits n’étaient pas authentiques ; que sur la base de nouveaux éléments apportés par l’unité d’identification, les autorités Kosovares ont été relancées le 8 août 2025 ; que ces dernières ont répondu le 11 août 2025 que M. X se disant [D] [Z] n’était pas un ressortissant kosovare ; que ce dernier persistant à se déclarer de nationalité kosovare, la Préfecture a sollicité l’assistance de la section des laisser-passer consulaire de la Direction générale des étrangers en France ainsi que celle de l’attaché de la sécurité intérieure de l’Ambassade de France au Kosovo et en Serbie ;
Attendu que le Conseil de M. X se disant [D] [Z] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement et que son client offre par ailleurs des garanties de représentation ;
Attendu que si les autorités Kosovares n’ont effectivement pas reconnu l’intéressé, il n’en demeure pas moins que l’administration a entrepris de nombreuses démarches auprès de ces autorités et a sollicité une aide qui permettent de considérer qu’il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la reconnaissance et la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que s’agissant des garanties de représentation, la Cour d’appel a déjà jugé dans son arrêt en date du 29 juillet 2025 que M. X se disant [D] [Z] n’en disposait pas et qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une assignation judiciaire ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [Z], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 23 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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