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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 sept. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [Y]
Maître MAZOYER
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/01135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GBD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA exerçant sous le nom commercial LOT POLISH AIRLINES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1] – POLOGNE
Représentée par Maître MAZOYER, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025
Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GBD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 14 février 2025 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2025, Madame [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Madame [V] [Y] sollicite la condamnation de la compagnie LOT POLISH AIRLINES (société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA) à lui payer la somme de 578,28 € et celle de 21,72 € au titre des frais de procédure, sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
À l’appui de sa requête, Madame [V] [Y] expose que son vol Pékin [Localité 4] via [Localité 7] du 1er novembre 2024 a été annulé par la compagnie LOT POLISH AIRLINES sans proposition de réacheminement satisfaisante la contraignant à réserver d’autres vols qui ont représenté un surcoût par rapport au coût initial de ses billets.
La société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA a soulevé aux termes de ses conclusions réceptionnées par le tribunal le 2 juin 2025 et communiquées à Madame [V] [Y] l’incompétence territoriale du tribunal parisien au profit du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, l’irrecevabilité des demandes et a demandé la condamnation de Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la compétence territoriale est déterminée en application des règles de compétence interne par le domicile du défendeur ou le lieu d’exécution de la prestation de service, et que Madame [V] [Y] n’a pas respecté l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de son article 3, le règlement CE du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité.
Il est précisé que le règlement (CE) n°261/2004 ne prévoit aucune règle de compétence internationale.
Saisie de cette question, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu pour la détermination de la compétence l’application du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement refondu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles Ibis » (Affaire C-204/08).
Suivant l’article 63 du règlement dit Bruxelles Ibis, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale; ou
c) leur principal établissement.
Par ailleurs, suivant l’article 6 du même règlement, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est dans chaque Etat membre régie par la loi de cet Etat membre.
Or en l’espèce, la société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA n’est pas domiciliée sur le territoire français, en ce que si elle y possède un établissement, il ne s’agit pas de son « principal établissement ».
Il y a lieu en conséquence de se référer aux règles de compétence territoriale du Code de procédure civile.
Suivant l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En application de l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En application de l’article 46, le demandeur peut saisir à son choix en matière contractuelle outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
La société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA ne possède pas à Paris d’établissement où sont exercées de manière stable des fonctions de direction de la société, de sorte que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ne peut être retenue.
Le lieu d’exécution du contrat est notamment l’aéroport de [5] qui relève de la compétence territoriale du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay sous Bois.
Il est précisé que compte tenu de cette décision d’incompétence, la fin de non recevoir soulevée par la société POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA ne peut être examinée par la présente juridiction.
La demande au titre des frais irrépétibles est réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Réserve les demandes et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis audit tribunal par les soins du greffe,
Condamne Madame [V] [Y] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4].
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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