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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 25/00292 Le : 18 Novembre 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SCP GARNIER – BAELE, Me Laure MOYNE, Me Catherine PERBET,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [Z] épouse [Z]
née le 23 Mai 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure MOYNE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON,
S.A. ZURICH INSURANCE PLC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Georges GOMEZ de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 14 Octobre 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à la SA ZURICH INSURANCE PLC à la demande de Monsieur [S] [Z] et Madame [C] [Z] ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juin 2025 à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE à la demande de la SA ZURICH INSURANCE PLC ;
Vu l’incident soulevé par M et Mme [Z], appelé à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour solliciter une provision ; la SA ZURICH INSURANCE PLC comparant par son conseil pour s’y opposer partiellement,
la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas conclu ;
SUR QUOI
Les époux [Z] ont acquis, par acte authentique du 23 juillet 2021, auprès de la société ALENA, une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] (38) ;
Se plaignant d’importants désordres ils ont assigné en justice notamment la SA ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la société ALENA ;
Ils sollicitent aujourd’hui dans le cadre d’un incident de mise en état le versement d’une provision de 199 536,14 euros à valoir sur les travaux de reprise ;
Ils font valoir que l’assureur, qui ne dénie pas sa garantie, a lui-même communiqué un devis chiffrant à cette somme le montant des réparations ;
L’assureur s’oppose à leur demande en faisant valoir qu’il y a lieu ‘appliquer à l’indemnitéla règle proportionnelle ; il propose d everser une somme de 89 791,26 euros ;
Au regard des éléments soumis, et notamment des positions successivement adoptées par l’assureur, il y a lieu de considérer que l’obligation de celui-ci est en l’espèce non sérieusement contestable à hauteur de 120 000 euros, somme à laquelle sera en l’état uniquement appliquée le taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision ;
Au regard de l’issue de la procédure il y a lieu de condamner la SA ZURICH INSURANCE PLC à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, la SA ZURICH INSURANCE PLC conservera la charge des dépens de la présente instance d’incident ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PLC à verser aux époux [Z] à titre de provision la somme de 120 000 euros assortie des intérêts taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA ZURICH INSURANCE PLC à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ZURICH INSURANCE PLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA ZURICH INSURANCE PLC.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 05 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE ;
Ainsi rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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