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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02245 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BMS
AFFAIRE : S.A.S.U. SICOVAR (DEMEURES CALADOISES) C/ S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) anciennement BROSSETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SICOVAR (DEMEURES CALADOISES),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) anciennement BROSSETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [N] [C] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [3] et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle, Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [H], son épouse (les époux [B]), ont confié à la SASU SICOVAR la réalisation de leur maison, sur un terrain sis à [Localité 6].
Dans ce cadre, la SASU SICOVAR a fait appel à
la société SOCOTEC, devenue la société HOLDING SOCOTEC, s’est vue confier une mission d’avis technique ;
la société [I] ETANCHEITE, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, s’est vue confier le lot « étanchéité » ;
la SARL P.J.C., assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s’est vue confier le lot « terrassement » ;
la société ARCADIE, assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’est vue confier le lot « VRD » ;
Monsieur [J] [U], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, s’est vu confier le lot « pose carrelage et faïence » ;
Monsieur [W] [P] [M], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, s’est vu confier le lot « Maçonnerie » ;
l’EURL PERROUD, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, s’est vue confier le lot « Plomberie – Sanitaires et Chauffage par aérothermie ».
La réception a eu lieu, avec réserves, le 29 octobre 2018.
Par courriers recommandés des 06 novembre 2018 et 23 octobre 2019, les époux [B] ont relevé et adressé de nouveaux désordres à la SASU SICOVAR.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01686), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux [B] au contradictoire de
la SASU SICOVAR ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU SICOVAR ;
s’agissant des réserves non levées et des désordres apparus depuis lors, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [A], expert.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01903), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SICOVAR, a rendu communes et opposables à
Monsieur [S] [I] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [A].
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [D] [G], architecte DPLG, pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 04 janvier 2022 (RG 21/01710), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a rendu communes et opposables à
Monsieur [J] [U] ;
la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [J] [U] ;
Monsieur [E] [F] ;
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES DE RHONES ALPES AUVERGES, assureur de Monsieur [E] [F] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [G].
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01376), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SICOVAR, a rendu communes et opposables à
la SARL P.J.C. ;
Monsieur [W] [P] [M] ;
la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL P.J.C. et de Monsieur [W] [P] [M] ;
l’EURL PERROUD ;
la SA MAAF ASSURANCES, assureur de l’EURL PERROUD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01336), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SICOVAR, a rendu communes et opposables à
la société HOLDING SOCOTEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G].
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise a ordonné son extension à l’inexécution ou à la disparition de la finition en gravillon du chemin d’accès à la maison et au garage des époux [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SASU SICOVAR a fait assigner en référé
la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C), anciennement BROSSETTE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [G].
A l’audience du 07 janvier 2025, la SASU SICOVAR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [G] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SASU SICOVAR expose que la SASU BROSSETTE lui a fourni le système de plancher chauffant installé dans le logement des époux [B], affecté par les désordres.
La SASU D.S.C, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 31 juillet 2018 produite par la Demanderesse que la SASU D.S.C. a fourni le système de plancher chauffant mis en œuvre dans la maison des époux [B], au sujet duquel existe un débat sur la question de savoir si les tubes mis en place sont équipés d’une barrière anti-oxygène.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de SASU D.S.C. dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [G] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU SICOVAR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, anciennement BROSSETTE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [G] en exécution des ordonnances des 23 mars 2021 (RG 20/01686), 23 mars 2021 (RG 20/01903), 04 janvier 2022 (RG 21/01710), 04 octobre 2022 (RG 22/01376), 07 novembre 2023 (RG 23/01336) et 23 septembre 2024 ;
DISONS que la SASU SICOVAR lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [G] devra convoquer la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU SICOVAR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU SICOVAR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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