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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01330 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIYB
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES C/ S.A.R.L. [K] & GAPAIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. VINCEM – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE VINCENNES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 304 721 582
dont le siège social est sis en l’Hôtel de Ville 53bi rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2132
DEFENDERESSE
S. A. R. L. [K] & GAPAIX
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 451 746 192
dont le siège social est sis 48-50, rue de la Déviation – 93000 BOBIGNY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [H], selon une ordonnance du 5 juin 2023 (RG N°23/00430) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, Monsieur [J] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [G] [H] (RG 23/000326).
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juillet 2024 à la SARL [K] & GAPAIX à la demande de la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM), par laquelle il est sollicité que les ordonnances rendues les 5 juin 2023 et 21 septembre 2023 par le juge des référés et le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [H] comme expert soient rendues communes à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 novembre 2024 au cours de laquelle la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SARL [K] & GAPAIX n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la société d’économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) ayant désigné la SARL [K] & GAPAIX pour la partie démolition du programme.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes à la SARL [K] & GAPAIX.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la SARL [K] & GAPAIX l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 (RG N°23/00430) par le juge des référés et l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises (RG N°23/000326) du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [J] [H] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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