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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2026, n° 23/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01028 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4KR
N° PARQUET : 23/449
N° MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [Y]
Chez Mr, [F], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M., [C], [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01028
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M., [C], [Y], se disant né le 21 janvier 1989 à, [Localité 4] (Sénégal), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M., [V], [Y], est français pour être né en 1935 en Mauritanie, territoire d’outre-mer, d’un père originaire de ce territoire,, [N], [Y] né en 1898 en Mauritanie. Il ajoute que son père a conservé la nationalité française à la date du 28 novembre 1960 comme ayant été domicilié en France métropolitaine lors de l’accession de la Mauritanie à l’indépendance.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M., [C], [Y]
M., [C], [Y] sollicite du tribunal de juger que sa filiation est établie à l’égard de son père, M., [V], [Y].
Cette demande, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M., [C], [Y] sollicite en outre du tribunal de juger qu’il a la qualité de Français.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01028
Le demandeur sollicite également du tribunal d’ordonner la mention de la nationalité française sur son acte de naissance et tous autres actes prévus par la loi.
Or, il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01028
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M., [C], [Y], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
A cet égard, le tribunal relève d’emblée que l’intégralité du dossier de plaidoirie du requérant, à l’exception du certificat de nationalité française et de l’acte de naissance de M., [V], [Y], son père revendiqué, est en photocopie.
Ainsi l’acte de naissance du demandeur est produit en simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante.
En tout état de cause, comme le tribunal relève à juste titre le ministère public, la copie de l’acte de naissance de M., [C], [Y] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais qui dispose que « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énoncé l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu » (pièce n°2 du demandeur).
Dès lors, l’acte de naissance du requérant, qui n’a pas été dressé conformément à la législation applicable, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M., [C], [Y] ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, il est également relevé avec le ministère public que la copie de l’acte de naissance du demandeur indique qu’il a été reconnu par son père, M., [V], [Y], le 7 mars 1989 suivant acte de reconnaissance n°645, alors que la copie, délivrée le 1er juin 2015, de l’acte de reconnaissance versé aux débats porte le n°640, cette incohérence privant ces actes de toute force probante (pièces n°1-1 et 1-3 du ministère public).
Dès lors, faute de justifier d’un lien de filiation à l’égard de M., [V], [Y], le requérant ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter M., [C], [Y] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [C], [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M., [C], [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M., [C], [Y] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de M., [C], [Y] tendant à ordonner la mention de sa nationalité française sur son acte de naissance et tous actes prévus par la loi ;
Déboute M., [C], [Y], se disant né le 21 janvier 1989 à, [Localité 4] (Sénégal), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M., [C], [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [C], [Y] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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