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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00677
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCS
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
SAS [8]
[6]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [I] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCS
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 20 mars 2024, la SAS [8], employeur de M. [X] [J], conteste la décision de la [4] ([5]) du Bas-Rhin attribuant à M. [X] [J] un taux de 10 % suite à sa maladie professionnelle du 25 août 2021.
Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.
La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la caisse a justement évalué à 10%, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 25/08/2021 de Monsieur [X] [J] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [7] ;
— Débouter la société [9] de son recours ;
— Condamner la société [8] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société [8] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, La SAS [8] a sollicité du tribunal qu’il homologue le rapport d’expertise.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Pr [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [X] [J] le 17 septembre 2024 que « Monsieur [X] [J] présente une maladie professionnelle à type d’atteinte de la coiffe des rotateurs avec une rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [10] en date du 25/08/2021.
Il a été vu par le Médecin Conseil qui a établi un rapport le 21/07/2023. Dans ce dernier, le Docteur [P] propose un taux de 10 % à type de limitation légère de la mobilité de l’épaule droite.
Le Médecin Conseil dans son examen fait état d’une limitation des amplitudes de l’épaule droite, tant en mouvement actif que passif comparativement à l’épaule gauche. Il met en évidence une douleur acromio-claviculaire à la palpation.
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCS
Dans son rapport, le Médecin Conseil rapporte des évènements interférents avec une enthésopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ainsi qu’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire.
De ce fait, ce taux est contesté par le défendeur à savoir l’Employeur qui s’appuie sur l’avis du Docteur [H] [N] [W] qui a établi un rapport en date du 25/03/2024. Celui-ci va dans le sens du Médecin Conseil en expliquant qu’il existe une limitation légère de la mobilité de l’épaule droite. II propose un taux de 8% au regard des éléments interférents, à savoir la tendinopathie calcifiante ainsi que l’atteinte d’une articulation dégénérative.
Au regard des éléments du barème, il me semble effectivement que le taux proposé par le Médecin Conseil surévalue les séquelles uniquement liées à la maladie professionnelle. Un taux de 6 à 8% me semble indemniser justement les séquelles. »
Le médecin consultant adopte les conclusions du médecin de l’employeur qui relève l’existence d’un état antérieur : une tendinopathie calcifiante et l’atteinte d’une articulation dégénérative.
Le barème 1.1.2 est le suivant :
Il y aura lieu d’attribuer un taux légèrement inférieur au barème compte tenu de l’étant antérieur, le médecin conseil contestant son existence mais ne justifiant pas en quoi une tendinopathie calcifiante ferait partie de la maladie professionnelle.
Il y aura lieu de dire que le taux d’IPP pour M. [X] [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 25 août 2021 doit être de 8 % à la date de sa consolidation dans les rapports employeur/caisse.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [8] ;
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [J] dans les rapports [5]/employeur ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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