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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 4 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXY5
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. SEMINOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1] [Adresse 8][Adresse 4]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Juin 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXY5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024 , la société SEMINOR a donné à bail à Madame [Y] [H] un logement avec parking situé [Adresse 2]. [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 581,72 euros révisable annuellement et 83,31 euros de charges locatives, parking inclus.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société SEMINOR a fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 595,71 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 3 février 2025.
Par notification électronique du 19 février 2025 , la société SEMINOR a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 , la société SEMINOR a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner Madame [Y] [H] au paiement des sommes suivantes:
2 998,83 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 665,03 euros équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours,150,00 euros à titre de dommages et intérêts,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 9 juin 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, la société SEMINOR, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 5 050, 77 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Bien que régulièrement cité à personne, Madame [Y] [H] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [H], assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 9 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
Par ailleurs, la société SEMINOR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 27 mars 2024 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La société SEMINOR justifie avoir signifié à Madame [Y] [H], le 12 février 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société SEMINOR, informations non contredites par la locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 13 avril 2025.
Sur l’expulsion :
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Madame [Y] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié à la date du 13 avril 2025 , Madame [Y] [H] est tenue aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 13 avril 2025, Madame [Y] [H] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 27 mars 2024, du commandement de payer délivré le 12 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 31 août 2025, que la société SEMINOR rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 5 050,77 euros, échéance de août 2025 incluse.
Madame [Y] [H], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [H] à payer à la société SEMINOR la somme totale de 5 050,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance de août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 595,71 euros à compter du 12 février 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, la société SEMINOR ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Madame [Y] [H], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEMINOR les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Madame [Y] [H] sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2024 entre la société SEMINOR d’une part, et Madame [Y] [H] d’autre part, concernant le logement avec parking situé [Adresse 2]. A – Logement [Adresse 7], sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, société SEMINOR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 665,03 euros, somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société SEMINOR, la somme de 5 050,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance de août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 595,71 euros à compter du 12 février 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société SEMINOR, l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la société SEMINOR la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société SEMINOR de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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