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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 févr. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02440 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3ZF
N° de minute :
[W] [G]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2], BRESIL
Représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1919, édition du 13 au 19 septembre 2024, du magazine Voici, M. [W] [G], par acte d’huissier du 16 octobre 2024, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, M. [G] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, les sommes de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
— débouter M. [G] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
— condamner M. [G] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur les captures d’écran versées aux débats par la société Prisma Média
M. [G] a demandé au tribunal, lors de l’audience de plaidoiries, d’écarter des débats la pièce n°1 adverse consistant en des captures d’écran de son compte Instagram, en soulignant l’absence de constat d’huissier, alors qu’il est tenu en demande d’en établir un, et l’imprécision de l’intitulé de la pièce.
La société Prisma Média oppose qu’elle verse ces pièces afin d’établir l’exposition de M. [G], ce qui constitue un fait juridique dont la preuve est libre ; qu’il n’existe pas de principe imposant des exigences similaires aux demandeurs et défendeurs à une instance ; qu’il a fait état, lors de l’audience, des liens permettant à chacun d’accéder au compte Instagram litigieux.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En premier lieu, sur l’intitulé des pièces, le bordereau produit par la société Prisma Média vise en pièce n°1 « Instagram [W] [G]/[H] [Z] – extraits ». Cet intitulé est suffisamment explicite quant à son contenu, une partie pouvant choisir de limiter sa communication à des extraits d’un compte Instagram et non à sa totalité et, par ailleurs, il n’est fait aucun grief quant à la communication des pièces, dont la demanderesse pouvait prendre connaissance soit préalablement soit pendant l’audience de plaidoiries du fait du caractère oral de la procédure.
En second lieu, la société Prisma Média verse aux débats ces captures d’écran afin de démontrer que M. [G] dévoile lui-même des aspects de sa vie privée sur ce réseau social.
Il s’agit d’un fait juridique qui se prouve par tous moyens et à ce titre, les captures d’écran réalisées sur Internet sont parfaitement recevables et elles ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante (voir, dans un autre cas dans lequel la preuve se rapporte par tous moyens : Com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048) et il appartient ainsi au tribunal d’apprécier la valeur probante de la capture d’écran réalisée.
Dans ce cadre, ne peut être conduite une analyse in abstracto, détachée de la pièce effectivement produite aux débats, fondée sur sa possible falsification, au risque d’écarter, par principe, les captures d’écran qui n’ont pas été réalisées par un huissier de justice.
La demande visant à écarter des débats la pièce n°1 sera par conséquent rejetée et la portée probatoire de ladite pièce sera examinée ultérieurement.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
M. [W] [G] est un comédien de nationalité française.
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1919 du magazine Voici, sous le titre : « [W] [G] Et hop, un nouveau bébé ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [G] et Mme [H] [Z], sa compagne, vêtue d’une tenue laissant apparaître le bas de son ventre. Agrémenté de la mention Scoop Voici, ce cliché occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « A peine séparé de [I], l’acteur attend déjà un enfant avec [H], sa nouvelle chérie, de trente ans sa cadette… ».
Occupant les pages intérieures 14 à 17, l’article est titré : « [W] [G] Déjà un bébé avec [H] ! ». Son chapô précise : « Un an tout juste après leur rencontre, sa jeune compagne attend un enfant. A 57 ans, l’acteur continue fièrement d’agrandir sa jolie tribu recomposée ».
Il relate qu’un an après avoir eu un « coup de foudre pour [H] [Z], top-modèle brésilienne de 27 ans », M. [G] attend son quatrième enfant. L’article reprend de plus anciennes déclarations de M. [G] sur la paternité et précise que la future mère n’en est qu’au quatrième mois de grossesse et que le 7 septembre, M. [G] et Mme [Z] ont déjeuné au restaurant « Loulou » dans le jardin des Tuileries, puis se sont baladés dans les rues de Paris ; qu’après avoir passé les vacances d’été à [Localité 4] et au Brésil, le couple a retrouvé la capitale pour officialiser un peu plus leur relation auprès de leurs proches ; que Mme [Z] a présenté ses parents à M. [G], rencontre qui s’est bien déroulée ; que M. [G] est tombé « fou amoureux » de Mme [Z].
Le texte est illustré de quatre photographies (dont l’une est une reprise du cliché figurant en couverture), sur lesquelles on peut voir M. [G] et Mme [Z] en train de se promener dans une rue, dont trois sont agrémentées de légendes ironisant sur la différence d’âge entre les deux intéressés (à titre d’exemple : « [W] va enfin rencontrer la mère de sa chérie. Mais si, elle aussi, elle était plus jeune que lui ? »).
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [G], mais met toutefois en avant la très forte exposition par M. [G] d’éléments relevant de sa vie privée sur son compte Instagram.
A ce titre, il sera précisé que les captures d’écran des comptes Instagram versés aux débats par la société Prisma Média mentionnent les auteurs (comptes « vincentcassel » et « narahbaptista ») des publications et reprennent toutes la charte graphique du site Instagram. M. [G] peut donc pleinement en discuter la portée et, le cas échéant tenter de rapporter la preuve qu’elles n’ont pas été publiées sur son compte, ce dont il s’abstient. Dès lors, il sera retenu que les captures d’écran versées aux débats sont pleinement probantes.
Toutefois, il sera relevé que cette exposition imputée à M. [G], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, en quoi le moyen développé de ce chef manque en droit.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [G] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés, représentant M. [G] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [G] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la grossesse de Mme [Z] et la future paternité du demandeur -révélation qui constitue ordinairement l’apanage le plus réservé des futurs parents-, ses sentiments (souhait que ce soit un garçon), leur vie de couple (présentation de M. [G] aux parents de Mme [Z] qui s’est bien déroulée) et le récit d’une partie d’une journée (déjeuner au jardin des Tuileries puis promenade) et de leurs dernières vacances ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Scoop Voici », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièces en demande n°1 à 7, pour autant de condamnations prononcées entre 2020 et 2024), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, sur son compte Instagram (pièce n°1 en défense, ce critère étant de surcroît systématiquement souligné dans les jugements versés par le demandeur), sur lequel il divulgue de manière répétée des clichés laissant entrevoir les deux intéressés dans des moments usuellement dit d’intimité et qu’ils choisissent manifestement d’exposer aux yeux du public, et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur M. [G] de la publication litigieuse, étant souligné qu’en cette absence, aucun élément ne tend à démontrer que Mme [Z] a été contrainte par cette publication, comme il le prétend, de révéler sa grossesse par un cliché publié sur son compte Instagram trois jours après la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] à titre de provision, les sommes de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Média à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Prisma Média à payer à M. [W] [G] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1919 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média à payer à M. [W] [G] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1919 du magazine Voici,
Condamnons la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Média à verser à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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