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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00966 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00966 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYE3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Anne-cécile HELMER
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 366
DEFENDERESSE
[4]
sise [Adresse 7]
representée par Mme [K] [X] salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice présidente
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a été embauché par la société [8] en qualité de préparateur de commandes à compter du 28 mars 2017 en contrat à durée déterminée puis à compter du 1er janvier 2018 en contrat à durée indéterminée.
Le 21 décembre 2021, l’employeur de M. [M] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 décembre 2021.
Le 18 décembre 2021, un certificat médical initial a été établi par le docteur [I], faisant état d’un « lumbago » suite à un accident du travail en date du 18 décembre 2021.
Par un courrier en date du 15 mars 2022, la [3] a informé M. [M] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « la matérialité n’est pas établie ».
Dans une décision du 5 septembre 2022 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« [5] ») a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 6 octobre 2022, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
À l’audience, M. [M] maintient sa demande de prise en charge. Il expose qu’il travaillait de nuit, de 18h30 à 2h45, que dans la nuit du 17 ou 18 décembre 2021 il a trébuché sur une palette et a fait un faux mouvement, qu’il a immédiatement eu très mal au dos et en a informé son chef de quai M. [Z], et son responsable d’exploitation M. [T], et qu’il s’est rendu aux urgences le jour même à 4 heures du matin. Il fait valoir que les réserves de son employeur ne sont pas fondées, qu’il ne présentait pas d’état antérieur, qu’il a informé ses responsables dès la survenance de l’accident, et que sa lésion a été constatée le jour même aux urgences.
En défense, la caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la [5] du 5 septembre 2022. Elle estime que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la survenance de l’accident, autrement que par ses propres affirmations, que M. [M] a déclaré ses lésions deux jours après l’accident allégué, qu’elle a procédé à des investigations complémentaires, que l’employeur confirme ne pas avoir eu connaissance du déroulement des faits, et que son supérieur hiérarchique a déclaré ne pas se souvenir s’il l’a prévenu de son accident le jour même.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que M. [M] était employé en qualité de préparateur de commandes et travaillait de nuit. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 décembre 2018 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 18 décembre 2021 à 00 heure et est ainsi libellée : « Était en maladie du 30/11 au 07/12. envoie un mail le 20/12 informe de son AT qui aurait lieu dans la nuit de vendredi 17/12 au samedi 18/12. Pas informé son responsable et pas reçu de détail. Il est venu le 18/12 déposer son arrêt de travail ». Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves.
Il est constant que l’accident allégué s’est produit en l’absence de témoin direct. Il n’est pas invoqué d’anormalité à cette absence de témoin, compte tenu de la nature de l’activité de M. [M].
Pour démontrer la matérialité de son accident, M. [M] produit une attestation de M. [Z], son supérieur hiérarchique direct qui indique que dans la nuit du 17 au 18 décembre 2021 M. [M] s’est plaint du dos et est venu lui demander de l’aide, qu’il a terminé sa mission, en a informé le responsable M. [T], et est revenu le lendemain soir apporter un arrêt de travail. Cette attestation permet de retenir que M. [M] a prévenu son employeur, par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique, le jour de son accident. Par ailleurs, le fait qu’un autre supérieur hiérarchique, M. [T], ait déclaré à la caisse lors de ses investigations, ne pas se souvenir si M. [M] l’avait prévenu de son accident le jour même n’est pas incompatible avec les déclarations de l’assuré. M. [M] démontre également avoir adressé un courrier électronique à son employeur le 20 décembre à 9 heures 03, soit le lundi matin suivant son accident. Enfin, force est de constater que l’employeur indique dans sa lettre de réserves ne pas avoir été prévenu de la survenance de l’accident alors qu’il déclare que le 18 décembre 2021, soit le jour-même, M. [M] a apporté son arrêt de travail, document qui mentionne que l’arrêt fait suite à un accident du travail. Il doit donc être retenu que M. [M] a bien informé son employeur dans le délai requis de la survenance de l’accident dont il demande la prise en charge.
En outre, la lésion déclarée par M. [M], le lumbago, a été constatée par le service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 2] (92) le 18 décembre 2021 soit le jour même de l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants, que M. [M] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2022 et de dire que l’accident du 18 décembre 2021 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
La [3], partie perdante, doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’accident survenu le 18 décembre 2021 dont a été victime M. [M] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [M] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] aux dépens ;
La greffière La présidente
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