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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00118
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00120
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICJ6
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [S]
/
[6]
Audience publique du 05 Mars 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian MEGRET, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 mars 2025,
Ce jour, 05 mars 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 mai 2023, Monsieur [Z] [S] a adressé à [6] une demande de réévaluation de sa situation comprenant notamment une demande d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision rendue en séance du 29 septembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a rejeté la demande d’AAH au motif que Monsieur [Z] [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par courrier du 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a contesté cette décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par décision rendue en séance du 08 février 2024, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de l’AAH au même motif que Monsieur [Z] [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
…/…
— 2 -
Par requête reçue le 13 mars 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 08 janvier 2025, Monsieur [Z] [S] a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de déterminer son taux de handicap et de surseoir à statuer sur toute autre demande dans l’attente.
A titre subsidiaire, il a demandé de juger que son taux de handicap est compris entre 50 et 79 %, qu’il est accessible au bénéfice de l’AAH et de condamner [6] aux dépens.
Il fait valoir qu’il souffre de lombalgies invalidantes depuis 2010, qu’il est placé en invalidité depuis 2010 et bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2020. Il indique qu’il a des difficultés à la marche notamment liées à une épine calcanéenne, un syndrome coronaire qui a nécessité deux angioplasties et une rééducation. Il indique que sa situation s’est aggravée en 2023. Il estime que [6] n’a pas pris en compte sa situation globale en se limitant à sa déficience mécanique. Il fait valoir qu’il présente également une coronopathie, une obésité morbide et un syndrome anxiodépressif, que ces éléments lui occasionnent des troubles importants qui sont pris en compte dans le guide-barème et par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il précise qu’il n’a jamais bénéficié de l’AAH.
Conformément à ses conclusions reçues le 27 août 2024, [6] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 08 février 2024 rejetant la demande d’AAH.
Subsidiairement, [6] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Elle a fait valoir qu’il ressort de l’évaluation pluridisciplinaire qu’il présente une gêne pour la marche et des douleurs lorsqu’il est assis et debout et qu’il réalise en autonomie les activités liées à son entretien personnel. Par conséquent, elle estime que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [S] doit être évalué à moins de 50 %, ce qui exclut la prestation demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
…/…
— 3 -
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— une déficience qui correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
— une incapacité qui correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— un désavantage qui est la situation concrète de handicap et résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d’incapacités et son environnement.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
…/…
— 4 -
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Dans sa demande du 09 mai 2023, Monsieur [Z] [S] a indiqué qu’il était locataire de son logement et vivait en couple. Il a fait état de besoins dans la vie quotidienne pour se déplacer à l’extérieur de son domicile, utiliser un véhicule, avoir des activités sportives et de loisirs et s’occuper de sa famille. Il a indiqué être sans emploi depuis 2020, bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et être suivi par Cap emploi. Il a précisé que sa compagne était son aidante familiale et qu’elle lui apportait une aide en tant que surveillance, pour les déplacements à l’extérieur, l’entretien du logement et du linge, la préparation des repas, la gestion administrative et financière, la stimulation par des activités et pour le suivi médical.
Le certificat médical, établi pour l’examen de la demande d’AAH, indique que Monsieur [Z] [S] présente des lombalgies chroniques, une hernie discale opérée 3 fois sans amélioration sous opiacés, un infarctus, coronopathie (3 stents) et une épine calcanéenne. Il fait état de l’obésité de Monsieur [Z] [S] comme antécédent en rapport avec le handicap. Il retient des signes cliniques invalidants permanents pour la lombo-sciatique et réguliers pour la cardiopathie et la douleur plantaire, avec une perspective d’aggravation.
Le médecin a retenu un retentissement fonctionnel sur les déplacements avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Il a précisé que Monsieur [Z] [S] peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine, de même que pour les courses, les repas et les tâches ménagères. Pour toutes les autres activités du quotidien, le médecin a précisé que Monsieur [Z] [S] les réalisait sans difficulté et sans aide. Il a enfin retenu un retentissement sur l’emploi.
Un courrier du Docteur [O], du CHU d'[Localité 5], du 08 août 2022 confirme les douleurs au dos et au pied existantes depuis plusieurs années et une symptomatologie assez importante en relevant que Monsieur [Z] [S] peut être alité pendant quelques jours du fait de ses douleurs après des efforts de marche.
Un certificat médical du Docteur [H], médecin traitant, du 29 juillet 2024 reprend les pathologies de Monsieur [Z] [S] et évoque un syndrome anxiodépressif dans ce contexte de polypathologies.
Monsieur [Z] [S] produit des justificatifs médicaux quant à l’opération de sa hernie discale en 2019, après deux opérations précédentes et quant aux deux angioplasties réalisées en février et mars 2023.
Il ressort de ces éléments que le certificat médical rédigé par le médecin traitant de Monsieur [Z] [S] à l’appui de la demande présentée à [6] ne fait pas état que de ses lombalgies mais également de sa coronopathie et de son obésité.
L’obésité peut être appréhendée comme un handicap selon la jurisprudence de la Cour de Jjustice de l’Union Européenne dans des conditions particulières. L’arrêt cité du 18 décembre 2014 a été rendu en matière de discrimination au travail du fait de l’obésité du travailleur.
…/…
— 5 -
A la date de la demande, en mai 2023, aucun élément médical ne faisait état d’un syndrome anxiodépressif, qui ne peut donc pas être retenu. Le seul certificat l’évoquant est celui du 29 juillet 2024, soit très largement postérieur à la demande.
La coronopathie impose une surveillance et la prise d’un traitement médical mais ne génère pas nécessairement de troubles invalidants une fois qu’elle a été traitée par la pose de stents, ce qui est le cas de Monsieur [Z] [S].
En toute hypothèse, il ne s’agit pas d’attribuer à chaque pathologie un taux d’incapacité pour les additionner mais de déterminer quels sont les troubles dont Monsieur [Z] [S] est atteint.
C’est sur la base de la situation globale de Monsieur [Z] [S] (douleurs lombaires, douleurs au pied liées à l’épine calcanéenne, coronopathie, obésité) que son médecin traitant a mentionné des difficultés de déplacement et pour les courses, repas et tâches ménagères et qu’il n’a pas retenu de difficultés pour les autres activités de la vie quotidienne.
Le certificat médical joint à la demande est corroboré par les autres éléments médicaux produits et est concordant avec ceux-ci. Il n’en résulte aucune difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Monsieur [Z] [S] justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée.
C’est à juste titre que [6] a considéré que les difficultés de déplacement et pour les courses, repas et tâches ménagères ne caractérisaient pas des troubles importants nécessitant des efforts importants de compensation. Il s’agit indéniablement de troubles mais de troubles moyens qui créent une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle et qui sont compensables par des moyens gérés par la personne elle-même (recours à une canne pour les déplacements).
Au vu des troubles présentés par Monsieur [Z] [S], son taux d’incapacité a justement été évalué par [6] comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
La décision de la CDAPH du 08 février 2024 rejetant la demande d’AAH de Monsieur [Z] [S] au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % sera par conséquent confirmée.
Succombant en son recours, Monsieur [Z] [S] sera condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande d’expertise,
…/…
— 6 -
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 08 février 2024 rejetant la demande de Monsieur [Z] [S] d’allocation aux adultes handicapés au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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