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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00919 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSN
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BANQUE ACCORD a consenti le 24 octobre 2005 à Monsieur [V] [S] un contrat de crédit utilisable par fractions.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, la société BANQUE ACCORD a prononcé la déchéance du terme le 4 décembre 2014.
Le 6 décembre 2014, la société BANQUE ACCORD a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une requête en injonction de payer pour avoir paiement de la créance d’un montant de 4595,70 €.
Le 20 mars 2015, la société BANQUE ACCORD a obtenu du tribunal d’instance de Mulhouse une ordonnance enjoignant Monsieur [V] [S] de lui payer la somme de 3697,99 € assortie des intérêts au taux contractuels de 15,90 % à compter du 9 décembre 2014 outre la somme de 150 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 5 mai 2015.
La société BANQUE ACCORD a changé de dénomination sociale sans changement de personne morale pour devenir ONEY BANK.
Le 28 décembre 2018, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Le 5 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la CCM [Localité 8] SAINT [Localité 9]. Ladite saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [S] le 12 avril 2023.
Le 17 avril 2023, Monsieur [V] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions pour l’audience du 27 juin 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3697,99 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014 et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 150 € au titre des frais accessoires,
— Condamner Monsieur [V] [S] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais également aux dépens exposés dans la présente procédure,
— Condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 avril 2014 et qu’aucune forclusion ne lui est opposable.
Elle affirme que les articles L312-12 à L312-17 du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque le contrat a été souscrit le 20 mars 2015. Elle ajoute que dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [V] [S] a été condamné au capital restant dû et qu’elle sollicite le même montant.
Monsieur [V] [S], représenté par son conseil, reprend ses conclusions datées du 28 novembre 2024 dans lesquelles il demande de :
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [V] [S] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer prononcée le 20 mars 2015,
Avant dire droit,
— Enjoindre à la demanderesse de fournir les documents suivants :
— La fiche d’information précontractuelle,
— Le justificatif de consultation préalable du FICP
— La fiche de solvabilité,
— L’offre de prêt en original,
— Le tableau d’amortissement du crédit,
— Un décompte complet des paiements depuis l’origine du crédit,
— Un décompte des montants réclamés détaillant les échéances impayées et le capital restant dû ainsi que les intérêts, indemnités et frais
— Les courriers portant mise en demeure de régler les échéances impayées et mise en demeure préalable à la déchéance du terme du crédit
Sur le fond,
A titre principal,
— Juger la demanderesse forclose en son action,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse,
— Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les frais et dépens de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il soulève la forclusion de l’action en paiement de la demanderesse puisque des échéances impayées ont été constatées en 2009, à compter du 7 juin 2011 et à compter du mois d’avril 2012 sans avoir été régularisées.
Sur le fond, elle invoque le non-respect des obligations du code de la consommation entrainant la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production des pièces
Monsieur [V] [S] sollicite dans ses dernières conclusions les pièces relatives à la souscription du contrat de crédit et découlant notamment des dispositions du code de la consommation.
Le tribunal constate que la demanderesse indique dans ses conclusions ne pas avoir à produire une partie des pièces puisque les dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation n’étaient pas applicables au moment de l’octroi du prêt.
Dès lors, la demanderesse ayant été mise en mesure de produire les documents, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [S] de sa demande avant dire droit.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition doit être faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée, la date de l’opposition étant en ce second cas la date d’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 court en cas d’exécution forcée, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance ; en conséquence, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En outre l’article 641 du code procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et l’article 642 du code procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne.
Une saisie-attribution a été faite le 5avril 2023 entre les mains de la CCM [Localité 8] SAINT [Localité 9] et a été dénoncée au débiteur le 12 avril 2023.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [V] [S] le 18 avril 2023 est recevable et l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2015 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la demanderesse au titre de l’offre de prêt consenti le 24 octobre 2005.
Sur la forclusion
L’article L. 311.37 du code de la consommation en vigueur au cas de l’espèce, prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est de principe que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l’ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable, assortie de l’obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d’une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue également un incident caractérisant la défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’engagement de l’action en paiement, au sens de l’article précité, est constitué s’agissant de la procédure d’injonction de payer par le premier acte de signification porté à la connaissance du débiteur.
En outre, il est constant que la présentation d’une requête en injonction de payer n’interrompt pas les délais pour agir et que seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a un tel effet.
En l’espèce, la signification à injonction de payer est intervenue le 5 mai 2015. Pour que l’action soit atteinte par la forclusion, il faut démontrer que le premier impayé non régularisé est antérieur au 5 mai 2013.
La demanderesse prétend que ce premier incident non régularisé est intervenu le 7 avril 2014.
Or en l’occurrence, il ressort de l’historique du compte produit en pièce 13 par la demanderesse que le premier incident de payer non régularisé ne se situe pas au mois d’avril 2014. En effet, un premier impayé est intervenu en juillet 2011 sur la somme de 110,40 €. Par la suite des impayés sont intervenus sur les échéances des mois de mai 2012, juillet 2012, août 2012, novembre 2012, janvier 2013, février 2013 et enfin avril 2013. Si des sommes ont été réglées postérieurement par Monsieur [V] [S], il y a lieu de considérer que le premier impayé non régularisé se situe au mois de mars 2013.
Par conséquent l’action en paiement engagée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE est forclose et sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CABOT FINANCIAL France sera condamnée aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure en injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité impose de rejeter la demande présentée par Monsieur [V] [S] et au regard de l’issue du litige la société CABOT FINANCIAL France sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable Monsieur [V] [S] en son opposition qui met à néant l’ordonnance du 20 mars 2015 ;
MET à néant cette ordonnance ;
DIT que la demande en paiement de la société CABOT FINANCIAL France est forclose ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la société CABOT FINANCIAL France ;
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France aux dépens ;
DEBOUTE la société CABOT FINANCIAL France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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