Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 19 févr. 2026, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2026
N° RG 23/02644 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJB6
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
DEFENDEUR :
Madame [B] [S] [A]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Virginie VOLLARD, Maître Florence MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [U] (LRAR), Madame [B] [S] [A] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 02 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 décembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
et
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 02 mai 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et le partage de biens indivis reçu par de Maître [G] [I], notaire à [Localité 8] (78), en date du 24 septembre 2025 et annexé à la présente décision ;
FIXE la pension alimentaire que Monsieur [U] devra verser à Madame [A], payable d’avance, douze mois sur douze, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [R] à 570 euros par mois, et au besoin le condamnons au paiement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que sous réserve d’un accord préalable des deux parents quant à l’engagement de la dépense les frais d’études supérieures (y compris ceux induits par la scolarité tels les stages ou semestres à l’étranger) et les frais médicaux restant à charge seront supportés par les parents au prorata de leurs revenus (hors pensions alimentaires) à charge pour chacun des époux de communiquer son avis d’impôt à l’autre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Garde d'enfants ·
- Gauche ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date ·
- Carolines ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Partie ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Provision ·
- Consignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Métropole ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Assistant ·
- Délai
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Alcool ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Restriction ·
- Santé publique
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés civiles ·
- Contrat de mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Exclusivité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Téléphone ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Guinée ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Défaut
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.