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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00755 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSA
Maître [I] [F] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. F.F.F, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 146 242, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCELLAR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 894 449 131, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00755 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSA
Maître [I] [F] de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, la SCI F.F.F a donné à bail commercial à la SAS EXCELLCAR un local situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée d’une année prenant effet le 1er mai 2021, moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros, charges comprises.
Le 11 septembre 2024, la SCI F.F.F a fait dénoncer à la SAS EXCELLCAR (selon procès-verbaux de recherche infructueuse) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 6000 euros, à titre d’arriéré locatif (période d’avril à septembre 2024), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI F.F.F a, suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, fait assigner à la SAS EXCELLCAR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI F.F.F ;
— constater la résiliation du bail commercial en date du 1er mai 2021 liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de la SAS EXCELLCAR ou de tout occupant de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS EXCELLCAR à verser à titre provisionnel à la SCI F.F.F, la somme de 7 000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2024 ;
— condamner la SAS EXCELLCAR au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, d’un montant de 1 500 € mensuels ;
— condamner la SAS EXCELLCAR à verser à la SCI F.F.F la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS EXCELLCAR aux dépens d’instance comprenant notamment le du commandement de payer, de la levée de l’état d’endettement et du constat du coût 26 aout 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 27 novembre 2024
A cette audience, la SCI F.F.F a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à actualiser la montant de la dette locative.
La SCI F.F.F pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour les rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
Un état certifié des inscriptions (néant) est versé aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 11 septembre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 11 octobre 2024 et le bail du 1er mai 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS EXCELLCAR reste à devoir la somme de 8 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, le terme de novembre 2024 inclus.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS EXCELLCAR à payer à la SCI F.F.F la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, le terme de novembre 2024 inclus.
Il y a lieu aussi à condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 000 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS EXCELLCAR est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de levée de l’état des inscriptions. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 26 août 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS EXCELLCAR soit condamnée à payer à la SCI F.F.F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS EXCELLCAR à la SCI F.F.F, est acquise à la date du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS EXCELLCAR, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (sis [Adresse 3]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EXCELLCAR, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS EXCELLCAR à payer à la SCI F.F.F la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, terme de novembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SAS EXCELLCAR à payer à payer à la SCI F.F.F une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 000 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS EXCELLCAR à payer à la SCI F.F.F une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EXCELLCAR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de levée de l’état des inscriptions, et non compris le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 26 août 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1er Vice-présidente
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