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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 22/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/10314 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAAB
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [H]
C/
[F] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FRACHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0009
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique TOMMASI LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [H] et M. [F] [Z] se sont rencontrés en 2017 et vivaient en concubinage lorsque est né de leur union un enfant, [J] [Z], le [Date naissance 2] 2019.
Mme [H] a effectué les trois virements bancaires successifs vers le compte bancaire de M. [V], d’un montant de 50 000 euros le 24 juillet 2019, de 4 030 euros le 24 août 2019, de 6 500 euros, vers le compte bancaire d’une société à responsabilité limitée à associé unique dénommée « aux-concours.com » dont M. [Z] était le gérant et associé, le 25 janvier 2020.
Par deux sommations d’avoir à rembourser signifiées par commissaire de justice le 28 février 2022, Mme [H] a demandé à M. [Z] et à la société aux-concours.com de lui payer les sommes de 54 345,56 euros et 6 815,91 euros, respectivement.
Par acte judiciaire du 29 novembre 2022, Mme [H] a fait assigner M. [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 60 530 euros en remboursement du prêt de 50 000 euros consenti le 24 juillet 2019, en remboursement du prêt de 4 030 euros consenti le 24 août 2019, en remboursement du prêt, ou subsidiairement de l’exécution de son obligation civile, de la somme de 6 500 euros versée à la société aux-concours.com le 25 janvier 2020 ;
— augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, capitalisés ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter M. [Z] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, M. [Z] demande au tribunal de :
— dire et juger que Mme [H] sollicite le remboursement de sommes d’argent versées à titre de prêts, dont elle ne démontre pas la matérialité ;
— dire et juger que Mme [H] qui demande à être exemptée de la preuve de cette matérialité en raison de l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite, n’en justifie pas ;
— dire et juger qu’il est justifié que la somme de 4 030 euros correspond à des frais de vie commune, dont Mme [H] ne peut demander le remboursement ;
— dire et juger qu’il est justifié que la somme de 6 500 euros a été versée sur le compte de la société aux-concours.com, en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er juin 2022, dont Mme [H] ne peut demander le remboursement ;
— dire et juger qu’il est justifié que la somme de 50 000 euros a été versée volontairement et à titre de libéralité, dont Mme [H] ne peut demander le remboursement ;
— débouter Mme [H] de ses demandes, fin et conclusions ;
— en conséquence, condamner Mme [H] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— réserver les dépens ;
— à titre subsidiaire, accorder à M. [Z] des délais de paiement en 24 mensualités ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— ordonner que les échéances reportées portent intérêt au taux réduit, égal au taux légal ;
— débouter Mme [H] de ses demandes, fin et conclusions, pour le surplus.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Les demandes de M. [Z] tendant à voir le tribunal « dire et juger », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps de ses écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1100, 1103, 1104, 1359 et 1360 du code civil, Mme [H] soutient qu’elle a accordé trois prêts de sommes d’argent de 50 000 euros, 4 030 euros et 6 500 euros à M. [Z] et qu’il incombe à ce dernier de les lui rembourser. Elle fait valoir que la matérialité des trois versements n’est pas contestée et que, du fait de la relation de concubinage existant entre elle et M. [Z], elle n’était moralement pas en mesure d’exiger de ce dernier des reconnaissances de dettes. Elle prétend de surcroît que M. [Z] a reconnu l’existence de ces dettes. Elle affirme que le versement de ces sommes ne correspondent pas à une contribution aux frais de vie commune et que, s’agissant de la somme de 6 500 euros versée à la société aux-concours.com, M. [Z] en a été le bénéficiaire réel et qu’il a formellement assumé une obligation naturelle de la lui rembourser.
À l’appui de ses prétentions, Mme [H] verse notamment aux débats trois ordres de virement réalisés depuis son compte à la Caisse d’Épargne des Hauts-de-France pour des montants de 50 000 euros, 4 030 euros et 6 500 euros, son avis d’imposition portant sur ses revenus de 2019, des courriels officiels de mars, avril et mai 2021 adressés par son conseil au conseil de M. [Z], un courriel de réponse officielle du 17 janvier 2022 du conseil de M. [Z], ses sommations du 28 février 2022 à M. [Z] et à la société aux-concours.com et sa déclaration de créance du 3 juin 2022 dans la procédure de liquidation judiciaire de la société aux-concours.com.
En réplique, au visa des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, M. [Z] reconnait l’existence des trois versements mais conteste être tenu de rembourser les sommes reçues. Il soutient que Mme [H] ne s’est pas trouvée dans une impossibilité morale de se procurer des preuves écrites établissant des contrats de prêt. Il prétend que la somme de 50 000 euros lui a été donnée par Mme [H] dans une intention libérale et volontaire et que le versement de sommes d’argent permettait à cette dernière de le maintenir sous sa dépendance et " de tenter de lui faire supporter l’inacceptable, à savoir les violences de Madame [H] à son endroit ". Il affirme que la somme de 4 030 euros correspond à un remboursement de frais de la vie commune. Il souligne que la somme de 6 500 euros a été versée à la société aux-concours.com et qu’il ne lui appartient pas de la rembourser.
À l’appui de ses prétentions, M. [Z] verse notamment aux débats une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 janvier 2021 aux termes de laquelle Mme [H], prévenue de faits de violences habituelles sur conjoint, en l’espèce M. [Z], du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021, ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours d’ITT psychologique, a été placée sous contrôle judiciaire, un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 janvier 2023 déclarant Mme [H] coupable des faits qui lui étaient reprochés ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er juin 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société aux-concours.com
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le premier alinéa de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, mais l’article 1360 prévoit que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’appréciation de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, prévue par l’article 1360 susvisé du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il a pu être jugé que le simple fait du concubinage ne suffisait pas à démontrer l’impossibilité de se procurer un écrit et que l’exception à l’exigence de la preuve écrite requérait la démonstration de circonstances spécifiques de nature à engendrer une confiance particulière entre les concubins. D’autres juges du fond ont, à l’inverse, pu décider que le concubinage suffisait à lui seul à démontrer cette impossibilité morale.
1.1 Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit prouvant l’existence de prêts
La matérialité des trois versements effectués par Mme [H] de :
— 50 000 euros, vers le compte bancaire de M. [Z] le 24 juillet 2019 ;
— 4 030 euros, vers le compte bancaire de M. [Z] le 24 août 2019 ;
— 6 500 euros, vers le compte bancaire de la société aux-concours.com, le 25 janvier 2020 ;
est étayée par les trois ordres de virement qu’elle verse aux débats (ses pièces n°3, n°4 et n°5) et n’est pas contestée par M. [Z].
Cependant, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur en paiement doit établir l’existence d’un prêt. Réciproquement, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité de prouver la réalité de l’intention libérale, qui ne se présume pas.
En l’espèce, il apparaît que Mme [H] et M. [Z] ont vécu en concubinage à compter du mois d’août 2018 (conclusions en demande, page 1), M. [Z] faisant même remonter cette relation à 2017 (ses conclusions, page 1), et ce jusqu’en 2021. Il est constant que Mme [H] et M. [Z] ont rapidement fait domicile commun, Mme [H] s’installant chez M. [Z] (conclusions en demande, page 8 et conclusions en défense, page 8) avant de mettre son appartement en vente, vente intervenue le 7 janvier 2019. Il est constant également qu’un enfant, [J] [Z], est né le [Date naissance 2] 2019 de leur relation (pièce n°1 en demande) et a été reconnu par son père dès le 1er février 2019 (pièce n°1 en demande).
Ces constatations suffisent à considérer qu’à l’époque des trois versements litigieux, Mme [H] et M. [Z] entretenaient une relation affective sérieuse et durable, autour d’un enfant en commun, allant au-delà de simples liens d’affection et permettant d’admettre l’impossibilité morale pour Mme [H] d’obtenir un ou plusieurs écrits démontrant que ces versements constituaient des prêts d’argent.
Cependant, cette impossibilité morale d’obtenir un ou plusieurs écrits ne dispense pas Mme [H] de rapporter la preuve des prêts allégués, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
1.2 Sur la demande de remboursement de la somme de 50 000 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la somme de 50 000 euros a été versée par Mme [H] à M. [Z] le 24 juillet 2019, moins d’un mois après un jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2019 (pièce n°12 en demande) déboutant la société aux-concours.com de l’intégralité de ses demandes de réparation formulées à l’encontre de son cabinet d’expertise comptable, suite à un redressement fiscal de 157 554 euros subie par elle quelques années plus tôt,
— cette somme est très conséquente au regard des revenus déclarés par Mme [H] à l’époque, puisqu’elle ne justifiait alors que d’un revenu fiscal de référence de 30 560 euros (son avis d’imposition pour l’année 2019, en pièce n°15),
— M. [Z] a reconnu, par courriel officiel de son conseil du 17 janvier 2022 (pièce n°9 en demande), en réponse à plusieurs courriels officiels du conseil de Mme [H], que la somme susvisée de 50 000 euros lui avait effectivement été prêtée, dans les termes suivants :
« Concernant le quantum, Monsieur reconnaît que Madame lui a prêté les sommes de 50 000 € puis 6 500 € ; les autres sommes ne sont pas des prêts mais des sommes relatives aux frais et dépenses de la famille. En conséquence, il convient déjà que Madame [H] reconnaisse que le remboursement des sommes prêtées se cantonne au montant de 56 500 € "
M. [Z] reconnait que cette somme a servi à renflouer la société aux-concours.com mais ne produit aucune pièce susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles cette somme lui aurait été donnée " dans une intention libérale et volontaire par Madame [H] « , qui » n’en souhaitait pas le remboursement " (ses conclusions, page 11).
L’assertion de M. [Z] selon lequel le versement de cette somme permettait à Mme [H] et à ses parents " de le maintenir sous leur dépendance, et de tenter de lui faire supporter l’inacceptable, à savoir les violences de Madame [H] à son endroit " (ses conclusions, page 10) ne résiste pas à l’examen des faits puisque selon le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 9 janvier 2023 (pièce n°2 en défense), les violences à son encontre pour lesquelles Mme [H] a été condamnée remontent au 1er septembre 2019 et sont donc postérieures au versement des 50 000 euros.
Les éléments ci-dessus suffisent à caractériser la réalité d’un prêt de 50 000 euros consenti par Mme [H] à M. [Z] le 24 juillet 2019, au remboursement duquel M. [Z] sera condamné.
1.3 Sur la demande de remboursement de la somme de 4 030 euros
Les difficultés financières de la société aux-concours.com à l’époque du virement de 4 030 euros de Mme [H] ont été exposées plus avant. Il ressort du relevé de compte bancaire personnel de M. [Z] en date du 6 septembre 2019 (pièce n°9 en défense) que ce virement de 4 030 euros a été porté au crédit de son compte le 26 août 2019 et que dès le surlendemain, le 28 août 2019, M. [Z] a transféré une somme de 5 000 euros de son compte personnel vers le compte de la société aux-concours.com.
D’après le relevé de compte bancaire personnel de Mme [H] daté du 9 août 2019 (sa pièce n°3), celle-ci avait déjà fait un virement de 750 euros, en date du 17 juillet, vers le compte personnel de M. [Z], au titre de « sa contribution au loyer » (ses conclusions, page 14).
Il sera rappelé que ce versement de 4 030 euros s’ajoute à celui de 50 000 euros réalisé un mois plus tôt, au cours d’une année au titre de laquelle Mme [H] justifiait d’un revenu fiscal de référence de seulement 30 560 euros.
Ces constatations étayent la position de Mme [H] selon laquelle le versement de 4 050 euros ne constituait pas un « remboursement de frais de vie commune » comme le prétend M. [Z] sans apporter aucune pièce à l’appui de cette affirmation (ses conclusions, page 9), mais bien un prêt d’argent destiné, au même titre que le prêt de 50 000 euros, à permettre à M. [Z] de renflouer la société aux-concours.com.
Les éléments ci-dessus suffisent à caractériser la réalité d’un prêt de 4 030 euros consenti par Mme [H] à M. [Z] le 24 août 2019, au remboursement duquel M. [Z] sera condamné.
1.4 Sur la demande de remboursement de la somme de 6 500 euros
Il est de jurisprudence constante qu’une obligation naturelle doit être transformée en obligation civile afin de pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée (Cas. 1re Civ. 14 fév. 1978, n°59). Une « promesse d’exécution », selon les termes de l’article 1100 du code civil, est ensuite requise de la part du débiteur, dont le contenu doit être certain et précis. C’est au débiteur qu’il appartient de fixer l’étendue de l’engagement qu’il prend, puisqu’il pourrait ne pas en prendre du tout.
Il n’est pas contesté que Mme [H] a versé la somme de 6 500 euros non à M. [Z] lui-même, mais à la société aux-concours.com.
Mme [H] a déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société aux-concours.com le 3 juin 2022 (sa pièce n°27), procédure ensuite clôturée (pièce n°11 en défense) sans que Mme [H] n’en perçoive aucun remboursement.
Si M. [Z] " reconnaît que Madame lui a prêté les sommes de 50 000 € puis 6 500 € ", aux termes du courriel officiel du 17 janvier 2022 de son conseil (pièce n°9 en demande), celui-ci ne prend aucun engagement précis et non équivoque de rembourser cette somme à Mme [H]. Le courriel susvisé n’évoque l’idée d’un remboursement échelonné qu’à la condition que Mme [H] " reconnaisse que le remboursement des sommes prêtées se cantonne au montant de 56 500 €. "
Dès lors, quand bien même la reconnaissance par M. [Z] d’une dette de 6 500 euros à l’égard de Mme [H] caractériserait la reconnaissance d’un « devoir de conscience », selon les termes de l’article 1100 du code civil, traduisant une obligation naturelle de lui rembourser cette dette en lieu et place de la société aux-concours.com, cette obligation naturelle n’a pas été transformée en obligation civile faute d’engagement unilatéral non équivoque de remboursement de la part de M. [Z].
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 6 500 euros formulée à l’encontre de M. [Z].
2. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il apparaît que ni le courrier du 31 mars 2021 joint au courriel du même jour du conseil de Mme [H] au conseil de M. [Z], ni d’ailleurs ses deux relances du 16 avril et du 25 mai suivants (pièces n°6 en demande), ne présentent de caractère comminatoire. Aucun ne fait mention de ce qu’il s’agirait de mises en demeure, le conseil de M. [Z] se bornant, dans son courrier du 31 mars 2021, à « solliciter légitimement » le remboursement des sommes demandées ainsi qu’une " confirmation que M. [Z] s’acquittera de son obligation ".
Aucun de ces actes ne portant interpellation suffisante, le tribunal retiendra comme point de départ des intérêts moratoires la date de la sommation d’avoir à rembourser signifiée par Mme [H] à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 28 février 2022 (sa pièce n°8).
En application de l’article 1343-2 susvisé du code civil, il sera fait droit à la demande de Mme [H] de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur la demande d’un délai de grâce
Moyens des parties
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [Z] sollicite, dans le corps de ses conclusions, « les plus larges délais, soit 24 mois, pour procéder au remboursement » des sommes demandées, au regard de ses faibles revenus. Le tribunal relève toutefois que dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] demande que lui soit accordés « des délais de paiement en 24 mensualités ». Se pose dès lors la question de savoir si M. [Z] sollicite un report, ou un échelonnement, du paiement de sa dette. Cette interrogation est cependant sans conséquences pratique au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui autorisent le tribunal à prononcer l’un ou l’autre. À l’appui de sa demande, il verse notamment aux débats une copie de son avis d’imposition portant sur ses revenus de l’année 2022 (sa pièce n°12).
En réplique, Mme [H] s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande, arguant du fait que M. [Z] a refusé de procéder à tout paiement à ce jour et lui imputant une « mauvaise foi indéniable ». Elle ajoute que M. [Z] occupe depuis le mois de septembre 2023 les fonctions de directeur commercial d’une société dénommée « Touchstone Educationals » et ne justifie pas de ses conditions de vie actuelle. Mme [H] verse notamment aux débats une copie d’écran de la page LinkedIn de M. [Z] (pièce n° 28).
Réponse du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [Z] ne justifie ni de la manière, ni des moyens selon lesquels il retrouverait la capacité d’honorer sa dette à une ou plusieurs dates ultérieures, tant dans le cadre d’un report de 24 mois que dans le cadre d’un échelonnement sur 24 mois. En outre, il a déjà bénéficié, de fait, d’un délai considérable depuis les premières interpellations qui lui ont été adressées, ainsi qu’à son conseil, au printemps 2021.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de délai de grâce.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [H] fait valoir que M. [Z] n’a donné suite qu’en janvier 2022 aux demandes de remboursement qui lui ont été adressées dès le mois de mars 2021, en proposant alors des « modalités de remboursement indécentes » de 150 euros par mois. Elle souligne à ce titre qu’il n’a jamais commencé à exécuter sa propre proposition. Elle estime que ce comportement est constitutif d’une résistance abusive lui causant un important préjudice matériel, une partie considérable de son patrimoine étant retenue par M. [Z], mais également moral puisque cette rétention la maintient dans une « relation de dépendance » à son égard.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice par le défendeur de son droit de défense n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur commette une faute dans l’exercice de son droit. Il incombe alors au demandeur de préciser les faits qui lui paraissent fautifs entachant l’exercice du droit de défense.
En l’espèce, il apparaît que la reconnaissance le 17 janvier 2022 par M. [Z], par la voix de son conseil (pièce n°9 en demande), d’une dette envers Mme [H], pour un montant certes inférieur à celui réclamé mais accompagnée toutefois d’une proposition de M. [Z] d’un remboursement échelonné, ont été accueillies dès le 28 février 2022 par deux sommations de payer adressées par Mme [H] à M. [Z] et à la société aux-concours.com.
M. [Z] n’a, par la suite, pas poursuivi sa démarche amiable et a choisi de se défendre dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort du comportement de M. [Z] aucune résistance abusive, ni mise en œuvre de procédés d’obstruction, caractéristiques d’un abus dans l’exercice de son droit de défense.
M. [Z] n’ayant pas commis de faute, Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et la demande tendant à l’ordonner est donc inutile ; elle sera, comme telle, rejetée. De même, aucune considération n’impose de l’écarter et cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [X] [H] les sommes de 50 000 euros en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti le 24 juillet 2019 et de 4 030 euros en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti le 24 août 2019 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [H] de remboursement de la somme de 6 500 euros au titre du versement réalisé par elle à la société aux-concours.com le 25 janvier 2020 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [H] ;
Rejette la demande de délai de grâce présentée par M. [F] [Z] ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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