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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. GROUPE CHT ENTREPRISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00490 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLSM
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. GROUPE CHT ENTREPRISE
C/
[Y] [A]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. GROUPE CHT ENTREPRISE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 160 334
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [C] [L], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Y] [A]
né le 08 Février 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle la demanderesse a été entendue en sa requête ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail commercial à monsieur [Y] [A], un local situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon le contrat de bail produit par le demandeur, la S.A. Groupe CHT Entreprise est intervenue à cet acte en qualité d’intermédiaire de négociation du bail.
La S.A. Groupe CHT Entreprise n’a pas obtenu paiement de la facture N°CHT0241 en date du 29 septembre 2023 des honoraires sur mandat de négocation de bail commercial d’un montant de 6 760,80 euros TTC en dépit d’une mise en demeure du 30 octobre 2023 et d’une sommation de payer du 9 août 2024.
Procédure
La S.A. Groupe CHT Entreprise a saisi le tribunal judiciaire de Limoges lequel a, par ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2024, condamné monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 6 760,80 euros, outre 51,60 euros de frais et 356,01 euros d’intérêts, outre aux dépens.
Le 30 décembre 2024, l’ordonnance a été signifiée par copie en étude de commissaire de justice à monsieur [Y] [A] au [Adresse 6] à [Localité 5].
Par déclaration au greffe du 17 avril 2025, monsieur [Y] [A] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée deux fois à la demande des parties afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 mars 2026.
Monsieur [A] bien que régulièrement assigné par copie en étude par commissaire de justice et assisté par un avocat lorsqu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a pas comparu aux audiences et n’était pas représenté. La décision sera réputée contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
La S.A. Groupe CHT Entreprise, représentée monsieur [C] [L] sur pouvoir de monsieur [G] [S] président directeur général, selon ses conclusions en date du 4 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, demande au tribunal de :
condamner monsieur [Y] [A] à lui verser les sommes suivantes :6 760,80 euros au titre des honoraires de négociation du bail, portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;La S.A. Groupe CHT Entreprise affirme avoir tenté amiablement et à plusieurs reprises de recouvrer la somme due par monsieur [A], qui ne s’est plus manifesté.
Elle soutient que cela l’a contrainte à mobiliser ses ressources pour faire valoir ses droits, engendrant des frais de recouvrement et un alourdissement de sa charge administrative.
La résistance abusive du défendeur résulte de son absence totale de réponse aux mises en demeure sans explication, puis son opposition à l’injonction de payer pour échapper à ses obligations contractuelles.
A l’audience, elle explique que le preneur n’a jamais pris possession des locaux laquelle était prévue le 16 octobre 2023. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges en date du 24 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée et monsieur [A] condamné au paiement de la somme de 11 613,40 euros au titre des arriérés de loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 décembre 2024.
Sur le paiement d’honoraires de négociation du bail commercial
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la copie du contrat de bail commercial produite par la demanderesse en date du 29 septembre 2023, par lequel la S.C.I. Beaune [Adresse 7] a donné à bail commercial à monsieur [Y] [A], un local situé [Adresse 5] à [Localité 4], stipule en son article 27 des « honoraires de négociation » : « les parties reconnaissent que le présent bail a été négocié par l’intermédiaire et avec le concours de la société Groupe CHT Entreprise SA. Ces honoraires de négociation, à régler à la signature du présent bail, sont d’un montant forfaitaire égal à la somme de 5 634 euros HT soit 6 760,80 euros TTC, à la charge exclusive du preneur ».
La S.A. Groupe CHT Entreprise produit une mise en demeure en date du 30 octobre 2023 et une sommation de payer par commissaire de justice en date du 9 août 2024.
Dès lors, monsieur [Y] [A], qui n’a opposé aucun moyen de fait ou de droit, sera condamné à verser la somme de 6 760,80 euros TTC à la S.A. Groupe CHT Entreprise en paiement des honoraires de négociation du contrat de bail.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la sommation de payer.
Sur les indemnisations
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse a choisi de solliciter une condamnation au paiement de sa créance par une procédure d’ordonnance sur requête, laquelle est devenue contradictoire par l’opposition formée par le défendeur.
Au cours de l’instance, la proposition de règlement partiel amiable du défendeur a échoué.
Il n’est pas pour autant établi que le droit à débat contradictoire aurait dégénéré en un abus de droit.
L’absence de réponse aux courriers et l’exercice du droit de s’opposer à une décision non contradictoire ne caractérisent pas une résistance abusive, et la demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, monsieur [Y] [A] succombant à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, la S.A. Groupe CHT Entreprise, pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens pour établir ses conclusions et être représentée aux deux audiences, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Y] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [Y] [A] à payer à la S.A. Groupe CHT Entreprise la somme de 6 760,80 euros, pour honoraires de négociation du bail commercial du 29 septembre 2023 ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024, date de la sommation de payer ;
DÉBOUTE la S.A. Groupe CHT Entreprise de sa demande au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [Y] [A] à verser à la S.A. Groupe CHT Entreprisel a somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [A] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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