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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 21/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[D] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [Y] [W], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 8 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [K] [C] C/ S.A.S. [15]
21/02207 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHOB
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[13]
dont le siège social est [Adresse 20]
comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Sociétés [18] & S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [C]
Me Emilie CONTE-JANSEN – T 2309
S.A.S. [15]
la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS (Paris)
[13]
S.A.S. [6]
Sociétés [18] & S.A. [17]
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON (St Etienne)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [C]
Me Emilie CONTE-JANSEN – T 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert [U] le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] a été embauché par la société [16] du 1er au 5 août 2016 sous contrat de mission et mis à la disposition de la société [6] en qualité manœuvre sur un chantier de démolition.
Le 3 août 2016 à 11h20, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « alors qu’il effectuait des travaux de démolition, le plafond s’est soudainement écroulé ».
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « traumatisme crânien avec impact initial occipital ».
Le 8 septembre 2016, la [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de monsieur [K] [C] ont été consolidées le 1er novembre 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % du fait d’un syndrome réactionnel post-traumatique.
Il a déclaré une rechute en date du 7 novembre 2023, que la [11] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle (contestation en cours).
Parallèlement et aux termes d’un jugement définitif du 15 octobre 2019, la onzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la société [6] coupable des faits suivants :
Homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail sur la personne de [B] [R], commis à [Localité 14] le 3 août 2016 ; Emploi de travailleurs à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis à [Localité 14] courant janvier 2016 jusqu’au 3 août 2016 ;Réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs commis à [Localité 14] le 3 août 2016.
A défaut de conciliation devant la [11], monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [16] par requête réceptionnée par le greffe le 15 octobre 2021.
Les compagnies d’assurance [17] et [19] sont intervenues volontairement à l’instance, en leur qualité d’assureurs de la société [6].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, monsieur [K] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [16] et la société [6]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10.000 €uros à valoir sur l’indemnisation future, outre la condamnation de la société [16] et la société [6] à lui payer la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société [16] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, elle demande au tribunal de juger que l’action récursoire de la [12] sera limitée au taux définitivement opposable à l’employeur pour déterminer le capital représentatif de la majoration accordée, de statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes indemnitaires de monsieur [K] [C], de limiter le cas échéant la mission de l’expert médical à certains postes de préjudice, de réduire la provision allouée à de plus justes proportions et enfin de condamner la société [6] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en réponse soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société [6] et les sociétés [17] et [19] demandent au tribunal de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires des compagnies d’assurances, de statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration du capital.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elles demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par monsieur [K] [C] au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, de le débouter de sa demande d’expertise médicale et de sa demande provisionnelle ou, à défaut, de réduire cette dernière a de plus justes proportions.
En tout état de cause, elles demandent au tribunal de condamner monsieur [K] [C] à leur payer la somme de 2500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [16] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d’accident du travail d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie.
L’article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, l’existence d’une condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dans lequel un salarié a trouvé la mort et deux autres, (dont monsieur [K] [C]), ont été blessés ne sont contestées ni par l’entreprise de travail temporaire, ni par la société [6], entreprise utilisatrice.
Le tribunal renvoie tout d’abord à la motivation de la décision du tribunal Correctionnel de LYON qui a condamné la société [6] pour les faits (selon une prévention résumée) de :
Homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail sur la personne de [B] [R], commis à [Localité 14] le 3 août 2016 ; Emploi de travailleurs à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis à [Localité 14] courant janvier 2016 jusqu’au 3 août 2016 ;Réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs commis à [Localité 14] le 3 août 2016.
Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [6] en retenant principalement que, selon l’expert désigné par le Parquet, le plafond n’était pas de type suspendu mais constitué de solives de 60 x 60 disposées tous les 40 centimètres prenant appui sur les cloisons intermédiaires ancrées dans les murs porteurs aux extrémités et que la démolition desdites cloisons a emporté suppression des points d’appui intermédiaires et la chute du plafond.
Toujours selon l’expert cité par le tribunal correctionnel, si la cloison en cours de démolition pouvait, en apparence, ne pas être considérée comme porteuse en raison de sa faible épaisseur, la réalisation d’un sondage au droit du plafond aurait permis de déterminer que ce dernier n’était pas de type suspendu et d’adapter le mode opératoire à la nature de la construction. Il ajoute que la définition du mode opératoire relatif aux travaux de démolition du second œuvre imposait un minimum de reconnaissance préalable, notamment en ce qui concerne la nature des plafonds à démolir, ce au moyen d’un sondage destructif au droit du plafond concerné, propre à mettre en évidence sa nature, à savoir un lattis plâtre sur solives bois.
Le tribunal correctionnel a ensuite expressément visé l’article R.4534-60 du code du travail qui prévoit qu’ « avant de commencer les travaux de démolition d’un ouvrage, l’employeur vérifie la résistance et la solidité de chacune des parties de cet ouvrage, notamment les planchers. S’il y a lieu des étaiements sont mis en place ».
Il a relevé, en substance, que la société [6] n’ a pas procédé au sondage préconisé par l’ expert, le risque d’effondrement étant inhérent à l’activité de déconstruction et de démolition ; que, bien que la vérification fût clairement mentionnée au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), s’agissant des opérations de dépose des cloisons, elle n’ a pas été retranscrite dans le PPSPS ; enfin, que compte tenu de la configuration des lieux, un examen attentif eût permis de déceler une particularité de nature à s’interroger sur le mode opératoire à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs sur place.
Il convient d’ajouter d’une part que la société [6], société spécialisée dans ce type de travaux, comme l’indique le dossier versé aux débats de présentation de l’entreprise (pièce n° 1), ne pouvait ignorer ses obligations, en particulier l’obligation de vérification de la résistance et de la solidité de l’ouvrage, dont les cloisons faisaient partie intégrante.
Elle disposait en effet d’une compétence technique suffisante pour effectuer les vérifications utiles, nonobstant l’intervention et l’éventuelle responsabilité d’un bureau d’études ou du maître d’œuvre, qui ne permettent pas cependant d’exonérer l’entreprise de démolition de sa responsabilité, considérant qu’il lui incombait en tout état de cause d’effectuer une vérification préalable et complète des lieux.
Par ailleurs, les pièces qu’elle verse aux débats (pièces n° 3 à 10) confirment qu’à aucun moment, la société [6] n’a effectué elle-même la vérification de la solidité des ouvrages sur lesquels ses salariés étaient amenés à intervenir, une telle entreprise ne pouvant se contenter de compter, pour l’opération litigieuse, sur le rapport initial de contrôle technique, particulièrement succinct et effectué par d’autres entreprises.
Enfin, si le rapport d’expertise technique réalisé après l’accident vise effectivement le non-respect des règles de l’art au moment de la construction comme étant une des causes de l’ effondrement, il est également particulièrement clair sur les manquements aux règles de sécurité imputables à la société [6] puisque l’expert note que selon le plan général de coordination établi par le bureau d’étude, il était préconisé, au titre des mesures de prévention pour le risque de rupture et d’effondrement, l’examen complet de l’ouvrage à démolir, le repérage des éléments voisins, leur résistance et l’influence de la démolition sur leur stabilité ; que ces mesures auraient dues être intégrées dans le PPSPS, ce que la société [6] n’a pas fait ; que le rapport de visite de chantier réalisé la veille de l’accident ne portait nullement sur la solidité de l’ouvrage.
La conclusion de l’expert est également particulièrement explicite lorsqu’il relève, comme indiqué ci-dessus, que l’application des mesures de prévention mentionnées dans le PGC, quant à l’examen complet des ouvrages à démolir ainsi que des existants contigus, aurait permis d’apprécier l’importance du risque d’effondrement généré par la démolition des deux cloisons concernées.
Il résulte donc suffisamment de l’ensemble des éléments du dossier que la société [6], substituée dans la direction de la société [16] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis monsieur [K] [C] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont monsieur [K] [C] a été victime le 3 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [16].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
2.1. Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2.2. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
2.2.1. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées par monsieur [K] [C]
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tout chef de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Selon l’article 4 du même code, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles rend la même qualité.
En l’espèce, ainsi qu’il a été évoqué précédemment, aux termes d’un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu non société coupable des faits suivants :
Homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail sur la personne de [B] [R], commis à [Localité 14] le 3 août 2016 ; Emploi de travailleurs à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, commis à [Localité 14] courant janvier 2016 jusqu’au 3 août 2016 ;Réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs commis à [Localité 14] le 3 août 2016.
Statuant sur l’action civile formée par monsieur [K] [C] devant lui, le tribunal correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de celui-ci recevable et considéré que « si le tribunal n’est pas saisi de poursuites du chef de blessures involontaires commis au préjudice de [L] [T] et de [K] [C], ces derniers sont recevables à solliciter l’indemnisation du préjudice moral directement causé par la violation des règles d’hygiène et de sécurité constitutive d’infraction pénale, laquelle les a exposés à un risque de mort ou de blessures ».
Ainsi, en allouant la somme de 2 000 €uros à monsieur [K] [C] à titre de dommages et intérêts, le tribunal correctionnel à entendu indemniser le préjudice moral subi du fait de l’exposition à un risque de blessures ou de mort au cours de la période de prévention du mois de janvier 2016 au 3 août 2016.
Faute d’avoir été saisi de l’infraction de blessures involontaires commises sur la personne de monsieur [K] [C], le tribunal correctionnel n’a pu indemniser ce dernier du préjudice résultant des lésions corporelles consécutives à la concrétisation du risque de blessures que constitue l’accident du travail survenu le 3 août 2016.
Ainsi, les demandes indemnitaires formulées devant la présente juridiction du contentieux de la sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur ont vocation à réparer un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par le tribunal correctionnel.
En conséquence, contrairement à ce que tout soutient la société [6], les demandes formées par monsieur [K] [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2016 ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et seront jugées recevables.
2.2.2. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [K] [C].
Il n’y a pas lieu d’exclure de la mission confiée à l’expert celle d’éclairer la juridiction sur l’éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l’article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l’appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Il convient de préciser qu’en l’espèce, l’assuré a déclaré une rechute en date du 7 novembre 2023, que la [11] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle (contestation en cours).
2.2.3. Sur la demande de provision
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : « traumatisme crânien avec impact initial occipital ».
Les lésions de monsieur [K] [C] ont été consolidées le 1er novembre 2016, soit trois mois après l’accident du travail survenu le 3 août 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % du fait d’un syndrome réactionnel post-traumatique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 1 000 €uros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [12] devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la [10]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la [12] doit faire l’avance à monsieur [K] [C] de la majoration du capital alloué au titre de l’incapacité permanente partielle, de la provision et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Il est précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 5 %.
4. Sur l’intervention volontaire des compagnies d’assurance [17] et [19]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
En l’espèce, les sociétés [19] et [17] justifient garantir la société [8] au titre de la responsabilité civile et, depuis un avenant du 1er janvier 2012, mentionné dans les conditions particulières de l’avenant technique du 18 février 2014 (page 5/7), au titre de la faute inexcusable étendue à l’indemnisation des préjudices complémentaires à ceux prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La garantie des compagnies d’assurances étant susceptible d’être engagée par la faute inexcusable commise par son assurée, la société [7], substituée dans la direction de la société [16], lors de l’accident du travail subi par monsieur [K] [C] le 3 août 2016, les compagnies d’assurance ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la position de la société [7] dans le cadre de la présente instance.
Leurs interventions volontaires seront donc déclarées recevables et le présent jugement leur sera déclaré opposable.
5. Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Au cours de la mission de travail temporaire, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié au cours de la mission confiée et doit mettre en œuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l’entreprise utilisatrice, des mesures propres à préserver la santé et la sécurité du salarié.
La société utilisatrice est également tenue, à l’égard du salarié mis à disposition, d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la faute de la société [7], substituée dans la direction de la société [15] au sens de l’article 26 de la Loi du 3 Janvier 1972, étant caractérisée à l’exclusion de toute faute de l’entreprise de travail temporaire, il convient de faire droit à la demande de la société [15] qui sera garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [16], employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [K] [C] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par la société [6] à ce titre sera rejetée.
7. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de la gravité des lésions subies par monsieur [K] [C] et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont monsieur [K] [C] a été victime le 3 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [16], son employeur ;
ORDONNE à la [12] de majorer au taux maximum le capital versé à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [K] [C] :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [K] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [U] dont le cabinet est [Adresse 4]
Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [K] [C] ;
Examiner monsieur [K] [C] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [K] [C] le 3 août 2016 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 1er novembre 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de monsieur [K] [C] résultant de l’accident du 3 août 2016 a été fixée par la [10] au 1er novembre 2016 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats, sous réserve de prise en charge de la rechute déclarée le 7 novembre 2023 (contestation en cours) ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
ALLOUE à monsieur [K] [C] une provision d’un montant de 1 000 € (mille €uros) ;
DIT que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision allouée ;
DIT que la [12] pourra recouvrer à l’encontre de la société [16] le montant du capital représentatif de la majoration du capital servi à l’assuré (dans la limite du taux d’IPP opposable, soit 5 %), de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [16] à payer à monsieur [K] [C] la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [7] est tenue de garantir la société [16] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement opposable aux sociétés [19] et [17] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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