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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 sept. 2024, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00727 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM2U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00727 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM2U
MINUTE N° 24/1196 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par LRAR
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Uunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [T] [X], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [K] [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Thierry Drappier, avocat au barreau de Besançon
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00727 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM2U
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2023, l’Urssaf d’Ile de France a fait signifier à M. [R] [O] [K], dirigeant d’une société d’ambulances, une contrainte établie le 13 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 44 429 euros, soit 43 784 euros de cotisations et celle de 645 euros de majorations de retard, pour la période du 3 éme trimestre 2022.
Le 26 juin 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024, à celle du 30 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 3 juillet 2024.
M. [R] [O] a comparu à cette audience.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 41 204 euros correspondant à la somme de 40 718 euros de cotisations et à celle de 486 euros de majorations pour la période des 1er, 4 éme trimestres 2020, 1er, 2 éme, 3 éme, 4 éme trimestres 2021 , 1er, 2 éme et 3 éme trimestres 2022 et la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00727 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM2U
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure réceptionnée du 25 novembre 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 13 juin 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit les 1er, 4 éme trimestres 2020, 1er, 2 éme, 3 éme, 4 éme trimestres 2021 , 1er, 2 éme et 3 éme trimestres 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure réceptionnée du 25 novembre 2022 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant soutient qu’il n’a pas pu procéder au règlement des cotisations au motif qu’il n’a pas accès à son compte ouvert auprès de l’Urssaf. Il n’établit pas l’impossibilité alléguée.
En conséquence, l’opposition est déclarée mal fondée et la contrainte doit être validée pour un montant total de 41 204 euros de cotisations, correspondant à 40 718 euros de cotisations et à celle de 486, 4 euros de majorations pour la période des 1er, 4 éme trimestres 2020, 1er, 2 éme, 3 éme, 4 éme trimestres 2021 , 1er, 2 éme et 3 éme trimestres 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise le 13 juin 2023 par l’Urssaf Ile de France signifiée à M. [K] [R] [O] le 20 juin 2023 pour un montant total de 41 204 euros, correspondant à 40 718 euros de cotisations et à celle de 486 euros de majorations pour la période des 1er, 4 ème trimestres 2020, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2021 , 1er, 2 ème et 3 ème trimestres 2022 ;
— Condamne M. [K] [R] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [K] [R] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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