Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 15 décembre 2025, n° 25/01244
TJ Montpellier 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation de la caution

    La cour a constaté que la locataire avait repris le paiement des loyers et que la commission de surendettement avait effacé sa dette locative, rendant la demande de paiement de l'arriéré locatif irrecevable.

  • Rejeté
    Commandement de payer

    La cour a jugé que la clause résolutoire ne pouvait être acquise car la locataire avait repris le paiement des loyers et la commission de surendettement avait effacé sa dette.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a estimé que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée en raison de la reprise des paiements par la locataire et de l'effacement de sa dette.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant que la locataire avait repris le paiement des loyers et que la clause résolutoire ne s'appliquait plus.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01244
Numéro(s) : 25/01244
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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