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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise [ D ] [ G ], S.A.S. SMA COURTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00134
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBOJ
N° de minute : 25/00259
du 30 juillet 2025
MI n° : 25/243
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Monsieur [Y] [W]
10 rue des Bergelottes
51190 GRAUVES
représenté par Me Aurore Opyrchal, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne
En défense :
SAI NEXITY, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au RCS de Paris sous le n° 444 346 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TSA 50029 – 19 Rue de Vienne – 75008 PARIS
représentée par Me Colette Hyonne, avocat au barreau de Reims
S.A.S. SMA COURTAGE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, ès qualités d’assureur de la Sai Nexity prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8, rue Louis Armand – 75738 PARIS Cedex 15
représentée par Me Colette Hyonne, avocat au barreau de Reims
LANDRIEUX OLIVIER, entrepreneur individuel immatriculé sous le n°421 229 006 00018, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
7 route des Venteaux
51140 MONTIGNY SUR VESLE
non représentée
Entreprise [D] [G], artisan, immatriculé au RCS de Reims sous le n° 329 810 766 00017, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Folie La Neuvilette
51100 REIMS
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460 es qualité d’assureur de monsieur [G] [D], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
313 Terrasses de L’Arche
92000 NANTERRE
non représentée
S.A.S. ROC FACADE, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 501 681 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZA des Blancs Fossés
19 rue des Blancs Fossés
51370 ORMES
représentée par Me Thierry Pelletier, avocat au barreau de Reims
PINGAT INGENIERIE-CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Reims sous le n° 401 063 821, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 rue Pingat
51100 REIMS
non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 25 Mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [Y] [W] a assigné la Société Nexity , la Sas Sma Courtage, monsieur [Y] [X], monsieur [G] [D], la Sa Axa France Iard es qualité d’assureur de monsieur [G] [D], la Sas Roc Facade, la Sas Pingat Ingenierie-Construction aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [W] expose être propriétaire d’un immeuble actuellement en location situé 54, rue Salengro à Reims. À la suite de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble mitoyen en septembre 2021, il a constaté l’apparition d’une fissure à l’angle du mur pignon et des difficultés sur sa porte d’entrée.
Après avoir déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, une expertise contradictoire a été organisée le 11 septembre 2023. Suite à l’expertise, des travaux ont été réalisés, mais la situation s’est aggravée et à ce jour monsieur [W] sollicite une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Sma Courtage et la société Nexity émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée, et la limitation de l’objet de la mission aux seuls dommages faisant l’objet d’un commencement de preuve, à l’exclusion des dommages affectant les tuiles cassées sur le mur de clôture, la présence de béton dans la cour, où l’endommagement du plafond du local technique, dommage dont aucune preuve n’est établie.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Roc Facade sollicite à titre principal d’être mise hors de cause, estimant que monsieur [Y] [W] n’a pas qualité à demander une expertise portant sur les parties communes considérant qu’elle n’est pas concernée par les désordres.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil de monsieur [Y] [W] a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil des sociétés Sma Courtage et Nexity a réitéré le terme de ses écritures.
Le conseil de la société Roc Facade a repris le terme de ses écritures.
Bien que régulièrement citée les sociétés [Y] [X] et [G] [D] ainsi que la compagnie Axa France Iard n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise Saretec du 15 septembre 2023, monsieur [Y] [W] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire dont l’objet sera limité aux désordres relatifs aux conséquences de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble voisin à l’exclusion de tout autre désordre.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de monsieur [Y] [W] au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à sa charge, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
S’agissant d’une mesure conservatoire, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque irrecevabilité ni mise hors de cause.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [V] [F]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de Reims
10 C rue d’Avat – 51240 COUPEVILLE
Tel : 03 26 66 96 85 – Port. : 06 85 61 18 69
Mèl : contact@bfrancoise-expert.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission notamment les documents contractuels entre les parties et les constats préalables aux opérations de démolition et de construction de l’ouvrage réalisés par les entreprises,
— convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux sis 54, rue Salengro à Reims,
— décrire les désordres et les dégradations affectant la maison de Monsieur [Y] [W] affectant la porte d’entrée et les fissures du pignon, objet des opérations d’expertise amiable, à l’exclusion de toute autre dommage ou dégradation,
— prendre connaissance des constats préalables qui ont été réalisés avant les opérations de démolition et de construction de l’ouvrage qui laissait déjà apparaître l’existence des fissures aujourd’hui invoquées, et dire si celles-ci se sont aggravées par la transformation de l’immeuble,
— dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité et donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres,
— décrire et chiffrer les préjudices subis par le requérant notamment financier, morale et de jouissance et proposer une estimation de ses différents préjudices,
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, par l’entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert
— se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile,
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [Y] [W] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de quatre mille Euros (4 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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