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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2G5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COLLEONY
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, Monsieur [Y] [D], exerçant la profession de chef d’équipe, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la Caisse).
Il produit au soutient de sa demande, un certificat médical initial en date du 22 mars 2022, faisant état de « épaule droite : tendinopathie inflammatoire et fissuraire sus épineux- bursite sus acromiale- chondropathie ».
Par courrier en date du 23 août 2024, la Caisse a notifié à la société [7] la prise en charge de l’affection de Monsieur [Y] [D] au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, la société [7] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui en a accusé réception par courrierle 4 novembre 2024.
Puis par une requête expédiée le 20 janvier 2025, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la société [7], représentée, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de :
Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge émise par la [4] du 23 août 2024 concernant la maladie déclarée par Monsieur [P] [V] pour les motifs suivants :
*la [5] n’a pas informé la société [7] des dates d’ouverture et de clôture de consultation du dossier établi ainsi que la date à laquelle la [5] devait prendre une décision ;
*la [5] n’a pas transmis à la société [7] un double du certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ;
*la [5] n’a pas transmis de questionnaire employeur à la société [7] ;
*la [5] a donc violé le principe du contradictoire
*la [5] ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [V] étant donné que la prescription était acquise à la date de transmission de la déclaration de maladie professionnelle.
En défense, la Caisse sollicite une dispense de comparution et indique, aux termes de ses conclusions dûment transmises aux parties avant l’audience, s’en rapporter à justice en ce qui concerne le respect, à l’égard de la société [7], du principe du contradictoire à l’occasion de la prise en charge de l’affection déclarée le 19 avril 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue de l’audience, l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [4].
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R461-9 I° du code de la sécurité sociale : la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières ».
En l’espèce, le 19 avril 2022, Monsieur [P] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour sa pathologie « tendinopathie inflammatoire et fissuraire sus épineux- bursite sus acromiale- chondropathie » constatée le 22 mars 2022.
Par courrier en date du 13 mai 2024, la Caisse a informé la société [7] avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] le 25 avril 2024 et procéder à l’ouverture d’une procédure d’investigation en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le 23 août 2024, la Caisse a notifié à la société [7] la prise en charge de la pathologie « tendinopathie inflammatoire et fissuraire sus épineux-bursite sus acromiale-chondropathie » déclarée par ce dernier.
La société [7] reproche à la Caisse de ne pas avoir respecté le délai de 120 jours francs destiné à statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; de ne pas lui avoir transmis un double du certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le questionnaire employeur à la société [7]. Elle ajoute que la Caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [V] étant donné que la prescription était acquise à la date de transmission de la déclaration de maladie professionnelle.
La Caisse ne conteste pas le non-respect du délai de 120 jours francs pour engager l’instruction, indiquant s’en rapporter à justice.
Contrairement à ce qui est affirmé par la société [7], la Caisse justifie de l’information à la société [7] en date du 13 mai 2024, de l’ouverture d’une instruction, suite à la réception de la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] le 25 avril 2024, ainsi que des délais pour formuler des observations.
Cependant, la Caisse ne produit aucun élément permettant de justifier du traitement tardif de la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] établie le 19 avril 2022, soit plus de deux ans à compter de la constatation médicale de la pathologie.
Ainsi, force est de constater qu’en procédant à l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [V] deux après la transmission de la demande, la Caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [7] et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 23 août 2024 par laquelle elle a pris en charge la maladie professionnelle du 22 mars 2022 déclarée par Monsieur [P] [V].
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DISPENSE la [4] de comparution ;
DECLARE INOPPOSABLE à la société [7] la décision de la Caisse du 23 août 2024 par laquelle elle a pris en charge la maladie professionnelle du 22 mars 2022 déclarée par Monsieur [P] [V] le 19 avril 2022 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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