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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 19/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 19/02404 – N° Portalis DBY7-W-B7D-DN5T
[V] [S] épouse [K], [T] [S], [Z] [S], [F] [S] épouse [N]
C/
[U] [Z]
ENTRE :
Madame [V] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 5]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Madame [F] [S] épouse [N]
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le 30/07/25
— SCP COLOMES
— SCP SAMMUT
représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
ET :
Maître [U] [Z]
[Adresse 7]
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant, Maître SALLABERRY de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Marie DIEDERICHS, juge
Madame Juliette GUERY, juge
GREFFIER : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 octobre 2014 dressé par Me [U] [Z], notaire, M. [T] [S], M. [Z] [S], Mme [V] [S] épouse [K] et Mme [F] [S] épouse [N], d’une part, et M. [A] [E] et Mme [M] [X] épouse [E], d’autre part, ont conclu une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive de purge du droit de préemption, des parcelles agricoles situées à [Localité 15], lieudit [Localité 9], cadastrée section ZP n°[Cadastre 1], d’une contenance de 13ha 99a 38ca, et à [Localité 14], lieudit [Localité 10], cadastrée section YA n°[Cadastre 6], d’une contenance de 5ha 16a 14ca, moyennant le prix de 325 550 euros.
Selon acte authentique du même jour également dressé par Me [U] [Z], les consorts [S] ont consenti aux époux [E] un bail rural à long terme sur les mêmes parcelles, à compter du 1er octobre 2014.
La [11] a notifié au notaire l’exercice de son droit de préemption par courrier du 17 février 2015, pour un montant de 263 000 euros, indiquant que le bail lui était inopposable.
Dans le cadre d’une instance parallèle enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 15/02014, par exploit d’huissier de justice du 13 août 2015, les consorts [S] ont attrait la [11] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en révision du prix proposé. Par exploit d’huissier de justice en date du 14 septembre 2016, la [11] a attrait les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir l’annulation ou l’inopposabilité du bail en date du 17 octobre 2014. Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [P] aux fins d’évaluation de la valeur vénale des parcelles alternativement en valeur libre et en valeur occupée.
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2018.
Dans le cadre de la présente instance, par exploit d’huissier de justice signifié le 7 octobre 2019, les consorts [S] ont attrait Me [U] [Z] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel, dans l’attente de l’issue de l’instance pendante les opposant à la [13], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La présente affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/02404.
Par jugement du 14 octobre 2020, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n°RG 15/02014, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :
— débouté la [13] et les consorts [S] de leur demande en nullité du bail authentique du 17 octobre 2014 ;
— débouté la [13] de sa demande d’expulsion des consorts [E] sous astreinte ;
— fixé le prix des terres agricoles occupées situées à [Localité 15], lieudit [Localité 9], cadastrée section ZP n°[Cadastre 1], d’une contenance de 13ha 99a 38ca, et à [Localité 14], lieudit [Localité 10], cadastrée section YA n°[Cadastre 6], d’une contenance de 5ha 16a 14ca, objet du droit de préemption de la [13], à la somme de 288 900 euros.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le n°RG 19/02404 dans l’attente de la décision définitive à la suite de la déclaration d’appel formée sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 14 octobre 2020 (n°RG 15/02014).
Par arrêt du 22 février 2022, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 14 octobre 2020, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n°RG 15/02014, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté les consorts [S] de leur demande de nullité du bail et débouté la [13] de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmé le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau, a :
— déclaré inopposable à la [13] le bail du 17 octobre 2014 ;
— ordonné l’expulsion des consorts [E] dans les quatre mois de la signification de l’arrêt ;
— fixé la valeur vénale des parcelles à la somme de 316 000 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum les consorts [S] d’une part et les époux [E] d’autre part à payer la somme de 4 000 euros à la [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant acte authentique du 30 janvier 2023, les consorts [S] ont vendu les parcelles litigieuses à la [13] au prix de 316 000 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— déclarer Me [U] [Z] responsable de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou à défaut de la responsabilité délictuelle ;
— condamner Me [U] [Z] à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
. 68 629 euros en indemnisation de leur préjudice matériel et financier,
. 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
. 22 606 et 2 160 euros en remboursement de leurs frais et honoraires de justice ;
— condamner Me [U] [Z] à payer à M. [T] [S] la somme de 23 900 euros en indemnisation de la valeur des droits de préemption urbains (DPU) qu’il n’a pas pu percevoir ;
— débouter Me [U] [Z] de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner Me [U] [Z] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] font valoir que Me [U] [Z] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ou à défaut sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’ils ont été contraints de subir les tracas de la procédure judiciaire devant le tribunal puis la cour d’appel, d’engager des frais de procédure, et de subir une attente imprévue pour la réalisation de la vente projetée, du seul fait de la faute du notaire liée à la conclusion cumulée du contrat de bail avec la promesse de vente du même jour, qui a entraîné la réaction contentieuse de la [13].
Sur le calcul de leur préjudice matériel et financier, ils retiennent l’application du taux d’intérêt légal sur le prix de vente définitif de 316 000 euros sur la période de 2014 à 2022, après soustraction du montant des indemnités d’occupation versées par les consorts [E]. Sur leur préjudice moral, ils invoquent les tracas de la procédure judiciaire. Sur les frais et honoraires de justice, ils indiquent avoir exposé des frais d’expertise ainsi que des honoraires d’avocat. Sur le préjudice de M. [T] [S] au titre des DPU, ils font référence au rapport d’expertise plutôt qu’au courrier du préfet de la Marne invoqué par Me [U] [Z] qui n’indique que la valeur faciale des DPU.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Me [U] [Z] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— condamner les consorts [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau.
Il soutient que les dispositions de l’article 1240 du code civil ont vocation à s’appliquer lorsqu’est mise en cause la responsabilité d’un notaire à qui l’on reproche d’avoir manqué à ses obligations de rédacteur d’acte ou à son devoir de conseil. Il considère n’avoir pas manqué à son devoir d’information dès lors qu’il a expliqué aux consorts [S] que le bail n’avait pas suffisamment d’ancienneté et que la [11] était en droit de faire jouer son droit de préemption. Il fait observer que la faute invoquée à son encontre n’a pas le caractère d’évidence que lui prête les défendeurs au regard de la décision de première instance qui avait jugé que la [11] échouait à rapporter la preuve de l’existence d’une fraude à ses droits. Il estime que la [11] a exercé son droit de préemption au seul regard du prix trop élevé négocié directement entre les parties et que le procès entre les demandeurs et la [11] était inévitable, que le montage juridique ait ou non été vicié, au regard de leur désaccord sur le prix proposé pour les parcelles, qui a entraîné la durée de la procédure.
Il relève également que les consorts [S] ont bénéficié des fermages pendant toute la durée de la procédure ainsi que d’un gain fiscal compte tenu de la plus-value immobilière qui aurait été supérieure sur le prix fixé dans le cadre du contrat de vente initial et que le préjudice des consorts [S] ne pourrait courir qu’à compter de l’assignation du 7 octobre 2019. Il en conclut que les consorts [S] ne justifient pas d’un préjudice certain.
Sur la demande au titre des DPU, il expose que l’évaluation retenue par l’expert est en contradiction avec celle indiquée au document annexé au compromis qui avait été remis au notaire par M. [S] et que dans tous les cas, ce dernier ne remplissait plus la condition liée à sa qualité d’agriculteur d’où le transfert des DPU repris au contrat de bail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et a été modifiée le 13 novembre 2024 aux fins de renvoi devant la formation collégiale.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité professionnelle du notaire
En application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, la responsabilité professionnelle des notaires suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le notaire a, du fait de sa mission légale d’authentification des actes, un devoir de conseil à l’égard des parties, lui imposant de veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties.
En conséquence, le notaire ne doit pas commettre d’erreurs, ni de fait, ni de droit. Il doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu’en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre, non seulement quant à l’acte authentique instrumenté, mais aussi pour tous les actes périphériques dont il aurait connaissance et qui pourraient limiter l’efficacité des droits de l’une des parties.
Cette obligation d’efficacité est nuancée par le principe de proportionnalité, en fonction des possibilités effectives de contrôle et de vérification dont dispose le notaire.
Au regard de ces éléments, même si les consorts [S] invoquent à titre principal la responsabilité contractuelle du notaire, le tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer un régime de responsabilité délictuelle.
Il ressort des actes litigieux du 17 octobre 2014 reçus par Me [U] [Z] que les consorts [S] avaient, le même jour, conclu une promesse synallagmatique de vente et un bail rural à long terme à compter du 1er octobre 2014 sur les mêmes parcelles.
Contrairement à ce que soutient Me [U] [Z], il résulte de l’avis de préemption du 17 février 2015 que la [11] a fait valoir son droit de préemption estimant à la fois le prix de vente nettement exagéré en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles du même ordre mais également que la déclaration de location lui était non opposable. De même, la procédure judiciaire engagée postérieurement a eu pour objectif tout à la fois de fixer le prix de vente mais également de voir déclarer le bail inopposable à la [11]. La cause du dommage subi par les consorts [S] du fait de l’exercice du droit de préemption par la [11] ne peut donc pas être limitée au seul prix de vente excessif décidé par les parties à l’acte.
Par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Reims a jugé que les parties n’avaient jamais entendu exécuter le bail à long terme conclu qui n’était que fictif et n’avait pour seul but que de faire échec au droit de la [11], entravé par le fait que les parcelles préemptées n’étaient pas libres, en concluant qu’il s’agissait d’une fraude à l’exercice du droit de préemption de la [11].
Or, Me [U] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait avisé les consorts [S] de la difficulté tenant à la conclusion d’un bail rural à long terme le même jour qu’un acte de vente et du risque majoré de voir ainsi la [11] faire jouer son droit de préemption, entraînant ensuite une procédure judiciaire longue et coûteuse pour la fixation du prix de vente et la déclaration d’inopposabilité du bail.
Si le premier juge n’avait effectivement pas retenu l’existence d’une fraude au droit de la [11] et quand bien même l’idée de souscrire un bail en parallèle à la vente aurait été soumise aux parties par le notaire des époux [E], il n’en demeure pas moins qu’en ne conseillant pas à ses clients, les consorts [S], de ne pas conclure ce contrat de bail susceptible d’être qualifié de fraude au droit de la [11] et en acceptant de recevoir cet acte frauduleux, Me [U] [Z] a commis un manquement à son devoir de conseil et une faute professionnelle.
La faute du notaire est ainsi établie.
Il est suffisamment démontré que l’erreur du notaire est directement en lien avec le dommage subi par les vendeurs qui ont été contraints de subir une procédure longue et coûteuse afin de déterminer les modalités d’exercice du droit de préemption de la [11] pour parvenir à la vente de leurs parcelles et à la perception du prix de vente.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité professionnelle du notaire se trouve engagée et il convient donc de déclarer Me [U] [Z] responsable du dommage subi par les consorts [S].
2. Sur l’indemnisation des préjudices
2-1. Sur le préjudice matériel et financier
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter (arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 juin 2025, n°22-21.812 et 22-21.146).
En l’occurrence, les consorts [S] ont subi un préjudice lié au retard de perception du prix de vente qu’ils auraient pu recevoir dès janvier 2015 environ, en retenant un délai de trois mois pour formaliser l’acte authentique après la signature de la promesse synallagmatique du 17 octobre 2014. Leur préjudice n’a ainsi pas démarré à compter de l’assignation d’octobre 2019 comme le soutient Me [U] [Z].
Toutefois, la [11] aurait pu faire jouer son droit de préemption même en l’absence de conclusion du bail en fraude de ses droits et la procédure judiciaire a été motivée non seulement par l’inopposabilité du bail mais aussi par le prix de vente considéré par la [11] comme « nettement exagéré par rapport aux prix pratiqués dans la région pour des immeubles du même ordre ».
Le préjudice matériel et financier subi par les consorts [S] s’analyse donc en réalité en une perte de chance de percevoir le prix de vente plus rapidement entre début 2015 et février 2022, date de l’arrêt de la cour d’appel, dont il y a lieu de déduire les fermages perçus par les vendeurs pendant toute la durée de la procédure.
Me [U] [Z] ne produisant aucune pièce démontrant que les consorts [S] auraient bénéficié d’un gain fiscal de 12 723 euros au titre d’une plus-value finalement moins élevée que ce qu’elle aurait été en 2014, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque somme à ce titre. Par ailleurs, la politique fiscale ayant des objectifs divers pour les contribuables, il apparaîtrait inopportun d’intégrer une telle donnée à l’évaluation d’un préjudice.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice de perte de chance subi par les consorts [S] à la somme de 27 500 euros.
Me [U] [Z] sera par conséquent condamné à payer aux consorts [S] la somme de 27 500 euros au titre de leur préjudice matériel et financier.
2-2. Sur le préjudice moral
Les consorts [S] ne produisent strictement aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral, ce préjudice n’étant pas attesté par la seule durée de la procédure judiciaire parallèle.
Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
2-3. Sur les frais et honoraires de justice
Il ressort de la décision d’appel que les consorts [S] ont été condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et qu’il ne leur a été accordé aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils justifient avoir réglé les honoraires de l’expert à hauteur de 2 160 euros ainsi que les honoraires de leur avocat à hauteur de 21 913 euros au vu des seules notes de frais et honoraires produites.
Là encore, le préjudice subi par les consorts [S] en lien avec la faute du notaire s’analyse en une perte de chance de ne pas subir la procédure judiciaire. Leurs préjudices seront par conséquent évalués à 720 euros au titre des honoraires de l’expert et 7 300 euros au titre des honoraires d’avocat.
Me [U] [Z] sera dès lors condamné à payer aux consorts [S] les sommes de 720 euros au titre des honoraires de l’expert et 7 300 euros au titre des honoraires d’avocat.
2-4. Sur le préjudice tenant à la valeur des droits à paiement unique
Les droits à paiement unique (DPU), créés en 2003 et remplacés en 2014 par les droits à paiement de base (DPB), constituaient des aides découplées de la production immédiate, non incitatives à la surproduction.
Les DPU, dont la valeur unitaire fixée en 2003 par exploitation était variable, étaient par ailleurs cessibles dans certaines conditions entre agriculteurs et constituaient de ce fait un enjeu significatif dans les transmissions d’exploitations. Ils n’étaient pas attachés au foncier et ne se transféraient donc pas automatiquement avec les surfaces agricoles, mais se transféraient entre les exploitations au gré de l’évolution de leurs surfaces.
Les transferts de terres agricoles opérés au cours d’une campagne entraînaient souvent des transferts de DPU. Tous les transferts de DPU devaient se réaliser par l’intermédiaire de clauses avec le producteur en place (le cédant). Les DPU appartenaient au producteur en place et non au propriétaire du foncier. Le mode de cession des DPU était libre : cession gracieuse, location ou vente.
En l’occurrence, s’agissant de l’existence du préjudice, il ressort de la clause « Droits à paiement unique » page 8 de la promesse de vente du 17 octobre 2014 que les consorts [S] avaient convenu avec les consorts [E] que les DPU afférents aux biens vendus étaient transférés à la SCEA de la Commanderie et qu’ils étaient ainsi compris dans le prix de vente fixé à 325 550 euros, M. [T] [S] s’engageant à transférer par clauses le ticket d’entrée et le montant de référence des droits à paiement de base (DPB) tenant compte de la valeur des DPU 2014.
Dans son rapport du 28 avril 2018, l’expert judiciaire a rappelé que la valorisation des DPU faisait l’objet d’une transaction entre l’exploitant sortant et l’exploitant entrant, le transfert de DPU étant lié au changement d’exploitant, de sorte que la valorisation des droits n’avait pas à être intégrée dans la valeur vénale des parcelles.
Si Me [U] [Z] soutient que M. [T] [S] n’aurait plus rempli les conditions pour se prévaloir des DPU dès lors qu’il avait donné les parcelles à bail, force est de constater que le prix des DPU avait été inclus dans le prix de vente avec les époux [E] à titre de transaction. De plus, le motif de la demande de M. [T] [S] est justement d’envisager l’hypothèse dans laquelle le bail n’aurait pas été conclu si le notaire avait rempli son devoir de conseil, de telle sorte que M. [T] [S] aurait pu conclure une transaction avec l’exploitant entrant. Le préjudice de perte de chance subi par M. [T] [S] est ainsi caractérisé.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert a estimé que les DPU dont M. [S] aurait pu se prévaloir pouvaient être évalués à 23 900 euros en retenant 1,54 DPU d’une valeur unitaire de 569,64 euros et 19 DPU d’une valeur unitaire de 553,31 euros, en appliquant un abattement de 10 % et en fixant la somme à 2,5 DPU, expliquant s’être renseigné auprès du [8] sur les valeurs pratiquées à l’époque de la transaction, soit 2,5 à 3,5 fois la valorisation des DPU 2013.
Me [U] [Z] produit un courrier du préfet de la Marne adressé à M. [T] [S] le 18 avril 2014 précisant que son portefeuille final de DPU 2013 correspondait à 1,54 DPU d’une valeur unitaire de 569,64 euros et 19 DPU d’une valeur unitaire de 553,31 euros, conformément aux données retenues par l’expert. Ce courrier mentionne un portefeuille recalculé pour la campagne 2014 pour 1,54 DPU d’une valeur unitaire de 458,10 euros et 19 DPU d’une valeur unitaire de 444,97 euros, ces montants abaissés tenant compte de l’abattement pris en compte par l’expert à hauteur de 10 % dans une année de transition avant la mise en œuvre de la réforme de la PAC en 2015.
Pour autant, le calcul retenu par l’expert apparaît plus précis que le calcul opéré par le notaire dès lors qu’il se fonde sur les renseignements pris auprès du [8] sur la base des valeurs pratiquées à l’époque de la transaction, étant rappelé que cette valorisation est une transaction de gré à gré entre preneur sortant et preneur entrant.
En conséquence, il convient de retenir l’évaluation de l’expert et de considérer que M. [T] [S] aurait pu conclure une transaction avec le preneur entrant à hauteur de 23 900 euros.
Cependant, le préjudice subi par M. [T] [S] en lien avec la faute du notaire constitue une perte de chance de conclure une telle transaction, que le tribunal évalue à la somme de 7 960 euros, somme au paiement de laquelle Me [U] [Z] sera condamné.
3. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Me [U] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi Me [U] [Z] sera condamné à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige engagé avant le 1er janvier 2020, « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ».
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare Me [U] [Z] responsable des préjudices de perte de chance subis par M. [T] [S], M. [Z] [S], Mme [V] [S] épouse [K] et Mme [F] [S] épouse [N] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Condamne Me [U] [Z] à payer à M. [T] [S], M. [Z] [S], Mme [V] [S] épouse [K] et Mme [F] [S] épouse [N] les sommes de :
. 27 500 euros au titre de leur préjudice matériel et financier,
. 720 euros au titre des honoraires de l’expert,
. 7 300 euros au titre des honoraires d’avocat ;
Déboute M. [T] [S], M. [Z] [S], Mme [V] [S] épouse [K] et Mme [F] [S] épouse [N] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne Me [U] [Z] à payer à M. [T] [S] une somme de 7 960 euros au titre des droits de préemption urbains qu’il n’a pas pu percevoir ;
Condamne Me [U] [Z] à payer à M. [T] [S], M. [Z] [S], Mme [V] [S] épouse [K] et Mme [F] [S] épouse [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [U] [Z] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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