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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES MOTARDS, S.A. MMA IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00227 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQQU
AFFAIRE : [P] C/ S.A. MMA IARD, [L], MUTUELLE DES MOTARDS
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [R] [G], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [W], [X], [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (75), de nationalité française, gérant salarié, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1972, de nantionalité française, plombier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE :
MUTUELLE DES MOTARDS
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants à la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
DEBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025 pour raison de surcroit de travail du magistrat, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 mai 2022, un accident est survenu sur le circuit de MOTORLAND ARAGON, en ESPAGNE, lors d’une journée de roulage, impliquant les motocyclettes pilotées par M. [B] [P] et M. [O] [L].
Reprochant à M. [O] [L] d’être à l’origine de l’accident, M. [B] [P], par l’intermédiaire de son conseil, l’a mis en demeure par courrier du 30 mai 2024 de lui verser la somme de 21 999,08 € en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, M. [B] [P] a fait assigner M. [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/227.
Par acte du 03 mars 2025, M. [O] [L] a, à son tour, assigné son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD, aux fins de lui voir rendre commune et opposable la mesure d’instruction sollicitée (affaire RG 25/38).
Par acte du 10 avril 2025, M. [B] [P] a assigné en intervention forcée son propre assureur, la société MUTUELLE DES MOTARDS (affaire RG 25/69).
Par ordonnances du 25 mars 2025 et 06 mai 2025, le juge des référés de céans a ordonné la jonction des différentes instances sous le numéro unique RG 24/227, sous lequel l’affaire est appelée.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 29 avril 2025, M. [B] [P] a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de l’instance au principale avec celle liant M. [P] à la société Mutuelle des Motards,
Mais dès à présent, vu les articles 143, 145, 232, 256 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés,
Débouter M. [O] [L] de ses demandes, fins de non-recevoir et exceptions,
Ordonner une mesure d’instruction consistant en une consultation et nommer tel technicien qu’il plaira chargé d’établir une consultation écrite qui sera remise aux parties et au greffe,
Dire que le technicien devra, pour établir sa consultation, se faire remettre les images de l’accident survenu le 08 mai 2022 sur le circuit de Motorland Aragon en Espagne impliquant les motocyclettes conduites par M. [B] [P] et M. [O] [L],
Dire qu’après l’analyse de ces images et après que les parties, accompagnées au besoin de leur conseil, aient présenté leurs observations, le technicien devra répondre aux questions suivantes :
Décrire le circuit Motorland Aragon en Espagne ainsi que son sens de circulation,Prendre connaissance des vidéos qui seront produites par les parties,Déterminer le positionnement sur le circuit puis la position, l’une par rapport à l’autre, des deux motocyclettes impliquées dans l’accident les quelques secondes avant l’accrochage et décrire l’évolution de ce positionnement jusqu’au moment de l’accrochage,Dire si les motocyclettes circulent juste avant l’accident à des vitesses différentes et, si tel est le cas, indiquer si cette différence est importante ou pas,Dire si le positionnement des deux motocyclettes, juste avant l’accident, est conforme aux règles ou recommandations de pilotage sur circuit au regard de la configuration du circuit impliquant les manœuvres à devoir effectuer,Dire s’il existe des règles ou recommandations particulières pour les pilotes de motocyclettes évoluant sur circuit lorsqu’ils se rapprochent d’un autre véhicule les précédents et notamment lorsque se présente un virage serré,Dire si les images produites par M. [P] de sa motocyclette après l’accident sont compatibles avec la chute de ce dernier.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que la loi applicable au litige ne saurait être celle du lieu de survenance du dommage comme le prétend son contradicteur. Il soutient que l’article 4 du règlement (CE) Rome II écarte cette règle lorsque la personne dont la responsabilité est recherchée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même Etat au moment du fait dommageable. Il conclut donc que la loi française est applicable dès lors que lui-même et M. [O] [L] résident tous deux en France, et que de ce fait son action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il soutient également que M. [O] [L] ne saurait prétendre qu’aucune responsabilité ne pourrait être invoquée à son encontre, alors qu’il lui imputait expressément, dans des courriers antérieurs, la responsabilité de l’accident et lui réclamait réparation.
Il fait valoir ensuite que l’article L321-3-1 du Code du sport, sur lequel se fonde son contradicteur pour se prévaloir d’une exonération de responsabilité entre pratiquants, ne peut s’appliquer en l’espèce. Il rappelle à l’appui de cet argument que l’accident est survenu lors d’une journée de roulage libre, sans lien avec une manifestation sportive ou un entraînement préparatoire, de sorte que ce texte ne peut s’appliquer.
Par ailleurs, il expose que l’accident nécessite un examen impartial d’un technicien indépendant, dès lors que les attestations produites par M. [O] [L] ne présenteraient pas les garanties d’objectivité requises. Il relève en outre que les analyses de trajectoire évoquées dans une des attestations ne peut s’imposer à des pilotes amateurs.
En tout état de cause, il prétend disposer d’un motif légitime pour solliciter la consultation des enregistrements vidéo de l’accident par un expert, laquelle permettrait d’éclairer objectivement les circonstances de la collision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 03 mars 2025, M. [O] [L] a demandé au juge des référés de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées.
Vu les dispositions de l’article 145 Code de Procédure Civile ;
Vu le Code du Sport, notamment l’article L 321-3-l du Code du Sport
Vu les moyens en fait et en droit susvisés ;
Vu les pièces produites ;
DEBOUTER purement et simplement, faute pour [B] [P] de démontrer d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction portant sur les vidéos de I’accident survenu à MOTORLAND en Espagne sur un circuit fermé exclusivement dédié à I’activité sportive.
JUGER n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure d’instruction sollicitée ;
SUBISIDIAIREMENT et si le Juge des Référés faisait droit à la mesure d’instruction, COMPLETER la mission du technicien comme suit :
o Se faire communiquer de la Direction du Circuit les vidéos de l’accident survenu le 8 mai 2022 impliquant [B] [P] et [O] [L], et ce afin de garantir I’ intégrité de la vidéo ;
o Se transporter sur les lieux de l’accident, à savoir sur le circuit MOTORLAND ARAGON, sis à [Adresse 11], Teruel Espagne afin de, en présence des parties, :
●Décrire ledit circuit et les différents virages le composant (sens de rotation, nature de la courbe…)
●Déterminer à I’ aide des règles de pilotage sur circuit la trajectoire idéale devant être adoptée par les pilotes sur les virages 10, 1l et 12, Faire une vidéo des trajectoires à adopter aux fins de comparaison ;
●Comparer la trajectoire idéale avec celle adoptée par [B] [P] et [O] [L] au moment de I’accident ;
●Décrire la vitesse adoptée par [B] [P], dire si celle-ci était adaptée à la conduite sur circuit ;
●Dire si [B] [P] a effectué un changement de trajectoire, au besoin se faire communiquer tous éléments utiles, tels que la télémétrie…, préciser si les conséquences dudit changement de trajectoire sur la survenance de l’accident ; préciser le lieu exact du changement de trajectoire d'[B] [P] et la distance séparant ledit lieu de la motocyclette piloté par [O] [L]
●A l’aide des photographies des motocyclettes prises à la suite de I’accident, s’il en existe, déterminer les circonstances du choc, en le localisant, précisant I’angle et reconstituer les trajectoires desdites motocyclettes au moment de I’accident ;
o Solliciter, au besoin, I’avis de tout sapiteur de son choix pour expliciter et déterminer les responsabilités au regard des règles de pilotage sur circuit ;
METTRE les frais de la mesure d’instruction à la charge d'[B] [P].
CONDAMNER [B] [P] à payer à [O] [L] la somme de 2 500,00 Euros sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier VERCELLONE, Avocat associé au sein de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit.
Au soutien de ces prétentions, le défendeur fait valoir que l’action au fond apparaît manifestement irrecevable ou vouée à l’échec. A cet égard, il expose que le litige ne relève pas de la loi française mais de la loi espagnole compte tenu, qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, la loi applicable est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit, en l’occurrence, en Espagne. Il soutient, qu’il appartient à M. [B] [P] de démontrer que la loi espagnole ouvrirait un droit à indemnisation d’un dommage matériel causé au cours d’une activité de roulage sur circuit, ce qu’il ne fait pas.
Aussi, il se prévaut des dispositions de l’article L321-3-1 du Code du sport, qui exonèrent les pratiquants de sport de la responsabilité des dommages matériels causés à d’autres pratiquants à l’occasion de la pratique sportive, lorsqu’elle se déroule dans le cadre d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de celle-ci. Il allègue que, selon la jurisprudence, les journées de roulage libre sur circuit relèvent, d’une activité entrant dans le champ de cette disposition, et qu’ainsi, cette exonération serait applicable au cas d’espèce.
Il expose également que M. [B] [P] serait entièrement responsable de l’accrochage survenu entre les deux motocyclettes. Il se fonde sur deux attestations, l’une émanant d’un pilote ayant assisté à la scène depuis sa position immédiate derrière les intéressés, l’autre d’un pilote professionnel et éducateur sportif, tous deux mettant en cause M. [B] [P] dans la survenance de l’accident.
A titre subsidiaire, M. [O] [L] fait observer que, si un expert devait être désigné, un complément de mission s’avérerait utile afin que celui-ci ainsi que les parties, se transportent sur les lieux de l’accident pour réaliser une étude approfondie du circuit et de ses particularités.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites, la société MMA IARD demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune, et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites, la société MUTUELLE DES MOTARDS demande au juge des référés de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à se voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Par ailleurs, l’article 232 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En ce sens, l’article 256 du même code prévoit que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Sur la portée de la loi applicableL’article 4 du règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») dispose :
« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
En l’espèce, si le juge des référés n’a pas à se prononcer de manière définitive sur la loi applicable au fond du litige, il lui appartient toutefois d’examiner si l’action engagée apparaît manifestement vouée à l’échec au regard des règles de conflits de lois applicables.
Il ressort des éléments soumis que, d’une part les deux pilotes impliqués dans l’accident ont leur résidence habituelle en France, et que, d’autre part, l’accident s’est produit lors d’une activité de roulage libre en Espagne.
Au regard de ces circonstances et des éléments d’extranéité, la détermination de la loi applicable appelle une analyse tenant compte des critères posés par l’article 4 du règlement « Rome II ». Ainsi, il ne peut être exclu que la loi française soit applicable si le critère de la résidence habituelle devait prévaloir, ou que la loi espagnole soit applicable, si le lieu du dommage était retenu comme critère déterminant.
En tout état de cause, en l’absence d’éléments manifestes écartant l’application de la loi française, il ne peut être exclu, à ce stade, que l’action engagée serait manifestement vouée à l’échec sur ce fondement.
Sur l’exclusion de responsabilité fondée sur l’article L321-3-1 du Code du sportM. [O] [L] se prévaut de l’article L321-3-1 du Code du sport, aux termes duquel « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Cependant, la portée exacte de cette disposition, notamment quant à son application à une journée de roulage libre, non organisée sous la forme d’une compétition ou d’un entraînement officiel, fait débat entre les parties. La question de savoir si une telle activité entre dans le champ d’application de l’article précité suppose une appréciation du contexte factuel relevant de l’office du juge du fond.
Dès lors, au stade de la présente instance, il ne peut être retenu que l’action de M. [B] [P] est manifestement vouée à l’échec sur ce fondement.
Sur la prétendue faute exclusive de M. [B] [P]M. [O] [L] soutient que l’origine de l’accident serait imputable à un changement de trajectoire de M. [B] [P], faisant valoir à l’appui de cette affirmation plusieurs témoignages, notamment ceux de M. [F] [Z], témoin direct des faits, et de M. [H] [C], éducateur sportif Motocyclisme, qui a analysé les images de la vidéo.
M. [B] [P] conteste pour sa part la portée de l’attestation de M. [H] [C], soutenant d’une part que ce témoignage, sollicité par M. [O] [L] dans le cadre de leur affiliation sportive commune, serait dépourvu d’objectivité, et, d’autre part, que les analyses de ce dernier procèdent d’un raisonnement de professionnel de la compétition, inadapté au roulage libre entre amateurs.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la valeur probante des témoignages produits, ni de trancher la question de la responsabilité des parties dans la survenance de l’accident, laquelle relève du débat au fond.
Sur l’existence d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitéeAu visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les circonstances de l’accident font l’objet d’analyses divergentes de la part des parties, notamment quant à l’appréciation des comportements des pilotes en cause et à l’origine de la collision.
Dans ces conditions, la désignation d’un technicien chargé d’examiner les images de l’accident et d’éclairer sur les circonstances matérielles de sa survenance, apparaît de nature à contribuer utilement à la manifestation de la vérité, avant tout procès éventuel.
Cette mesure répond ainsi aux exigences de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à préserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de mesure d’instruction formulée par M. [B] [P], consistant en une consultation.
S’agissant du complément de mission sollicité à titre subsidiaire par M. [O] [L], ces demandes qui relèvent des diligences techniques seront laissées à l’appréciation de l’expert dans le cadre de la mission qui lui est confiée, à l’exception de la demande tendant à la remise des images par la Direction du circuit, qui apparaît légitime en ce qu’elle garantit l’intégrité des enregistrements transmis.
II. Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [B] [P], demandeur, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
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PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’instruction consistant en une consultation et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [A] [K]
Expertise Contrôle
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
Avec mission de :
Se faire remettre, par la Direction du circuit de MOTORLAND ARAGON en Espagne, les enregistrements vidéo de l’accident survenu le 08 mai 2022 impliquant les motocyclettes conduites par M. [B] [P] et M. [O] [L] ;Analyser lesdites images, ainsi que celles éventuellement produites par les parties, après que celles-ci, assistées si elles le souhaitent de leurs conseils, auront été invitées à présenter leurs observations ;Décrire le tracé du circuit ainsi que son sens de circulation ;Déterminer la position de chacune des motocyclettes sur le circuit, quelques instants avant l’accrochage, et décrire l’évolution de ce positionnement jusqu’au moment du contact ;Indiquer si les motocyclettes circulaient à des vitesses différentes immédiatement avant l’accrochage et, si tel est le cas, préciser si cet écart de vitesse paraît significatif ;Dire si le positionnement respectif des motocyclettes avant l’accident était conforme aux règles ou recommandations de conduite sur circuit, compte tenu de la configuration des lieux et des manœuvres normalement attendues ;Indiquer si des règles ou recommandations spécifiques existent pour les pilotes de motocyclettes sur circuit, notamment lorsqu’un pilote rattrape un autre véhicule devant lui, en particulier à l’approche d’un virage serré ;Examiner, le cas échéant, les photographies ou éléments techniques relatifs aux dommages des motocyclettes produits par les parties et dire si ces constations apparaissent compatibles avec les circonstances de l’accident ;
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [B] [P], de consigner au greffe du tribunal une somme de 1.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS M. [B] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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