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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 mai 2025, n° 22/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01296 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 mai 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mai 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ont souscrit un prêt immobilier en devise CHF auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne selon offre acceptée et signée électroniquement le 1er septembre 2020.
Un litige est né entre les parties concernant le taux de change appliqué lors des déblocages de fonds et plus exactement concernant une “marge” appliquée par la banque en complément du taux de change.
Par exploit en date du 21 juin 2022 Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ont fait assigner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette derniere à leur rembourser une somme de 3804.39 CHF au titre d’un surcoût du prêt immobilier outre une somme de 4000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de contracter dans des conditions plus favorables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2022 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
En dernier lieu, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ont fait reprendre le bénéfice de leurs conclusions du 5 septembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles L111-1 et L313-6 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de :
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 3804.39 CHF assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021 ;
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à leur payer la somme de 4000€ de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire dans un autre établissement bancaire à des conditions plus favorables,
— condamner la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [V] [M] et M. [X] [Z] soutiennent que les difficultés sont survenues dès le premier déblocage de fonds la Banque ayant appliqué à leur virement de fonds un taux de change outre une “marge” supplémentaire. Ils expliquent qu’ils ont accepté le risque de fluctuation du taux de change, ce qu’ils ne contestent pas mais que la banque ne les a jamais informés de l’application d’une “marge” ou “commission” en supplément, marge que la Banque a peiné, à postériori, à expliquer en leur précisant qu’elle “dépendait de plusieurs facteurs : achats/vente CHF du jour, cours du jour fluctuant sur toute la journée…”.
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] soulignent que toutes leurs démarches amiables sont demeurées vaines alors même que le médiateur de la Banque avait admis le manquement au devoir d’information et de conseil au moment de l’octroi du prêt.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 3 avril 2024 et demandé au tribunal de :
— débouter Mme [V] [M] et M. [X] [Z],
— condamner Mme [V] [M] et M. [X] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne rappelle que les déblocages de fonds effectués pour s’acquitter de paiements de factures libellées en euros supposent une opération de conversion conditionnée par plusieurs facteurs tenant au taux de conversion appliqué par le marché des changes (dit FOREX), le volume des devises échangées par la banque le jour de la demande et l’intervention d’un éventuel intermédiaire opérant sur le FOREX.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne souligne qu’il est impossible d’anticiper le taux de conversion qui sera appliqué et qu’en toute connaissance de cause, Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ont refusé de souscrire à la “couverture de risque de change”.
A titre subsidiaire, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne considère que le préjudice lié au surcoût est mal calculé par Mme [V] [M] et M. [X] [Z] qui ont fait application à tort, d’un taux de change par référence à un “cours au fixing”.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne considère avoir respecté son obligation d’information et considère que Mme [V] [M] et M. [X] [Z] tentent de lui imposer des obligations qui excèdent celles prévues par les dispositions consuméristes.
La banque ajoute que Mme [V] [M] et M. [X] [Z] disposaient de moyens pour connaitre, dans le délai de réflexion de 10 jours, le taux de conversion applicable et pouvaient facilement le comparer avec celui proposé par d’autres établissements, considérant qu’ils ne sont pas novices et disposent de connaissances personnelles leur permettant aisément de réfléchir.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :
A titre liminaire, il convient de relever que l’action de Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ne tend ni à voir déclarer réputée non écrite une clause du contrat de prêt, ni à voir déclarer nulle une telle clause.
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] agissent sur le fondement de la reponsabilité contractuelle de la banque et invoquent le manquement au devoir d’information et de conseil du banquier dispensateur de crédit.
L’article 1217 du code civil pose le principe selon lequel la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe constant que lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une clause sur ses obligations financières pendant toute le durée de ce même contrat.
En l’espèce, le contrat litigieux se rapporte à un prêt immobilier à taux fixe de 0.650% l’an.
Le contrat prévoit que lorsque l’emprunteur souhaite une mise à disposition en euros, la contre-valeur est susceptible d’évolution en fonction du cours de la devise enregistré sur le marché des changes quotidiennement. Le cours appliqué sera celui du jour de la cession des devises sur le marché.
Le contrat comporte une clause particulière spécifique, s’agissant d’un prêt en devises selon laquelle “l’emprunteur déclare avoir été informé par la Banque des situations de risque de changes pouvant subvenir notamment en cas de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences.
L’emprunteur reconnait avoir été informé du risque qu’il encourt d’un surcoût financier du prêt résultant d’une évolution défavorable du cours de change, en raison de l’absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt au cours de la vie de celui-ci.
Il décharge la Banque de toute responsabilité au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle.
L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du suivi de l’évolution de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts.
Les variations de parités monétaires restent à la charge exclusive de l’Emprunteur sauf mise en place séparée d’un contrat de couverture de change.
(…)
Toutes les opérations initiées sur le compte en devise (…) seront effectuées selon les conditions usuelles (délais, commissions…) pratiquées par la Banque pour chaque type d’opérations.
Par ailleurs, Mme [V] [M] et M. [X] [Z] se sont vus remettre un document explicatif intitulé “document d’information sur les risques et notamment sur le risque de change d’un prêt en devise étrangère ex avec un prêt immobilier en CHF” ainsi qu’une “note d’avertissement aux facteurs de risques” relative à la Couverture du risque de change, garantie que les emprunteurs n’ont pas souscrite.
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] ne contestent pas le principe du risque du taux de change, rappelant qu’ils l’ont accepté.
Mme [V] [M] et M. [X] [Z] contestent les frais supplémentaires que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a appliqué à l’occasion des prélèvements en CHF en vue de déblocages de fonds en euros destinés à couvrir les paiements des factures en euros émises par leur constructeur.
Ils se réfèrent à la notion de “marge” que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a elle même utilisée pour expliquer le montant prélevé de 81 832 CHF alors que les emprunteurs estimaient ne devoir être prélevés que d’un montant de 81024 CHF ou tout au plus, 81.075 CHF par application du taux de change en vigeur le jour du prélèvement.
C’est ainsi en effet que dans un mail du 27 novembre 2020 Mme [K] [D], chargée de clientèle privée, leur indiquait : “ je vous confirme qu’une marge sera prise pour chaque opération avec le blocage de taux ou celui du jour. Cette marge est compliquée à expliquer car elle dépend de plusieurs facteurs (achats/vente CHF du jour, le cours du jours qui fluctue sur la journée ../..)”.
Ultérieurement et dans le cadre des échanges par mail certaines explications ont été avancées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne mais le médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires, saisi dans ce litige, a constaté que ces informations ou explications, nonobstant la signature des documents contractuels précités, n’étaient apparues que postérieurement aux opérations en cause “et (n’avaient) pas été clairement fournies au moment de l’octroi du prêt, de manière à ce que les emprunteurs puissent avoir une vision complète et précise des coûts liés aux choix effectués dans le cadre du prêt”.
Le médiateur précise, ce qui est confirmé par la lecture des pièces produites au débat, qu’il n’a pas retrouvé dans ces pièces contractuelles les explications fournies postérieurement par la Banque.
Or, l’exigence de transparence des clauses du contrat impose que la clause soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de la clause contractuelle litigieuse et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêt du 10 juin 2021 de la CJUE C-776/19 à C782/19 , point 64).
En l’espèce, aucune des explications littérales figurant dans les conclusions de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne figurent dans les documents contractuels portés à la connaissance de Mme [V] [M] et M. [X] [Z].
Il en est ainsi de l’explication selon laquelle l’opération de conversion est conditionnée par :
— le taux de conversion appliqué sur le marché des changes (dit FOREX) le jour de la demande de déblocage,
— les volumes de devises échangées par la banque le jour de la demande de déblocage puisque la banque vend des francs suisses pour obtenir des euros,
— l’intervention d’un éventuel intermédiaire opérant sur le Forex auprès de qui chaque établissement bancaire peut s’adresser.
Par ailleurs, ce mécanisme – que le médiateur qualifie de complexe – est de l’aveu même de la chargée de clientèle de la banque – ce que confirme encore le médiateur – peu aisé à comprendre ainsi qu’elle le précisait dans son mail du 27 novembre 2020 en concédant que “cette marge (était) compliquée à expliquer”.
Par conséquent, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tenue d’un devoir de conseil et d’information et sur laquelle repose l’obligation de transparence, ne peut se retrancher derrière les vérifications que les emprunteurs auraient pu, selon elle, opérer eux mêmes alors que sa propre chargée de clientèle n’a pas été en mesure dans un premier temps, de justifier les calculs opérés.
Elle ne peut davantage se retrancher derrière les clauses spécifiques du contrat en ce qu’elles sont rédigées dans des termes généraux et dépourvues de tout élément concret d’explications sur le mode de calcul applicable lors de l’opération de conversion.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a donc manqué à son devoir de conseil et d’information.
Sur le préjudice indemnisable :
Il est de principe constant que le préjudice indemnisable en lien avec le manquement à l’obligation d’information et de conseil du banquier dispensateur de crédit s’analyse en une perte de chance de contracter à des conditions plus favorables que celles qui ont été proposées à l’emprunteur.
Par conséquent, la demande de remboursement de ce que Mme [V] [M] et M. [X] [Z] estiment représenter le surcoût du prêt ne peut être accueillie.
En revanche, il convient de leur allouer 4000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de change. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera donc condamnée à leur payer ce montant.
Sur les demandes accessoires :
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée à payer à Mme [V] [M] et M. [X] [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [V] [M] et M. [X] [Z] de leur demande de remboursement du surcoût du prêt immobilier en CHF souscrit auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 1er septembre 2020 ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [V] [M] et M. [X] [Z] la somme de 4000€ (quatre mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance à raison du manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et LA DEBOUTE de sa propre demande au titre des frais irrépétibles;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 mai 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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