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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Cédric Putanier
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10],
sise [Adresse 2]
représentée par Me Cédric Putanier, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4][Localité 3],
sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [P] [D], assesseur du collège salarié
Mme [B] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
_____________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00310 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOW
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [C], salariée de la société [9], engagée depuis le 5 avril 2010, en qualité de chef de rang, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2022.
Le 3 février 2022, la société a déclaré auprès de la [5] cet accident survenu le 19 janvier 2022 précisant que l’activité de la victime lors de l’accident était inconnue, comme la nature de l’accident et ajoutant ne pas avoir eu connaissance de cet accident mais simplement de l’arrêt de la salariée. Il est également précisé que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 24 janvier 2022.
La caisse a mené une enquête en adressant à l’assurée et à l’employeur un questionnaire.
Le 21 avril 2022, elle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours le 13 juillet 2022.
Par requête du 17 octobre 202, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme [C] du 19 janvier 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
La société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 19 janvier 2022 au cours de laquelle l’assurée sociale a travaillé normalement. Elle souligne que la salariée n’a rien signalé à son employeur à l’issue de sa journée
de travail, qu’elle a consulté deux jours plus tard pour faire constater un état anxieux à la suite d’une prétendue agression verbale, qu’elle n’est pas venue travailler le 20 janvier 2022 pour un motif étranger au travail, à savoir un mouvement de grève à l’école de sa fille. Si l’existence d’un différend entre la salariée et Mme [H] est incontestable, celui-ci ne peut être à l’origine d’un état d’anxiété chez la salariée. Dans son certificat médical, le médecin ne fait que reprendre les déclarations de la salariée sur l’origine de cette anxiété. Lors de sa visite de reprise du 27 janvier 2022, le médecin du travail a évoqué un état de dépression et non une anxiété. Ses troubles dépressifs sont liés à des épreuves personnelles et à l’opposition de la salariée à sa direction et à ses collègues. L’employeur met en cause son comportement, son autoritarisme et son manque d’exemplarité. Il souligne ses abandons de poste les 28 et 29 décembre 2021, ses absences non justifiées. Il indique que la salariée a fait l’objet de plusieurs avertissements, que sa dénonciation d’un harcèlement moral au sein de l’entreprise n’a pas connu de suite par l’inspection du travail. Il conclut qu’en l’absence de témoin et d’éléments objectifs permettant de corroborer les seules affirmations de Mme [C], aucun lien de causalité n’est établi entre les faits survenus le 19 janvier 2022 et les lésions déclarées le 21 janvier 2022.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité de l’anxiété au travail, l’accident étant survenu en raison d’une altercation au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée par la caisse qu’une altercation s’est produite le 19 janvier 2022 à 7h20 au temps et au lieu du travail, peu important que la salariée en soit à l’origine de par son comportement. L’assurée sociale précise dans le questionnaire que sa « collègue s’est mise à me crier en avançant vers mon visage avec agressivité, la collègue était agressive avec un ton menaçant, j’ai eu peur. » De son côté, l’employeur indique dans le questionnaire « sa collègue a été irritée par son comportement et a voulu lui faire entendre que ce n’était pas admissible de se comporter de cette manière avec ses équipes », lui reprochant de « ne pas avoir dit bonjour à sa collègue une fois de plus et de lui avoir demandé de modifier l’organisation du service déjà réalisée ».
L’existence de cette altercation est reconnue par l’employeur qui en impute l’origine au comportement de la salariée, ce qui ne remet toutefois pas en cause son existence. De même le comportement irascible de la salariée dénoncé par ses collègues dans sa lettre à l’employeur du 6 décembre 2021 ou le fait qu’elle ait abandonné son poste de travail fin décembre 2021 ou encore qu’elle soit arrivée en retard à son poste de travail le 5 novembre 2020 ne constituent pas un motif pour dénier le caractère professionnel de cet incident.
L’employeur soutient que la déclaration de cet accident a été tardive. Toutefois, dans la déclaration d’accident du travail, il est mentionné que l’accident a été connu le 24 janvier 2022 par l’employeur, soit dans un temps voisin. En tout état de cause, l’altercation a été connue le jour même immédiatement après l’incident par M. [U] [E], responsable d’exploitation,
qui indique dans son attestation que « le 19 janvier 2022, en poste à la réception, je me suis aperçu que le ton montait entre [J] [H] et [O] [C]. J’ai rencontré [O] en entretien pour avoir une explication… ».
Le certificat médical initial a été établi le 21 janvier 2022 soit dans un temps voisin, la salariée expliquant ne pas avoir pu obtenir un rendez-vous plutôt et constate une « anxiété », cette pathologie étant compatible avec les circonstances de l’altercation. Le fait que le Docteur [V] [F], médecin du travail ait indiqué dans son avis lors de l’examen de la pré reprise, que la salariée semble présenter plusieurs éléments appartenant à la sphère de la « dépression » n’est pas contradictoire avec l’anxiété constatée dans le certificat médical initial du 21 janvier 2022.
La présomption d’imputabilité de l’anxiété au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La société invoque en vain l’existence d’un passé disciplinaire de la salariée, d’une dénonciation d’un harcèlement moral de sa part non suivie par l’inspection du travail, le fait qu’elle a terminé sa journée de travail sans avertir l’employeur, ce qui n’a pas été retenu. Il invoque également l’existence d’un état pathologique antérieur, la salariée rencontrant des difficultés personnelles en lien avec ses enfants, pour en déduire une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [6].
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [9] la décision en date du 21 avril 2022 de prise en charge, par la [5] de l’accident dont a été victime Mme [C] [O] le 19 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déboute la société [9] de ses demandes ;
— Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
La greffière La présidente
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