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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 19 nov. 2024, n° 24/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
19 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/03326 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJXV
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
immatriculé sous le n° AF2-204-006
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par son syndic l’agence MOTTE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 334 913 175
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA – SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VALES VALEO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 397 997,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VALES VALEO est propriétaire des lots n° 3 et 10 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Tours.
Le 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], a donné assignation à la SCI VALES VALEO selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 17 131,62 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 mai 2024, incluant les frais exposés ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 23 mai 2024 la somme de 17 131,62 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2022, qui refuse le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui refuse le budget prévisionnel de l’exercice 01/01/2024 au 31/12/2024 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2022, qui donne quitus à l’administrateur provisoire pour sa getsion du 10 août 2021 au 24 november 2022 et désigne en qualité de syndic la SARL Cabinet AGENCE MOTTE ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée ;
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 23 mai 2024 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 17 096,62 euros
Frais sollicités 35,00 euros
TOTAL 17 131,62 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la SCI VALES VALEO n’a pas réglé les sommes découlant des appels de fonds adressés à hauteur de la somme de 17 096.62 euros.
Cependant, le demandeur ne justifie pas en l’état d’une approbation des budgets postérieure au 31 décembre 2022. Il convient de rouvrir les débats à ce titre afin de recevoir les observations des parties sur cette difficulté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 à 11h00 et invite pour cette date les parties à faire valoir leurs observations sur l’absence d’assemblée générale approuvant les comptes et/ou un budget, même provisionnel, pour la période à compter du 01er janvier 2023 ;
DIT que la notification de la présente decision par le greffe faudra convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
C. BELOUARD
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