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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 20 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00368
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJJH
ORDONNANCE du
20 Avril 2026
Minute n° 26/00018
Association FRANCE HORIZON
C/
[Q] [Y]
[C] [J] épouse [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
(RECTIFICATION D’ERREURS MATÉRIELLES)
____________________________________________________________
Rendue par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
sans audience, par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 20 Avril 2026,
après avoir recueilli les observations des parties, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Association FRANCE HORIZON
prise en son établissement d'[Localité 1], sis [Adresse 1]
[Localité 3]
(RCS [Localité 1] 775 666 704)
ayant pour conseil Maître Véronique PINEAU (SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [Y]
né le 4 août 1979
Madame [C] [J] épouse [Y]
née le 14 mars 1998
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Alice ROUMESTANT substituée par Maître Claire CAVELIER d’ESCLAVELLES (SCP CAP AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du 24 février 2022, lL’association FRANCE HORIZON a signé un contrat de séjour avec M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] afin d’assurer un hébergement temporaire dans le cadre d’un dispositif d’insertion pour une durée de 6 mois renouvelable.
Le contrat a été renouvelé du 8 août 2022 au 7 février 2023, puis de cette date au 7 août 2023 Il a ensuite été renouvelé pour 4 mois jusqu’au 31 décembre 2023 puis jusqu’au 7 février 2024, jusqu’au 7 août 2024 puis jusqu’au 7 février 2025 et enfin jusqu’au 7 août 2025.
A la suite de plusieurs alertes de FRANCE HORIZON tenant au manque de respect de leurs obligations par les défendeurs, une fin de prise en charge a été actée par le département par courrier adressé le 27 juin 2025 aux défendeurs pour le 31 juillet 2025.
Par courrier du 30 juin 2025 FRANCE HORIZON a confirmé aux occupants la fin de prise en charge pour le 31 juillet en fixant le rendez vous d’état des lieux de sortie au 31 juillet à 09H30.
Le 17 juillet 2025 la commission [P] a refusé l’octroi d’un délai supplémentaire aux occupants et a confirmé la fin de prise en charge pour le 31 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025 FRANCE HORIZON a constaté que les locataires ne quittaient pas les lieux malgré les courriers reçus.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 septembre 2025, l’association FRANCE HORIZON a fait assigner M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS statuant en référé aux fins d’obtenir :
— qu’il soit jugé que M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] occupaient le logement mis à leur disposition sans droit ni titre depuis le 1er août 2025 ;
— l’expulsion de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution ;
— le rappel de ce que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— la condamnation de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 euros par jour soit 90,00 euros par mois à compter de la signification de l’assignation ou de l’ordonnance et jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation in solidum de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle l’association FRANCE HORIZON a actualisé sa créance à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 12 janvier 2026, M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] représentés par Me Cavelier d’Esclavelles, ont sollicité l’octroi d’un délai de douze mois pour libérer les lieux afin de permettre leur relogement dans le parc social ainsi que la prorogation du délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour une durée de trois mois en faisant valoir le manque d’accompagement social de l’association requérante ainsi que leur situation sociale et humaine et en contestant toute menace ; ils n’ont pas contesté le principe d’une indemnité d’occupation de 90,00 euros par mois mais ont sollicité le rejet des autres demandes présentées par la requérante.
Par Ordonnance de référé du 27 février 2026 le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort a:
CONSTATÉ que M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 juillet 2025 ;
ORDONNÉ, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50,00 par jour à compter de l’expiration du délai de 15 jours susvisés, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Exécution après liquidation de l’astreinte provisoire ;
RAPPELÉ que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNÉ M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] à verser à L’association FRANCE HORIZON, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée à 3 euros par jour soit 90,00 par mois ;
DEBOUTÉ M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] des autres demandes reconventionnelles présentées ;
DEBOUTÉ L’association FRANCE HORIZON des autres demandes présentées ;
RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNÉ in solidum M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] à payer à L’association FRANCE HORIZON la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026 l’association FRANCE HORIZON a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance susvisée aux motifs que celle-ci faisait état dans le dispositif de la décision d’une adresse située [Adresse 3] à [Localité 1] alors que l’adresse de M.[Y] et Mme [Y] figurant en première page de la décision et dans l’assignation était [Adresse 5] à [Localité 5].
La requérante a également sollicité que le mot “euros” soit ajouté dans le dispositif à la suite du montant de l’astreinte fixée à “ 50.00" sans autre précision.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile l’avis des parties a été sollicité sans audience avant le 15 avril 2026 afin que la décision soit rendue le 20 avril 2026.
Me Cavelier d’Esclavelles, avocate de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y], a indiqué par courriel du 11 avril 2026 ne pas avoir d’observation à formuler sur ces demandes de rectification d’erreurs matérielles.
Sur quoi le 20 avril 2026 la présente décision rectificative a été prononcée :
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expeditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est réel que l’Ordonnance de référé mentionne en première page que l’adresse de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] visée dans l’assignation délivrée le 16 septembre 2025, se situe [Adresse 6] alors que par suite d’une pure erreur matérielle une autre adresse figure dans le dispositif de la décision.
Cette erreur affectant le Jugement devra être rectifiée.
En outre le dispositif de la décision ordonne la libération des lieux sous astreinte mais le chiffre de “50.00" n’a pas été suivi de la mention “euros” erreur qu’il convient de rectifier également.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles suivantes affectant l’Ordonnance de référé du 27 février 2026 :
DIT que l’adresse de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] est bien [Adresse 6] et que l’astreinte est de 50,00 euros par jour.
DIT que le dispositif de la décision est donc ainsi libéllé sur ces points, le reste étant inchangé :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [Y] [Q] et Mme [J] [C] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de l’expiration du délai de 15 jours susvisés, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Exécution après liquidation de l’astreinte provisoire ;
DIT qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute du Jugement et ses expéditions ;
DIT que la décision rectificative sera signifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformement aux dispositions de l’article R 93 II 3° DU Code de Procédure Pénale.
Le greffier, Le Président,
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