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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 mai 2025, n° 24/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05026 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [V] ([Localité 24])
M. [F] [V] ([Localité 26])
[N] [V] né le 28 Juin 2012
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 4]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [T] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2024, [F] et [P] [V] ont saisi la [Adresse 19] (ci-après [20]) en vue d’obtenir pour leur fils, [N], né le 28 juin 2012, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
la [11] ([10]) des Bouches du Rhône, dans des décisions rendues le 4 juillet 2024, a attribué à l’enfant une AAEH sur la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028, rejeté la demande de PCH, et validé le projet personnalisé de scolarisation (PPS) préconisant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et un SESSAD outre une aide humaine mutualisée, estimant que l’orientation sollicitée en IME n’était pas adaptée.
Suite au recours administratif préalable formé par les époux [V], la [10], dans sa séance du 26 septembre 2024, a confirmé son refus portant sur la PCH.
Par requêtes adressées par la voie recommandée le 28 novembre 2024, [F] et [P] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, et dans les intérêts de leur enfant [N] [V], ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [11] ([10]) des Bouches du Rhône refusant l’orientation en Institut-Médico-éducatif ([14]) et le bénéfice d’une prestation compensatoire du handicap.
Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros 24-5026 et 24-5027.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 avril 2025.
[F] et [P] [V] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui réitère les termes de ses requêtes aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer les décisions de la [10] qui ont rejeté la demande de PCH et accordé une orientation en dispositif ULIS avec [29]ire et juger que la PCH aide humaine sera attribuée,Dire et juger qu’une orientation en IME sera accordée Condamner la [20] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire
Monsieur et Madame [V] indiquent que leur fils rencontre d’importants troubles psychologiques et un retard de développement global avec des signes évocateurs d’un trouble du spectre autistique. Ils ajoutent que sa scolarité en ULIS s’est mal passée, qu’en raison de fréquentes crises et de nombreuses phobies, il reste la plupart du temps à la maison. Ils précisent qu’il a intégré un [28] ainsi que l’institut Médico éducatif [17] à [Localité 16] en septembre, structure qui est plus adaptée à son profil et dans lequel [N] se sent bien.
Ils ajoutent que l’importance des troubles de [N] ne permet pas à la maman de travailler et qu’ils ne comprennent dès lors pas pourquoi cette prestation n’a pas été renouvelée.
La [20], régulièrement représentée, explique que la [25], a été supprimée dans la mesure où l’enfant suit désormais une scolarité à temps complet. Elle estime par ailleurs que le recours sur cette prestation n’est pas recevable.
Sur l’orientation scolaire, l’organisme fait observer que les IME sont réservés aux enfants déficients intellectuels sans trouble du comportement ce qui ne correspond pas au profil de [N] pour lequel une orientation en ITEP parait plus indiquée.
Le [12], appelé à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [C] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 octobre 2022, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une bonne administration de la justice commande de prononcer la jonction des deux procédures sous le numéro d’enrôlement le plus ancien.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Sur la prestation de compensation du handicap – aide humaine :
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [20] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
La [10] a refusé le renouvellement de cette prestation considérant que la situation de l’enfant ne correspond pas aux critères d’attribution de la PCH.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
Pour les mineurs, il est également nécessaire d’être bénéficiaire de l’AAEH et éligible à un complément.
La liste des 20 activités concernées figure dans le référentiel de l’article D.245-4 annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
Selon l’annexe 2-5 du CASF sus rappelé, «La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur etc…) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. »
Il s’agit donc d’évaluer la réalisation de l’activité par la personne seule hors assistance (aide humaine, aide technique, aménagement du logement et/ou aide animalière), y compris la stimulation, la sollicitation ou le soutien dans l’activité
La capacité fonctionnelle, définie dans le décret du 2 mai 2017, s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou à réaliser l’activité.
L’article 2 du décret de mai 2017 met l’accent sur le besoin d’accompagnement des personnes présentant un handicap mental, cognitif ou psychique : Stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser l’activité.
Pour évaluer l’éligibilité à la PCH puis à l’élément aide humaine, il faut coter les difficultés à réaliser ces 20 activités sur les capacités fonctionnelles de la personne étant précisé que l’évaluation de l’enfant doit prendre en considération l’âge d’acquisition des compétence ainsi que les perspectives d’évolution .
Il résulte du certificat médical établi par le Docteur [K], psychiatre, joint au dossier déposé à la [20], que [N] « présente un trouble du développement intellectuel + traits autistiques (fœtopathie Dépakine) avec un « retard global, difficultés relationnelles, bizarreries du comportement » lesquels entraînent un retard des apprentissages, un trouble de l’attention, une déficience intellectuelle, des difficultés relationnelles, une tendance à s’isoler, une fuite du regard, un contact bizarre (légère froideur affective), une prosodie monocorde, des difficultés à gérer la frustration et ses émotions, des bizarreries comportementales (comportement étranger voir cruel avec les animaux) et tendance à fabuler.
Le médecin a estimé que [N] devait bénéficier d’une aide humaine directe ou par stimulation pour l’utilisation du téléphone, la maitrise de son comportement et faire ses courses.
Il résulte également des pièces produites et des débats à l’audience que [N] rencontre des mouvements d’auto-agressivité, connait de fréquents épisodes de crises et peut faire preuve de violence à l’égard de ses proches.
Il est dès lors acquis que [N] rencontre des difficultés graves pour plusieurs activités visées au référentiel ci-dessus rappelé : gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et utiliser des appareils et techniques de communications.
Pour être éligible au volet aide humaine, il est par ailleurs nécessaire de présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes essentiels suivants : toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements intérieurs, maitrise de son comportement et réalisation de tâches multiples, ou, à défaut, d’avoir besoin d’un temps d’aide apporté par un aidant pour ces actes essentiels ou au titre d’un besoin de surveillance ou d’un besoin de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour.
Il résulte du rapport du [28] que [N] manque d’autonomie dans son quotidien, au niveau de la communication, de la mobilité de l’habillage, de la gestion de l’hygiène corporelle et des repas.
Dès lors, [N] rencontre des difficultés graves pour la maitrise de son comportement et a besoin d’un soutien à l’autonomie pour les tâches visées ci-dessus qui atteint, compte-tenu de leur nature, 45 minutes par jour.
[N] bénéficie d’une AAEH, la [20] ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
A l’audience, les parents ont indiqué que Madame ne travaillait pas et que Monsieur avait dû réduire son activité.
Quel que soit le temps de scolarisation de [N] (qui ne ressort d’ailleurs pas du dossier), il résulte indéniablement des développements qui précèdent que les répercussions de son état de santé contraignent l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ce qui rend [N] éligible au complément 2 de l’AAEH.
Les conditions d’octroi de la PCH volet aide humaine sont donc réunies, permettant de prendre en considération l’aide apportée par les parents et principalement sa mère.
Il y a lieu de considérer qu’il existe un besoin de 3 heures par jour compte-tenu de l’exposition au danger du fait de l’altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques outre d’un besoin de soutien à l’autonomie d’une heure par jour pour l’entretien personnel soit 4 heures par jour.
Sur l’orientation scolaire
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
Au titre des structures pour mineurs handicapés, figurent les ULIS : unités localisées pour l’Inclusions Scolaire et les IME : Institut [22] éducatif.
L’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
Les [15] dispensent une éducation et un enseignement spécialisés en prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques en recourant à des techniques de rééducation et peuvent être spécialisés selon le degré et le type de handicap.
Ils s’adressent aux enfants et adolescents atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de cette déficience.
Au regard du profil de [N] qui rencontre des difficultés dans plusieurs registres -déficience intellectuelle/traits autistiques/troubles psychiatriques- une orientation en ULIS ne parait pas adaptée.
Le Docteur [C] a d’ailleurs estimé dans ses conclusions jointes au présent jugement que l’IME constituait la structure appropriée aux handicaps de [N].
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que [N], accueilli à l’IME les Pépinières à [Localité 16] depuis septembre 2024, est très satisfait de ce type de structure. Les rapports de l’IME permettent de vérifier que cette structure est effectivement adaptée au profil de [N].
Dès lors il sera fait droit à la demande d’orientation de [N] vers un IME.
Sur les autres demandes :
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application d l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’organisme qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24-5026 et 24-5027 sous le premier numéro ;
DIT que [N] [V] est éligible au renouvellement du volet aide humaine de la prestation compensatoire du handicap pendant une durée de 2 ans à compter de la date de renouvellement;
DIT que [N] [V] peut bénéficier d’une prestation compensatoire du handicap, volet aide humaine, effectuée par un aidant familial, à hauteur de 4 heures par jour, depuis la date d’expiration de la précédente mesure et pendant une durée de deux ans.
DIT que [N] [V] relève d’une orientation en Institut [23] pendant une durée de 3 ans ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 18].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
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