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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 mars 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I]
15 Rue des Camélias
44300 NANTES
Madame [Y] [F]
15 Rue des Camélias
44300 NANTES
représentés par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 213 (Maître Gwenaela PARENT)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Etablissement public NANTES METROPOLE HABITAT
26 Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 01
représenté par Maître Jean-Claude SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 mars 2023
date des débats : 06 janvier 2025
délibéré au : 03 mars 2025
RG N° RG 23/00763 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEEE
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwenaela PARENT
CCC à Maître Jean-Claude SIEBERT
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2017, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a consenti un bail à Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F] portant sur un appartement situé 26 rue La Noue Bras de Fer à Nantes moyennant un loyer de 531,09 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 22 février 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F] ont fait citer l’Office Public Nantes Métropole Habitat afin de l’entendre condamner à :
— procéder sous astreinte aux travaux de mise en conformité,
— fixer le loyer à la somme de 313,60 euros jusqu’à réalisation des travaux, avec autorisation de consigner les loyers,
— payer la somme de 20.384,65 euros au titre du trouble de jouissance,
— payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 4 décembre 2023 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [C].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2024.
A l’audience de jugement du 6 janvier 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F], représentés par leur conseil sollicitent le paiement des sommes suivantes :
— 22.893,16 euros au titre du trouble de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office Public Nantes Métropole Habitat conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au préalable, il convient de rappeler que la décision du 4 décembre 2023 a statué sur la prescription des faits antérieurs au 22 février 2020 afin de constater la recevabilité de la demande pour les faits postérieurs.
Sur la demande principale, l’expert relève, sans être contredit, un désordre portant sur le lot menuiserie qui a fait l’objet d’une reprise récente et efficiente par le changement des ouvrants, cela nécessitant encore des réglages. Avant les travaux de reprise, l’expert relève qu’il résulte du constat d’huissier du 21 février 2023 que l’ouvrant de la cuisine ne pouvait être fermé, la fenêtre de la chambre parentale s’affaisse avec des fissures sur le pourtour, la paroi vitrée en fond de séjour présente des traces d’infiltrations et des moisissures.
Le même constat d’huissier relève des infiltrations et des moisissures. L’expert relève des infiltrations encore actives sous les portes-fenêtres rendant l’ouvrage inapte à remplir son usage. Pour les moisissures, l’expert précise qu’elles proviennent de ponts thermiques liés au procédé constructif et d’un défaut d’entretien.
L’expert préconise les travaux de réfection et il approuve le devis ACORUS du 21 février 2024 d’un montant de 1.120,94 euros.
Il résulte de cet ensemble que les ouvrants, dès la construction, n’étaient pas adaptés et cause d’infiltrations. Il est même relevé la dangerosité d’un ouvrant qui s’affaisse dans un mur qui se fissure. L’inadaptation de ces ouvrants est une cause des infiltrations et des moisissures.
S’il peut être fait état d’une absence d’entretien, cela peut être de nature à influer sur le montant des indemnités, mais cela n’est pas de nature à exonérer le bailleur de sa responsabilité en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F] sont bien fondés en leur demande et il convient de retenir un préjudice de jouissance depuis l’entrée dans les lieux.
Par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, la période indemnisable sera fixée du 22 février 2020 au 19 septembre 2024, date de départ des locataires et à défaut d’indication sur la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
L’Office Public Nantes Métropole Habitat sera donc tenue au paiement d’une somme de 6.500 euros en indemnisation du trouble de jouissance qui n’est qu’une forme particulière du préjudice moral et qui englobe tant les désagréments, la mise en danger que l’état de santé.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 1.600 euros l’indemnité due à ce titre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir l’Office Public Nantes Métropole Habitat aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne l’Office Public Nantes Métropole Habitat à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F] la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’Office Public Nantes Métropole Habitat à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [Y] [F] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office Public Nantes Métropole Habitat aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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